Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/04646 du 09 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 22/01191 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z6GJ
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [W]
né le 30 Janvier 1978 à
[Adresse 1]
Résidence [6]
[Localité 3]
comparant en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Localité 2]
représentée par Mme [C] (Inspecteur)
DÉBATS : À l'audience publique du 29 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : MAUPAS René
MATTEI Martine
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par un courrier en date du 17 janvier 2022, la caisse primaire d'assurance-maladie (la CPAM) des Bouches-du-Rhône a informé M. [V] [W] de ce que la date de guérison de ses lésions issues de l'accident du travail survenu le 29 juillet 2021 était fixée, après avis du médecin conseil, au 13 janvier 2022 en lui précisant qu'il bénéficiait d'un délai de 10 jours francs pour contester cette décision en produisant un certificat médical final décrivant ses séquelles persistantes.
M. [V] [W] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (la CMRA).
Cette dernière, par une décision en date du 17 mars 2022, a rejeté son recours au motif que la poursuite du repos et des soins éventuels étaient justifiés par un état antérieur rachidien lombaire dégénératif non imputable à l'accident du travail du 29 juillet 2021 évoluant pour son propre compte.
Par requête reçue le 26 avril 2022, M. [V] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille de la contestation de cette décision.
Par jugement avant dire droit du 27 juin 2023, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, le tribunal a ordonné une expertise médicale et commis pour y procéder le docteur [K] [N], avec pour mission de :
– convoquer les parties ;
– examiner M. [V] [W] ;
– entendre les parties en leurs observations ;
– prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [V] [W], dossier administratif de la caisse, dossier médical du service médical de la caisse, pièces communiquées par les parties et tout document médical utile ;
– rechercher l'existence d'une éventuelle pathologie antérieure ou indépendante évoluant pour son propre compte ;
– en cas de préexistence d'une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte, préciser si elle constitue la cause exclusive des soins prescrits à compter du 13 janvier 2022 ;
– dire si les arrêts et soins prescrits à M. [V] [W] à compter du 13 janvier 2022 étaient en lien avec l'accident du travail dont il a été victime le 29 juillet 2021 ;
– dire si à la date du 13 janvier 2022, les lésions consécutives à l'accident de travail dont M. [V] [W] a été victime le 29 juillet 2021 étaient guéries ou consolidées ;
– dans la négative, fixer le cas échéant la date de guérison ou de consolidation.
Le docteur [N] a rendu son rapport d'expertise en date du 14 décembre 2023.
À la suite de ce rapport, les parties ont été convoquées à l’audience du 29 mai 2024.
M. [V] [W], présent en personne à l'audience, maintient les termes de sa requête en contestation initiale.
La CPCAM, représentée par une inspectrice juridique, sollicite oralement du tribunal d’entériner le rapport du médecin-expert relatif à la date de consolidation, de confirmer la décision de la commission de recours amiable de l’organisme et de débouter M. [V] [W] de son recours.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2024 prorogé au 9 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’entérinement du rapport d’expertise
En application de l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État.
Et l’article L.141-2 du même code de préciser que, quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'État auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse.
Selon les dispositions du code de la sécurité sociale, la date de consolidation, indépendante des soins toujours en cours ou de l'appréciation de l'aptitude au travail, est fixée lorsque l’état de santé du salarié a cessé de se détériorer ou s’est stabilisé, et ce bien qu'il conserve des séquelles de son accident de travail.
La consolidation suppose que les lésions du salarié découlant de son accident du travail ou de sa maladie professionnelle ont pris un caractère permanent ou définitif. Elle met fin à l'indemnisation de l'arrêt de travail au titre de la législation sur les risques professionnels.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du docteur [K] [N] que :
« L'examen clinique ramène une lombalgie sans signe radiculaire, sans signe neurologique déficitaire, mais avec une limitation importante lombaire.
(M. [V] [W]) présente un état antérieur non imputable, non indemnisable et non médicalement séparable constitué par ses antécédents.
Sa pathologie antérieure évoluant pour son propre compte, elle constitue une cause exclusive de soins prescrits à compter du 13 janvier 2022.
Les arrêts de travail et les soins prescrits à compter du 13 janvier 2022 ne sont pas en lien direct et certain avec l'accident du 29 juillet 2021.
À la date du 13 janvier 2022, les lésions consécutives à l'accident de travail du 29 juillet 2021 peuvent être considérées comme consolidées. »
Le rapport d’expertise du docteur [K] [N] est motivé, clair et dénué de toute ambiguïté, de sorte qu’il y a lieu d’entériner ce rapport, et de confirmer la décision de la commission de recours amiable de la CPCAM des Bouches-du-Rhône en date du 17 mars 2022
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance en supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement avant dire droit du 27 juin 2023 ;
Vu le rapport d’expertise médicale du docteur [K] [N] ;
ENTÉRINE le rapport d’expertise réalisé par le docteur [K] [N] ;
CONFIRME la décision de la commission de recours amiable de la CPCAM des Bouches-du-Rhône en date du 17 mars 2022 ;
DIT que, conformément aux expertises médicales diligentées, l'état de M. [V] [W], victime d'un accident du travail le 29 juillet 2021, pouvait être considéré comme consolidé ou guéri le 13 janvier 2022 ;
DÉBOUTE M. [V] [W] de son recours ;
CONDAMNE M. [V] [W] aux dépens de l'instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2024.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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