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Cour de cassation, 21 novembre 1995. 92-18.026

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-18.026

Date de décision :

21 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société X... Bernard, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1992 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre civile), au profit de la société civile professionnelle (SCP) Leblanc et Lehericy, mandataires-liquidateurs des biens de la SA Zuccato, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Badi, Armand-Prevost, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de Me Cossa, avocat de la société X... Bernard, de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de la SCP Leblanc et Lehericy, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 9 juin 1992), que la société X... Bernard, aux droits de laquelle se trouve la Compagnie générale de bâtiment et de construction, a confié à la société Zuccato, par un contrat de sous-traitance conclu le 3 juin 1983, divers travaux dans une opération de rénovation immobilière ; qu'ultérieurement les avenants n 1 et 2 ont été signés par le chef des travaux de l'entreprise sous-traitante ; qu'après le prononcé de la liquidation des biens de la société Zuccato, le 4 avril 1984, un désaccord est apparu entre les parties sur l'arrêté des comptes ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que la société X... Bernard reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser au liquidateur judiciaire de la société Zuccato la somme de 930 281,83 francs alors, selon le pourvoi, d'une part, que le mandant est engagé sur le fondement d'un mandat apparent lorsque la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire était légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ce pouvoir ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'avenant n 1 a été signé au mois de décembre 1983 à partir duquel les bons de paiement de la société X... Bernard ont mentionné la moins-value résultant de cet avenant et que l'avenant n 2 a été signé le 3 avril 1984 ; que dès lors en écartant la croyance légitime de la société X... Bernard dans les pouvoirs du chef des travaux, lorsqu'il a signé l'avenant n 1, au motif inopérant que, lorsque quatre mois plus tard il a signé le protocole d'accord du 3 avril 1984, il a été spécifié qu'il était dûment mandaté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'ayant constaté que le protocole d'accord pour la signature duquel le chef des travaux était dûment mandaté et l'avenant n 2 ont été signés par lui le même jour, 3 avril 1984, la cour d'appel devait rechercher si cette concomitance n'autorisait pas la société X... Bernard à croire légitimement que le chef des travaux avait le pouvoir de signer l'un et l'autre documents ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche qu'imposaient ses propres constatations, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du Code civil ; alors, en outre, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le décompte définitif, dont l'expert a estimé qu'il émanait probablement de la société Zuccato, tenait compte des deux avenants litigieux et, qu'au surplus, les bons de paiement de X... Bernard mentionnaient à compter de décembre 1983 la moins-value résultant de l'avenant n 1 sans qu'il existe trace de réserves de la société Zuccato ; que, dès lors, la cour d'appel devait rechercher si ces circonstances, et notamment le fait que le décompte définitif établi par la société Zuccato tenait compte des deux avenants litigieux, ne caractérisait pas, de la part de cette dernière, ratification des deux avenants, à supposer même que le chef des travaux n'ait pas été mandaté pour les signer ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en énonçant que l'inclusion des chiffres des avenants dans les bons de paiement de X... Bernard ne faisait pas obstacle à ce que leur montant ait été encore en discussion de la part de Zuccato, après avoir constaté qu'à compter de décembre 1983 les bons de paiement de X... Bernard mentionnaient la moins-value résultant de l'avenant n 1 sans qu'il existe trace de réserves de Zuccato, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs contradictoires, du moins en ce qui concerne l'avenant n 1, et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que la société X... Bernard "avait une connaissance exacte des individus auxquels elle avait à faire dans la société Zuccato et de leurs responsabilités", établissant par la même que les circonstances n'autorisaient pas la société X... Bernard à ne pas vérifier les pouvoirs du chef des travaux, c'est sans encourir les critiques formulées par les trois premières branches que la cour d'appel s'est prononcée comme elle a fait ; Attendu, en second lieu, qu'après avoir constaté que les réserves de la société Zuccato sur la moins value résultant de l'application de l'avenant n 1 n'étaient pas démontrées, la cour d'appel ne s'est pas contredite en retenant que cette absence de réserves n'empêchait pas la société de discuter le montant de la moins-value dès lors que la preuve de l'acceptation des avenants n'était pas rapportée ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société X... Bernard reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, que les pénalités de retard dues par la société Zuccato n'ayant constitué une créance liquide et exigible au profit de la société X... Bernard que postérieurement au jugement prononçant la liquidation des biens de la société Zuccato, ces pénalités constituaient une créance sur la masse des créanciers qui n'était pas soumise à la procédure de vérification et qui n'avait donc pas à être produite ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 13 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu qu'après avoir constaté que la société Zuccato, au jour de sa mise en liquidation des biens, était en retard de deux à six semaines sur les travaux et qu'aucun élément ne permettait de chiffrer les retards complémentaires qui auraient été accumulés après le jugement déclaratif, la cour d'appel, qui a ainsi relevé que la faute d'exécution de l'entrepreneur se rapportait à des travaux exécutés avant l'ouverture de la procédure collective, en a déduit, par l'exacte application du texte visé au moyen, que la créance de la société X... Bernard avait son origine antérieurement au jugement de liquidation des biens et que, faute de production de cette créance au passif de la procédure collective, ladite société ne pouvait prétendre avoir une créance sur la masse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société X... Bernard reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser au liquidateur judiciaire de la société Zuccato la somme de 930 281,83 francs avec intérêts au taux de la norme AFNOR du 27 mars 1984, à compter du 23 janvier 1986, alors, selon le pourvoi, que lorsque le juge d'appel ne confirme pas l'indemnité allouée en première instance, les sommes qu'il octroie doivent porter intérêts à compter de la décision d'appel ; que si le juge peut toujours déroger à cette disposition, c'est à la condition de motiver sa décision ; que dès lors, en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles 1153-1 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 1153 du Code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce, du jour de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent ; que la cour d'appel, qui a retenu, par une décision motivée, qu'en l'absence de contestation il y avait lieu de fixer les intérêts au taux de la norme AFNOR et de les accorder à compter du 23 janvier 1986, date de l'assignation, qui équivaut à une sommation de payer, a fait l'exacte application de ce texte et n'a pas violé le texte énoncé au moyen, inapplicable en la cause ; Et sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société X... Bernard reproche enfin à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser une indemnité de 50 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile alors, selon le pourvoi, d'une part, que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en allouant dans le dispositif de sa décision une indemnité de 50 000 francs au liquidateur judiciaire de la société Zuccato après avoir énoncé dans ses motifs qu'il y avait lieu de lui allouer une indemnité de 40 000 francs, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'à supposer que la différence de 10 000 francs ait un autre fondement que l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a violé l'article 455 du même Code, faute d'avoir donné le moindre motif précisant à quel titre cette somme était allouée ; Mais attendu que, par application de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, l'erreur entraînant une contradiction entre les motifs et le dispositif peut toujours être réparée par la juridiction qui a rendu la décision, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; que dès lors le moyen tiré de cette erreur est irrecevable devant la Cour de Cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Compagnie générale de bâtiment et de construction à verser à la SCP Leblanc et Lehericy la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne, envers la SCP Leblanc et Lehericy, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1949

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