Cour de cassation, 11 juin 1991. 90-10.854
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-10.854
Date de décision :
11 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Charles X..., demeurant ... (Haute-Savoie), gérant de société,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1989 par la cour d'appel de Chambéry, au profit de :
1°) La trésorerie principal d'Annecy, dont le siège est ... (Haute-Savoie), prise en la personne de M. le trésorier payeur général demeurant en cette qualité audit siège,
2°) M. Rémi A..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société de fait Yves Y..., Charles X..., demeurant ... à Chambéry (Savoie),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1o mai 1991, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, MM. Z..., Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de Me Ancel, avocat de la trésorerie principale d'Annecy, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu que le tribunal de grande instance d'Albertville a prononcé, le 15 avril 1977, la liquidation des biens de MM. Y... et X..., associés de fait ; que M. B..., juge à ce tribunal, a été nommé en qualité de juge-commissaire pour toutes les procédures collectives en cours et à venir à compter du 16 janvier 1978 ; qu'un jugement du 4 février 1983 a relevé le trésorier principal d'Annecy de la forclusion encourue pour production de créance après que l'état des créances eut été arrêté le 28 septembre 1979 ; que l'arrêt attaqué (Chambéry, 23 octobre 1989) a confirmé un jugement du 24 mars 1987 par lequel le tribunal de grande instance a déclaré irrecevable la tierce opposition formée par M. X... au précédent jugement de 1983 ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir été rendu par une cour d'appel dans la composition de laquelle figure M. B... ayant connu du litige en qualité de juge-commissaire, de sorte que sa cause n'aurait pas été entendue par une juridiction impartiale au sens de
l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu qu'il résulte des productions que plusieurs juges-commissaires ont été nommés successivement dans la procédure collective et qu'il est démontré que M. B... n'est pas celui de ces juges qui a arrêté l'état des créances ; qu'il ne
figure pas dans la composition du tribunal ayant prononcé les jugements de 1983 et de 1987 ; que le fait que l'arrêt attaqué ait été rendu par des magistrats au nombre desquels a siégé un ancien juge-commissaire ayant exerçé les fonctions définies à l'article 8 de la loi du 13 juillet 1967 et aux articles 15 et 16 du décret du 22 décembre 1967, n'est pas de nature à priver les parties d'un procès équitable et à mettre en cause l'impartialité de la cour d'appel ; qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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