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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01708 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PLT3
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 FEVRIER 2022
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2020004145
APPELANTE :
S.A.S. SOCIÉTÉ MONTADYNOISE DE TRANSPORT ( SMT)
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Sarah DIAMANT BERGER, avocat postulant, du barreau de MONTPELLIER et Me MOUGEL avocat plaidant
INTIMEES :
S.A.R.L. TRANSPORTS ABRIC
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Jean noël SARRAZIN de la SCP TEISSEDRE, SARRAZIN, CHARLES GERVAIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Jacques-Henri AUCHE avocat au barreau de Montpellier
S.A.S. AUTO BILAN FRANCE Représentée par son Président en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie VERNET SIBEL de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 20 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 octobre 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller
M. Thibault GRAFFIN , conseiller
Greffier lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
-contradictoire;
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
-signé par Madame Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Montadynoise de Transport, immatriculée au RCS de Béziers sous le numéro 432 811 024 dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 7], et la SARL Les Transports Abric immatriculée au Rcs de Sète sous le numéro 622 680 163 dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Localité 9] sont toutes les deux des professionnelles du transport.
La SASU Auto Bilan France immatriculée au Rcs 437 807 795 02430 située au [Adresse 2] à [Localité 8] est une société de contrôle technique faisant partie du réseau Dekra.
Le 28 mars 2018, la société Montadynoise de Transport a fait l'acquisition d'un véhicule citerne immatriculé [Immatriculation 5] auprès de la société Les Transports Abric au prix de 25'000 euros.
Ce véhicule avait été mis en circulation pour la première fois le 20 février 1992.
Le 21 mars 2018, le centre Auto Bilan France, sis à [Localité 8], en avait effectué le contrôle.
En septembre 2018 le châssis de la citerne s'est fendu en deux.
La société Montadynoise de Transport a confié son véhicule à la SARL Trailer Trucks Services pour réparations, laquelle le 11 septembre 2018, lui a indiqué par courriel que la semi-remorque devait être passée au banc de redressage car le châssis serait non seulement cassé, mais aussi « vrillé et déformé ».
Le 11 janvier 2019 la société Montadynoise de Transport a adressé à la société Les Transports Abric et concomitamment, à la société Auto Bilan France, deux lettres de réclamation en sollicitant auprès de chacune le versement de la somme de 11 715, 01 euros en réparation de son préjudice.
Par exploit du 17 mars 2019, la société Montadynoise de Transport a assigné la société Les Transports Abric en garantie des vices cachés.
Par jugement en date du 7 février 2022 le tribunal de Montpellier a':
- dit que la société Montadynoise de Transport n'apporte pas la preuve de l'existence de vice caché à la date du 28 Mars 2018 à l'encontre de la société Les Transports Abric et que Autobilan avait failli dans l'exécution de sa mission de contrôle technique du 21 Mars 2018 ;
- l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, à savoir de remboursement des réparations des frais engendrés par la rupture de la remorque citerne et des dommages et intérêts,
- ordonné l'exécution provisoire en vertu de l'article 515 du code de procédure civile,
- et condamné la société Montadynoise de Transport au paiement de la somme de 1000 euros à la société Les Transports Abric et de la somme de 1000 euros à la société Auto Bilan France au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Le tribunal retient :
- que les pièces versées aux débats tendant à déterminer la date d'origine du vice, que ce soit les photos ou attestations, ne sont pas contradictoires et ne permettent pas à leur simple examen d'avoir une preuve certaine de leur date,
- que la demanderesse comme la défenderesse sont toutes les deux des professionnelles dans le même domaine d'activité, étant ainsi réputées voir les mêmes compétences comme les mêmes limites à ces compétences,
- que la demanderesse n'apporte la preuve certaine ni de l'existence de ce vice lors de la vente, ni de la connaissance de celui-ci par le vendeur,
- que la demanderesse a eu en sa possession et a pu utiliser la remorque citerne entre le 28 Mars 2018 et sa détérioration en septembre 2018 sans pour autant relever d'anomalie,
- que lors de ses examens, la société Auto Bilan France n'a procédé à aucun démontage, ce qui lui est interdit dans la délégation de ses missions de contrôle par les autorités compétentes, et n'a fait aucun constat d'anomalie relatif au vice invoqué,
- qu'elle a fait procéder aux réparations avant toute tentative d'expertise amiable contradictoire avec le vendeur ou constat d'huissier, malgré le courriel du réparateur auquel elle se réfère concernant la possible ancienneté du vice, rendant impossible toute expertise postérieure puisque les désordres ont été annihilés par les dites-réparations,
- et que la société Montadynoise de Transport qui n'apporte pas la preuve de l'existence de vice caché à la date du 28 mars à l'encontre de la société Les Transports Abric ni que la société Auto Bilan France aurait failli dans l'exécution de sa mission de contrôle technique du 21 Mars 2018, sera déboutée de toutes ses demandes, à savoir de remboursement des réparations, des frais engendrés par la rupture de la remorque citerne, d'intérêts sur emprunt, de dommages et intérêts, et de préjudices.
Le 29 mars 2022, la société Montadynoise de Transport a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 5 septembre 2023, elle demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants, 1604, 1611 et 1615, et 1240 du code civil de :
- de la recevoir en son appel bien-fondé,
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
À titre principal,
- constatant l'existence d'un vice caché sur le véhicule poids lourd « citerne » immatriculé [Immatriculation 5] acquis par la société Montadynoise de Transport auprès de la société Les Transports Abric ,
- de condamner la société Les Transports Abric à lui payer les sommes suivantes, à titre de dommages et intérêts :
- 4 378, 80 euros au titre de la réparation du préjudice financier subi par la société société Montadynoise de Transport du fait du coût des réparations induites par le vice caché affectant la citerne, objet de la vente, réalisées par la société Trailer Trucks Servic, au visa es,
- 7 254 euros au titre de la réparation du préjudice financier subi par la société Montadynoise de Transport du fait de la nécessité de reloger le vin de la société Les Celliers du Soleil et du manque à gagner en découlant,
- 142,21 euros au titre de la réparation du préjudice financier subi du fait du règlement injustifié des mensualités de crédit pour le temps d'indisponibilité de la citerne,
- 3 000 euros au titre de la réparation du préjudice de jouissance de la société Montadynoise de Transport et la gêne occasionnée à cette dernière dans le cadre de son activité, dans la mesure où elle a dû trouver, en urgence, une citerne en remplacement et un réparateur disponible pour procéder aux travaux de remise en état du véhicule.
À titre subsidiaire,
- considérant que la société Les Transports Abric a manqué à son obligation de délivrance conforme de la citerne immatriculée [Immatriculation 5], de la condamner à lui payer les sommes supra ;
En tout état de cause,
- de condamner la société Auto Bilan France à indemniser la société Montadynoise de Transport des conséquences de ses défaillances et manquements dans le cadre du contrôle du véhicule poids lourd « citerne » immatriculé Dk-259-Dy,
- en conséquence, de la condamner solidairement avec la société Les Transports Abric, à lui payer les mêmes sommes supra, à titre de dommages et intérêts ;
- d'assortir l'ensemble des condamnations des intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2019, et condamner les sociétés Les Transports Abric et Auto Bilan France au paiement de ceux-ci,
- de débouter les sociétés de toutes leurs demandes ;
- et de les condamner chacune à lui payer, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris ceux d'appel, avec distraction.
Par conclusions du 13 juillet 2023 la SARL Les Transports Abric demande à la cour, au visa de l'article 1353 du code civil :
' de constater que l'appelante ne rapporte pas la preuve qu'un vice non apparent existait au moment de la vente rendant le véhicule impropre à sa destination ; que le certificat de contrôle technique du 21 mars 2018 prouve que le défaut allégué n'existait pas au jour de la vente ; que le véhicule a été utilisé pendant six mois et que les circonstances de l'accident ne sont pas établies ; que la preuve des préjudices n'est pas rapportée ;
' de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter la société Montadynoise de Transport de toutes ses demandes ;
' de la condamner à lui payer la de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
' très subsidiairement, de constater que la société Auto bilan France devait procéder l'évaluation de l'état du châssis et qu'elle n'a pas relevé de défaut ;
- et de la condamner à la garantir des sommes qui sont mises à sa charge et lui payer la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions du 11 septembre 2023, la société Auto Bilan France demande à la cour de confirmer le jugement attaqué, de débouter la société Montadynoise de Transport de ses demandes, et de condamner la partie succombante à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, et en cas de condamnation de la société Les Transports Abric, de la débouter de sa demande en garantie formalisée contre elle.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est datée du 4 octobre 2023.
MOTIFS
Attendu que la preuve incombant à celui qui réclame l'exécution d'une obligation, l'existence d'un vice caché affectant un engin, antérieur à la vente et le rendant impropre à l'usage, comme l'existence d'un défaut de conformité, résulte ordinairement soit du rapport d'une expertise amiable réalisée par l'assureur du véhicule, corroborée par des éléments extrinsèques, soit d'une expertise judiciaire, le plus souvent ordonnée avant tout procès, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ;
Attendu qu'un courriel comportant un diagnostic du réparateur, - fût-il spécialiste en entretien et la réparation des remorques - ou encore son attestation et les clichés photographiques que ce dernier aurait prises de la citerne litigieuse (au lieu là encore d'un procès-verbal huissier ayant date certaine et comportant l'identification de ce qui est photographié), éléments purement unilatéraux, ne sauraient suppléer une telle carence dans l'administration de la preuve, tant en première instance qu'en cause d'appel ;
Attendu que le jugement déféré qui a rejeté toutes les demandes de la société Montadynoise de Transport ne peut qu'être confirmé, l'appel en garantie du contrôleur technique étant dès lors sans objet ;
Attendu que l'appelante succombant encore ses prétentions devra supporter la charge des dépens d'appel, et verser en équité la somme de 1000 € à chacun des intimés, soit 2000 € au total, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ne pouvant elle-même prétendre au bénéfice de ce texte ;
PAR CES MOTIFS':
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
y ajoutant
Condamne la SAS Montadynoise de Transport (SMT) à payer à la SARL Transports Abric la somme de 1000 € et la somme de 1000 € à la SASU Dekra Auto Bilan au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président