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Cour de cassation, 12 janvier 1994. 91-20.158

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-20.158

Date de décision :

12 janvier 1994

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Texte intégral

Joint les pourvois n°s 91-20.158 et 91-20.981 qui sont identiques ; Sur le premier moyen des pourvois pris en sa troisième branche : Vu l'article 3 du Code civil ; Attendu que M. de X..., salarié italien du groupe Carrefour, a été détaché auprès de la filiale brésilienne, la société Brepa ; qu'en exécution d'un acte signé à Evry, le 16 septembre 1981, il a acquis de la société Carrefour des actions de la société Brepa ; que, par le même acte, la société Carrefour s'engageait à racheter les actions pour un " prix fixé d'un commun accord ou, à défaut, par expert " ; que M. de X... ayant, à la suite de son licenciement, demandé le rachat, un protocole d'accord a été signé à Paris, le 5 janvier 1987, aux termes duquel chacune des parties désignait un expert-comptable afin de " déterminer conjointement la valeur des actions " ; que cette estimation commune n'ayant pu aboutir et la société Carrefour ayant procédé à une évaluation unilatérale, M. de X... a assigné la société Carrefour pour faire constater la réalisation du rachat des actions et entériner le prix proposé par un expert judiciaire ; Attendu que, pour déclarer la loi française applicable aux conventions litigieuses, l'arrêt attaqué énonce que celles-ci ont été établies en langue française entre une société française et un résident français ; Attendu, cependant, qu'en se bornant à retenir le lieu de conclusion et la langue des documents comme indices de localisation en France des relations entre les parties sans procéder à l'examen d'ensemble de ces relations et prendre en considération, comme elle y était invitée par les conclusions de la société Carrefour, les éléments tirés tant des liens de la promesse de rachat avec le contrat de travail soumis à la loi brésilienne que de l'objet de cette promesse portant sur des actions de la société brésilienne Brepa, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

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