Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'un commandement de payer les fermages et impôts de l'année 2006, délivré le 24 janvier 2007 aux copreneurs du bail, reprenait pour partie l'arriéré d'un précédent commandement de payer et souverainement retenu que M. Walter X... ne s'était pas acquitté de ses obligations, la cour d'appel, sans être tenue de procéder à une recherche sur l'éventuel règlement des fermages à la date de la décision projetée ni sur l'obligation de les régler qui aurait incombé à la société à la disposition de laquelle les terres avaient été mises, a souverainement retenu que M. Walter X..., n'étant pas de bonne foi, ne pouvait être autorisé à céder son bail, et a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Walter X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Walter X... à payer à M. Bertrand X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. Walter X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de cession de bail formée par Monsieur Walter X... au profit de ses fils Luc et Emmanuel X... ;
AUX MOTIFS QUE si les candidats à la cession remplissaient les conditions d'aptitude disposaient du matériel et n'étaient soumis qu'à une simple déclaration préalable, cependant il apparaît que M. Walter X... gérant de droit avec sa soeur Béatrice de l'EARL X... au profit de laquelle les terres louées avaient été mises à disposition, puis gérant de fait à compter de 2004, ne s'est pas acquitté scrupuleusement de ses obligations, un commandement de payer des fermages et des impôts de l'année 2006 ayant été délivré à hauteur de 38 873,17 euros le 24 janvier 2007 ; que cette mise en demeure qui avait été adressée aux copreneurs du bail par Mme Veuve X..., leur mère, alors usufruitière des parts sociales du GFA de X..., montre qu'une partie de l'arriéré correspondant à un précédent commencement de payer datant de juin 2006 ; que dans ces conditions, M. Walter X..., qui, en sa qualité de gérant, devait régler les fermages à la bailleresse, ne remplit pas la condition de bonne foi requise par une jurisprudence constante ;
ALORS QUE le juge, appelé à se prononcer sur la cession du bail doit tenir compte de l'intérêt légitime du bailleur ; que cet intérêt doit s'apprécier en tenant compte de la bonne foi du cédant et de la capacité du cessionnaire à respecter les obligations nées du contrat ; que c'est à la date de la cession projetée que les juges doivent se placer pour apprécier si l'opération est fondée ou non ; que dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait et en retenant que Monsieur Walter X... avait réglé avec retard le fermage de 2006 et ne s'était donc pas acquitté scrupuleusement de ses obligations, sans rechercher, d'une part, si le manquement invoqué était seulement et uniquement imputable à M. Walter X... et non aux autres co-preneurs, tenus solidairement avec ce dernier de respecter des obligations du bail, ce qui excluait toute mauvaise foi de ce dernier, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 411-35 et L. 411-64 du Code rural et de la pêche maritime ;
ALORS D'AUTRE PART QU'en toute hypothèse seuls des manquements réitérés dans le paiement des fermages peuvent être constitutifs de mauvaise foi, imputable au preneur ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait tout en constatant que seul le fermage de l'année 2006 avait été payé avec retard, ce qui excluait tout manquement du preneur constitutif de mauvaise foi, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes ci-dessus visé ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en statuant encore comme elle la fait, sans rechercher si le règlement du fermage de l'année 2006 n'incombait à l'EARL X... , à la disposition de laquelle les preneurs avaient mis les terres prises à bail , ce qui était de nature à exclure toute mauvaise foi de M. X..., copreneur, la Cour d'appel n'a pas de ce chef encore légalement justifié sa décision au regard des textes ci-dessus visés ;
ALORS, ENFIN, QUE les juges du fond doivent apprécier le bien-fondé d'une demande de cession en se plaçant à la date de la cession projetée ; qu'en toute hypothèse, en statuant de la sorte, sans même vérifier si à la date de la décision projetée, le fermage arriéré n'avait pas été entièrement réglé au bailleur, la Cour d'appel n'a pas davantage légalement justifié sa décision au regard des mêmes textes.
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