Texte intégral
Décision du 13 Décembre 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/15763 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3BV3
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
à
Me TAGNE
Me DEAN
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/15763 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3BV3
N° MINUTE : 7
Assignation du :
05 Décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 13 Décembre 2024
DEMANDERESSES
Madame [R] [E] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Francis TAGNE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #42
Entreprise H.A PRESTIGE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Francis TAGNE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #42
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Clément DEAN de la SELARL PUGET LEOPOLD COUTURIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0029
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Diane FARIN, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 15 Novembre 2024 tenue en audience publique devant Augustin BOUJEKA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 13 décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [R] [D] était titulaire d’un compte n°[XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres de la société anonyme BNP Paribas (ci-après la BNP).
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juillet 2020, la BNP a notifié à Madame [D] la clôture de ce compte.
Le 21 mai 2021, le même compte a été crédité d’un virement de 124.819 euros et le 3 juin 2021, d’un autre virement de 198.890 euros.
Ces deux dernières opérations ont été rejetées le 22 juin 2021, les sommes correspondantes étant renvoyées aux donneurs d’ordre respectifs, laissant subsister un découvert de 7.690 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juin 2023, le conseil de Madame [D] a reproché à la BNP d’avoir rejeté à tort les deux virements des 21 mai et 3 juin 2021, invitant sa correspondante à trouver un règlement amiable de leur litige dans un délai de 15 jours.
Par lettre de réponse du 17 juillet 2023, la BNP a indiqué à Madame [D] qu’en raison de la clôture du compte vers lequel étaient dirigés les deux virements, le rejet des deux opérations s’imposait, précisant en outre qu’un tel compte ne pouvait servir de support à des activités professionnelles.
Par lettre recommandée du 2 août 2023, le conseil de Madame [D] s’est prévalu d’une autorisation préalable de la BNP à la réception des deux virements en cause, ajoutant que l’établissement était fautif pour avoir provoqué un découvert de 7.690 euros à la suite du renvoi des fonds virés, mettant en outre la banque en demeure à lui payer, sous quinzaine, la somme de 20.000 euros en dommages et intérêts, outre l’absence de poursuite afférente au découvert de 7.690 euros.
C’est dans ce contexte que par acte du 5 décembre 2023, constituant au demeurant leurs uniques écritures, Madame [D] et la société H.A Prestige ont fait assigner la BNP pour demander à ce tribunal, au visa des articles 1240 du code civil et L. 574-1 du code monétaire et financier, de :
– Condamner S.A. BNP Paribas à lui payer la somme de 10 000 euros pour compenser la perte due à l'annulation de deux contrats de vente de voitures de luxe et donc et la perte de commissions sur lesdites ventes ;
– Condamner S.A. BNP Paribas à lui payer la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice causé à sa réputation et sa crédibilité auprès de ses partenaires d'affaire, notamment Porsche ;
– Enjoindre S.A. BNP Paribas à supprimer ou annuler le solde débiteur de 7690 euros sur le compte bancaire de Madame [R] [D] ou H.A Prestige ;
– Condamner S.A. BNP Paribas à payer à Madame [R] [D] et ou H.A Prestige la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civiles ;
– Condamner S.A. BNP Paribas aux dépens ;
– Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par écritures en réponse signifiées le 30 mai 2024, la BNP demande à ce tribunal de :
Déclarer mal fondées Mme [D] et la société HA Prestige en l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions et les en débouter intégralement
Les condamner in solidum aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La clôture a été prononcée le 20 septembre 2024, l’affaire étant appelée à l’audience du 8 novembre 2024, reportée pour raisons de service au 15 novembre 2024 et mise en délibéré au 13 décembre 2024.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Madame [D], argumentant aussi bien en nom propre qu’au nom de la société HA Prestige, se prévaut des dispositions de l’article 1937 du code civil pour dire qu’en sa qualité de mandataire, la BNP a commis une faute contractuelle en renvoyant aux donneurs d’ordre les montants des deux virements de 124.819 euros et 198.890 euros effectués respectivement le 21 mai 2021 et le 3 mai 2021 dans le cadre d’opérations de vente de véhicules automobiles. Elle ajoute que le principe de non-ingérence interdisait par ailleurs à la BNP de contrepasser les paiements ainsi reçus sans le consentement de la concluante, l’obligation de restitution d’un indu survenant en pareille circonstance devant peser sur le seul client. Elle souligne que la BNP a prétendu, dans un premier temps, avoir remboursé ces sommes en se conformant à la règlementation relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme puis, dans un second temps, en raison de la clôture, depuis plusieurs mois, du compte ayant accueilli les fonds. Elle affirme, à propos de l’argument adverse tiré de la lutte contre le blanchiment de capitaux, que la BNP a fait passer Madame [D] pour une délinquante, voire une faussaire, à tort, de surcroît en entravant les opérations de virement en cause par substitution à l’autorité publique. Elle estime ensuite que l’argument adverse selon lequel les fonds sont arrivés sur un compte déjà clôturé est inopérant dès lors que les deux opérations de virement ont été préalablement autorisées par la BNP. Elle soutient en outre que la BNP n’a pas respecté l’obligation de conseil lui incombant, consistant à expliquer à Madame [D] les risques inhérents à l’opération engagée, l’établissement bancaire se prévalant, en la circonstance, de sa propre turpitude.
Madame [D] invoque un préjudice matériel né de l’annulation des opérations de vente en cours, précisant qu’elle aurait dû percevoir une commission minimum de 10.000 euros par opération. Elle expose avoir utilisé une partie des fonds reçus à titre de frais de fonctionnement, de telle sorte qu’en restituant sans autorisation les sommes virées, la BNP a provoqué un découvert de 7.690 euros entièrement imputable à cet établissement dont l’initiative de remboursement est cause de ce découvert, de telle sorte qu’elle doit être condamnée à le couvrir. Elle sollicite en outre le versement de la somme de 30.000 euros outre celle de 10.000 euros pour perte de sa crédibilité auprès de ses partenaires d’affaires dont Porsche et de commissions sur les deux opérations de vente de véhicules.
En réplique, la BNP fait valoir que les éléments cités par Madame [D] sont sans portée dans la mesure où le compte de celle-ci ouvert dans les livres de la concluante a été clôturé suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juillet 2020, reçu par l’intéressée le 31 juillet 2020. Elle souligne qu’après clôture, un compte bancaire ne permet plus aucune opération en son sein, en ce que la clôture met un terme au fonctionnement du compte, s’ouvrant alors une période de liquidation, permettant de dénouer les opérations en cours nées antérieurement à la date de clôture. Elle affirme que c’est en vertu de ces règles qu’elle a rétrocédé les deux virements litigieux, de telle sorte que la faute qui lui est prêtée n’est pas établie. Elle laisse le tribunal apprécier l’affirmation adverse selon laquelle Madame [D] aurait été assimilée par la concluante à une délinquante ou une faussaire, ajoutant avoir peine à comprendre les développements adverses sur la réglementation relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux dans la mesure où seule la clôture du compte a motivé le rejet des virements litigieux. Rappelant par ailleurs le devoir de non-immixtion lui incombant, elle précise qu’elle n’avait pas à s’ingérer dans la gestion du compte en litige, les pièces produites par Madame [D] étant impropres à étayer l’existence de l’autorisation d’opérations dont la défenderesse se prévaut.
Subsidiairement, la BNP fait valoir que la demanderesse ne démontre ni n’apporte d’élément propre à justifier l’existence des préjudices dont elle se prévaut, le solde débiteur dont la suppression est demandée ayant été causé par Madame [D] seule, de son propre aveu.
Sur ce,
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Au cas particulier, Madame [D] ne querelle pas la clôture, intervenue le 28 juillet 2020, du compte qu’elle a ouvert dans les livres de la BNP, se bornant à affirmer que les deux virements dont le rejet justifie ses demandes dirigées à l’encontre de la BNP, ont été dûment autorisés par l’établissement bancaire.
Pour justifier cette autorisation, Madame [D] produit aux débats un courrier électronique en date du 18 mai 2021, adressé à 13h58 à Madame [B] [C], directrice d’agence de la BNP et libellé en ces termes :
« Voici la facture en lien avec mon activité en auto-entrepreneur.
Bien à vous.
[R] [D] »
Elle produit également un autre courrier électronique du même jour, à elle envoyé par Madame [B] [C], ainsi libellé :
« Madame,
Merci pour la clarté de ce mail.
Le client devra utiliser votre rib et enregistrer en destinataire votre nom pour exécuter cette opération.
Votre conseillère est Madame [N] [P] joignable par email à l’adresse ci-dessous :
[P].[N]@bnpparibas.com
Cordialement
[B] [C]
Directrice d’Agence »
Dans la mesure où Madame [D] ne conteste pas la clôture du compte qu’elle a ouvert dans les livres de la BNP, les relations entre les deux parties relativement à ce compte, en particulier la responsabilité civile de l’une des parties afférentes à ce compte, doivent être analysées à l’aune des principes de la responsabilité civile extra-contractuelle.
Il n’en irait autrement que si la responsabilité de l’une ou l’autre des parties à la convention de compte, était recherchée à propos du dénouement d’une opération inscrite dans ce compte avant sa clôture.
Or telle n’est pas le cas en l’occurrence, étant constant que les deux virements dont le rejet est querellé ont été reçus sur le compte respectivement les 21 mai 2021 et 3 juin 2021 alors que la notification de la clôture du compte est en date du 28 juillet 2020.
En l’espèce, si Madame [D] prétend que les deux virements ont été préalablement autorisés par la BNP, la teneur du courrier électronique du 18 mai 2021 qu’elle produit pour en justifier ne l’établit pas d’évidence.
Dans ce message, Madame [D] se borne à faire état d’une facture en lien avec son activité d’auto-entrepreneur, le message révélant par ailleurs l’existence d’une pièce jointe qui n’est pas produite aux débats.
Certes, Madame [D] produit deux factures, l’une proforma en date du 6 avril 2021, dressée par « HA Prestige Auto » à régler par Monsieur [U] [T] pour un montant de 118.980 euros et une autre également dressée par « HA Prestige Auto », en date du 18 juin 2021 réglée par Monsieur [O] [F] pour un montant de 198.890 euros, l’une et l’autre portant sur l’acquisition de véhicules automobiles.
Pour autant, la coïncidence entre les montants de ces factures et ceux des virements rejetés, encore que le quantum du virement du 21 mai 2021 soit supérieur de près de 6.000 euros à celui de la facture proforma du 6 avril 2021, n’induit pas une autorisation explicite par la BNP des deux virements dont le rejet est contesté par Madame [D].
En outre, si la réponse de la BNP par courrier électronique du 18 mai 2021 à celui du même jour de Madame [D] fait état de « la clarté de ce mail », il ne peut en être davantage inféré une autorisation univoque des deux virements litigieux dans la mesure où les échanges entre les deux parties, en date de ce 18 mai 2021, ne font référence ni aux opérations de vente de véhicule automobile dont Madame [D] affirme avoir été le cœur de son activité à l’époque, ni de l’autorisation d’un quelconque virement devant être reçu par Madame [D] en règlement du prix de vente de véhicule automobile.
A propos du découvert de 7.690 euros dont Madame [D] demande au tribunal de mettre à la charge de la BNP, il est constant que le solde débiteur qu’il matérialise résulte de prélèvements effectués par Madame [D] sur les sommes reçues au titre des virements dont le rejet est critiqué par les demanderesses.
Ayant été retenu que ce rejet n’était pas fautif et dès lors que la naissance de ce découvert est imputable à Madame [D] et à elle-seule, celle-ci, de concert avec la société HA Prestige, n’est pas fondée à en attribuer la charge à la BNP.
Au sujet du manquement au devoir de conseil dont Madame [D] fait reproche à la BNP, les demanderesses ne justifient pas de l’existence d’une telle obligation à la charge de la BNP, aucune disposition législative ne venant fonder une telle demande.
Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent qu’aucune faute ne peut être, eu égard aux faits en litige, mise à la charge de la BNP, de telle sorte que les demandes de Madame [D] et de la société HA Prestige ne sont pas fondées et seront en conséquence rejetées.
Sur les demandes annexes
Succombant, Madame [R] [D] et la société HA Prestige seront condamnées in solidum aux dépens et à verser à la société anonyme BNP Paribas la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la teneur de la décision, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Madame [R] [D] et la société H.A Prestige de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Madame [R] [D] et la société HA Prestige aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Madame [R] [D] et la société HA Prestige à verser à la société anonyme BNP Paribas la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
ECARTE l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 13 Décembre 2024
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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