Cour d'appel, 27 mai 2024. 24/00159
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00159
Date de décision :
27 mai 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 27 Mai 2024
N° 2024/194
Rôle N° RG 24/00159 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM2NB
SARL DANISH DESIGN HOUSE II
C/
[D] [S]
S.C.I. DINO 69
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe AMSELLEM,
Me Paul GUEDJ
Me Alexandre MEYRONET
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 27 Mars 2024.
DEMANDERESSE
SARL DANISH DESIGN HOUSE II Représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis, demeurant [Adresse 6] - [Localité 2]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Philippe AMSELLEM, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEURS
Maître [D] [S] Agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SARL DANISH DESIGN HOUSE II sis, demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]
représenté par Me Alexandre MEYRONET, avocat au barreau de GRASSE
S.C.I. DINO 69, demeurant [Adresse 4] - [Localité 5]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 15 Avril 2024 en audience publique devant
Philippe COULANGE, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2024.
Signée par Philippe COULANGE, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Attendu que la SARL DANISH DESIGN HOUSE II, qui a connu d'importantes difficultés de trésorerie, a fait l'objet d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de CANNES le 7 janvier 2020 qui l'a placée en redressement judiciaire, désignant Maître [D] [S], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement et la SCP [J] en qualité d'administrateur provisoire;
Que les loyers commerciaux n'étant pas réglés par la SARL DANISH DESIGN HOUSE II des commandements de payer visant la clause résolutoire ont été délivrés;
Que par ordonnance rendue le 7 mars 2024, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de GRASSE a rejeté la demande de sursis à statuer formée par la SARL DANISH DESIGN HOUSE II, constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties en date du 13 décembre 2013 à compter du 18 juillet 2023, débouté la SARL DANISH DESIGN HOUSE II de sa demande de délai de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire, ordonné son expulsion des lieux loués, condamné la SARL DANISH DESIGN HOUSE II à payer à la SCI DINO 69 une provision de 31 892,93 € à valoir sur les loyers et charges arrêtés au 23 janvier 2024, une provision de 3 000 € à valoir sur la clause pénale contractuelle, a fixé le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle au loyer pratiqué au 1er janvier 2024 et a condamné la SARL DANISH DESIGN HOUSE II au paiement de cette indemnité ainsi qu'aux dépens;
Attendu que la SARL DANISH DESIGN HOUSE II a interjeté appel de cette ordonnance et sollicite du Premier Président de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE l'arrêt de l'exécution provisoire dont cette décision est assortie de plein droit soutenant que cette mesure aurait pour elle des conséquences manifestement excessives notamment en raison de la procédure collective ouverte à son égard et qu'elle était susceptible de se heurter à la décision du Tribunal de Commerce de CANNES ordonnant une expertise;
Qu'elle ajoute que la résiliation du bail commercial risque de créer une situation irréversible ruinant l'existence même de l'entreprise;
Qu'à titre subsidiaire elle sollicite un délai pour quitter les lieux;
Attendu que Maître [D] [S], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SARL DANISH DESIGN HOUSE II n'a pas constitué avocat;
Attendu que la SCI DINO 69 rappelle qu'elle a loué un local commercial situé au [Adresse 6], [Localité 2] à la SARL BB par acte sous seing privé du 13 décembre 2013;
Que le droit au bail a été cédé par la société BB à la SARL DANISH DESIGN HOUSE II par acte sous seing privé du 5 mai 2014;
Qu'elle a été contrainte de signifier à la SARL DANISH DESIGN HOUSE II plusieurs commandements de payer, la locataire commerciale ne s'étant pas tenue à jour du paiement de ses loyers;
Qu'elle estime ne pouvoir elle-même supporter le non paiement des loyers depuis plus d'un an soutenant que serait due au 1er octobre 2023 la somme de 76 883,52 €;
Qu'elle conclut au débouté de la demande d'arrêt d'exécution provisoire présentée par la SARL DANISH DESIGN HOUSE II et s'oppose à tous délais;
Qu'elle sollicite l'allocation de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu qu'il ressort des dispositions de l'article 514-3 du Code de Procédure Civile que ' en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ';
Attendu qu'il n'est rapporté aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation, le juge des référés en constatant la résiliation du bail commercial et en ordonnant l'expulsion n'ayant fait qu'appliquer la loi contractuelle régissant les rapports entre les parties;
Que cette décision sera prochainement soumise au contrôle de la Cour;
Attendu qu'aucun élément de la procédure ne permet de penser que l'exécution provisoire de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, la résiliation du bail n'étant pas une conséquence exceptionnelle mais au contraire le résultat normal de la défaillance de la SARL DANISH DESIGN HOUSE II dans la gestion de ses obligations;
Qu'il convient donc de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire;
Attendu qu'aucun délai supplémentaire de quelque nature que ce soit ne saurait être accordé à la SARL DANISH DESIGN HOUSE II;
Attendu qu'il convient d'allouer à la SCI DINO 69, qui a dû engager des frais irrépétibles pour assurer la défense de ses intérêts légitimes en justice, la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que la SARL DANISH DESIGN HOUSE II sera condamnée aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe COULANGE, Président de chambre, agissant par délégation de M. le Premier Président de la Cour d'appel, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,
Vu les dispositions de l'article 514-3 du Code de Procédure Civile,
REJETONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé rendue le 7 mars 2024 par le juge des référés du Tribunal Judiciaire de GRASSE;
DEBOUTONS la SARL DANISH DESIGN HOUSE II de toute demande de délais supplémentaires;
CONDAMNONS la SARL DANISH DESIGN HOUSE II à payer à la SCI DINO 69 la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNONS la SARL DANISH DESIGN HOUSE II aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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