Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la Compagnie d'assurance Prudence Créole GFA, dont le siège est ... Mayotte,
2 / M. Haladi X..., demeurant ...,
3 / la société Mayco, dont le siège est ... Mayotte,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1998 par le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou (chambre civile), au profit de M. Soulaimana Y..., demeurant ... Mayotte,,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Compagnie assurance Prudence Créole GFA, de M. Haladi X... et de la société Mayco, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour allouer à M. Y..., victime d'un accident de la circulation, une indemnité en réparation de son préjudice économique, l'arrêt attaqué énonce que si l'intéressé ne justifie pas avoir perdu son emploi, il subit un préjudice économique réel et certain dans la mesure où il ne peut plus exercer sa profession de bagagiste et doit être reclassé ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait tenu compte, dans la fixation de l'incapacité permanente partielle de la victime, de l'incidence professionnelle de l'accident et qu'elle ne constatait pas que le reclassement de M. Y... entraînait une diminution de son salaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 1998, entre les parties, par le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille.
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