Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
5ème CHAMBRE CIVILE- REFERE
ORDONNANCE N° 80 DU 27 DECEMBRE 2023
N° RG 21/00049 - N° Portalis DBV7-V-B7F-DLN5
Décision déférée à la cour :
DEMANDEUR AU REFERE :
Monsieur [W] [E] [T]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Pierre-Yves CHICOT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
DEFENDERESSE AU REFERE :
S.A. SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ÉTABLISSEMENT R URAL DE LA GUADELOUPE (SAFER DE GUADELOUPE)
Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Florence BARRE AUJOULAT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
COMPOSITION DE LA COUR :
Les conseils des parties ont été entendus à l'audience publique des référés tenue le 13 octobre 2021 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Philippe CAVALERIE, premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier.
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 novembre 2021, prorogé successivement au 27 décembre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par monsieur Philippe CAVALERIE, premier président et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré en date du 18 août 2021, [E] [H] [S] [U] a, au visa des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, fait assigner, 'en référé', devant cette juridiction, [P] [N] [M] [Z], épouse [U], aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire de l'ordonnance de non-conciliation prononcée par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 26 mars 2021.
A titre subsidiaire, il sollicite que l'exécution provisoire de l'ordonnance de non-conciliation soit limitée à la somme de 200,00 € portant sur le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [I].
Dans des conclusions en réponse, déposées le 27 septembre 2021, [P] [Z] sollicite, au visa des articles 517, 518, 519 & 524 du code de procédure civile, le débouté du requérant de sa demande de suspension de l'exécution provisoire et, pour le cas où il y serait fait droit, la constitution d'une garantie dont le montant ne saurait être inférieur à la somme de 5 000,00 euros.
A titre subsidiaire, elle demande que l'exécution provisoire de l'ordonnance de non-conciliation du 26 mars 2021 soit limitée à la somme de 500,00 euros correspondant au montant de la contribution de [E] [U] à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun.
En tout état de cause, elle sollicite le débouté du requérant de toutes ses demandes et réclame sa condamnation au paiement de la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans des conclusions en réplique déposées le 19 octobre 2021, [E] [H] [S] [U] réitère ses demandes initiales, modifiant sa demande présentée à titre subsidiaire pour solliciter désormais que l'exécution provisoire de l'ordonnance de non-conciliation du 26 mars 2021 soit limitée à la somme de 120,00 € portant sur le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [I].
A l'audience du 10 novembre 2021, les conseils des parties ont repris leurs demandes et observations écrites.
MOTIFS DE LA DECISION
sur la recevabilité
S'agissant de la recevabilité, il est, en l'espèce, justifié aux débats par le requérant de la déclaration d'appel interjeté en date du 12 juillet 2021, par son conseil, de l'ordonnance de non-conciliation (pièce n° 1) prononcée par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 26 mars 2021, enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le n° RG 21/00763, n° Portalis DBV7-V-N7F-DK3P.
La 2ème chambre civile de la cour a rendu sa décision sur cet appel suivant un arrêt n° 326 du 23 mai 2022.
La première condition de recevabilité posée étant celle de l'existence d'un appel en cours, la présente saisine, fondée sur cette déclaration d'appel, est devenue, du fait de l'arrêt intervenu, sans objet, la compétence de cette juridiction se trouvant strictement limitée par les dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
sur les frais irrépétibles et les dépens
En équité, au regard des circonstances particulières de l'affaire, il n'y a pas lieu à application particulière au profit de l'une ou l'autre des parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande présentée étant devenue sans objet, chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible de pourvoi,
Vu les articles 517, 518, 519 et 524 du code de procédure civile,
Vu la déclaration d'appel, effectuée par le conseil de [E] [H] [S] [U], en date du 12 juillet 2021, de l'ordonnance de non-conciliation prononcée par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 26 mars 2021, enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le n° RG 21/00763, n° Portalis DBV7-V-N7F-DK3P,
Vu la décision rendue, au fond, par la 2ème chambre civile de la cour, sur l'appel exercé à l'égard du jugement rendu par le tribunal de proximité de Saint-Martin le 24 novembre 2020, suivant un arrêt n° 83 du 14 février 2022,
Déclarons l'action entreprise devenue sans objet,
Disons n'y avoir lieu à application particulière des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens respectifs,
Fait à Basse-Terre, au Palais de Justice, le 27 décembre 2023,
Ordonnance signée par Monsieur Philippe CAVALERIE, premier président, et par Madame Murielle LOYSON, greffier,
LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT,
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