Cour de cassation, 19 janvier 1995. 93-17.031
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-17.031
Date de décision :
19 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Abdelkader Y..., demeurant à Courbevoie (Hauts-de-Seine), résidence les Gémeaux, 38, rue Baudin, en cassation d'un jugement rendu le 15 décembre 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, au profit :
1 / de la Réunion des assureurs maladie (RAM), dont le siège est à Laval (Mayenne), ... Saint-Nicolas,
2 / de la Caisse maladie régionale des professions industrielles et commerciales d'Ile-de-France, dont le siège est à Paris (20e), ..., défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Berthéas, Lesage, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de Me Goutet, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, 15 décembre 1992), que M. Y... a formé opposition le 11 juillet 1991 à une contrainte signifiée le 1er juillet 1991 à la requête de la Réunion des assureurs maladie (RAM) en paiement de cotisations d'assurance maladie afférentes à la période du 16 octobre 1990 au 30 septembre 1991 ; que M. Y... ayant ultérieurement justifié de sa cessation d'activité à compter du 16 octobre 1990, la RAM a demandé au tribunal de déclarer les causes de la contrainte éteintes et de laisser les frais de signification à la charge de l'opposant ; que le tribunal a accueilli cette demande ;
Attendu que M. Y... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en constatant que la contrainte était devenue sans objet, l'organisme créancier avait admis implicitement que l'opposition était fondée, les sommes n'étant pas dues ; que dans ces conditions, il importait peu que l'opposant ait fourni les éléments nécessaires à la régularisation de son dossier quelques jours après la signification de la contrainte, dès lors qu'en vertu du dernier alinéa de l'article R. 612-11 du Code de la sécurité sociale, les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte sont, dans le cas d'opposition jugée fondée, à la charge de l'organisme conventionné ;
Mais attendu que le tribunal qui a constaté que M. Y..., auquel il appartenait de fournir à la caisse tous renseignements utiles sur sa situation, ne lui avait donné les éléments nécessaires à la régularisation de son dossier que postérieurement à la signification de la contrainte, a exactement décidé qu'il devait supporter les frais de celle-ci ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers la Réunion des assureurs maladie et la Caisse maladie régionale des professions industrielles et commerciales d'Ile-de-France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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