Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 21 MARS 2024
N°2024/102
Rôle N° RG 23/01634 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKWR7
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
[C] [A]
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÔNE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
-SELARL ABEILLE & ASSOCIES
-Me Sandra COHEN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'Aix-en-Provence en date du 05 Janvier 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/03310.
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE IARD
capital social de 214.799.030 €,
demeurant [Adresse 4] (FRANCE)
représentée et assistée par Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laura TAFANI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
INTIMEES
Madame [C] [A]
assurée [Numéro identifiant 1]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 7] (Algérie),
demeurant [Adresse 8][Adresse 6]
représentée et assistée par Me Sandra COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Fanny LAVAILL, avocat au barreau de MARSEILLE.
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÔNE
Signification d'une DA en date du 13/03/2023 à personne habilitée.Ssignification de conclusions en date du 20/04/2023 à personne habilitée. Significiation le 11/05/2023, à personne habilitée,
demeurant [Adresse 3] (FRANCE)
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, chargés du rapport.
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024, puis prorogé au 21 Mars 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
FAITS & PROCÉDURE
Le 12 août 2018, entre [Localité 5] et [Localité 9] (Bouches-du-Rhône), Mme [A] a été victime d'un accident de la circulation routière impliquant un véhicule immatriculé auprès de la SA AXA France IARD, alors qu'elle était passagère d'une motocyclette. Son droit à indemnisation intégrale n'est pas contesté, et plusieurs provisions lui ont été versées pour un montant total de 15 100 euros.
Commis aux fins d'expertise amiable, le docteur [S] a déposé son rapport le 16 mars 2021, assorti d'un avis sapiteur du docteur [M] du 29 septembre 2020.
Par assignation du 1er septembre 2021, Mme [A] a saisi le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence d'une action en réparation de son préjudice corporel dirigée contre la SA AXA France IARD, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône.
Par jugement du 5 janvier 2023, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :
- déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône,
- dit que le droit à indemnisation de Mme [A] est entier sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985,
- condamné la SA AXA France IARD à indemniser Mme [A] des conséquences dommageables de l'accident du 12 août 2018,
- fixé le préjudice corporel de Mme [A] à la somme de 67 427,78 euros ventilée comme suit :
' frais de médecin-conseil : 1 560 euros
' frais matériels : 110 euros
' assistance par tierce personne temporaire : 3 960 euros
' dépenses de santé actuelles : 140,60 euros
' perte de gains professionnels actuels : 4 680,62 euros
' incidence professionnelle : 11 442,96 euros
' déficit fonctionnel temporaire : 2 413,60 euros
' souffrances endurées : 14 000 euros
' préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros
' déficit fonctionnel permanent : 10 920 euros
' préjudice esthétique permanent : 4 200 euros
' préjudice d'agrément : 12 000 euros
- dit que de cette somme, il convient de déduire les provisions versées de 15 100 euros,
- condamné la SA AXA France IARD à payer à Mme [A] les sommes suivantes :
' 52 327,78 euros en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal,
' 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA AXA France IARD aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit, et dit n'y avoir lieu à l'écarter,
- rejeté pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties.
Par déclaration du 26 janvier 2023 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SA AXA France IARD a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence au titre de l'incidence professionnelle, de l'assistance par tierce personne, du déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice d'agrément.
Mme [A] a formé appel incident.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 avril 2023, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, la SA AXA France IARD demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris, s'agissant de l'indemnisation des postes incidence professionnelle, assistance par tierce personne temporaire, déficit fonctionnel temporaire, déficit fonctionnel permanent et préjudice d'agrément,
- confirmer le jugement entrepris pour l'indemnisation des autres postes de préjudices,
En conséquence,
- réduire les montants d'indemnisation demandés par Mme [A] et la débouter de ses demandes, - déduire des sommes qui seront allouées à Mme [A] les 15 100 euros de provisions versées,
- déduire des sommes allouées la créance des organismes sociaux,
En tout état de cause,
- dire n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir,
- débouter Mme [A] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
- dire n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 et aux dépens,
- laisser les dépens de l'instanceà la charge de Mme [A].
La SA AXA France IARD fait valoir que :
- tierce personne temporaire : le taux horaire de 25 euros est excessif et doit être réduit à 16 euros ;
- préjudice matériel : l'évaluation doit intégrer le montant pris en charge par la mutuelle ;
- incidence professionnelle : ce poste ne saurait être indexé in abstracto sur le déficit fonctionnel permanent et le montant du revenu annuel ; une somme de 5 000 euros pourra être allouée ;
- déficit fonctionnel permanent : la majoration du point par le premier juge n'est pas justifiée ;
- préjudice d'agrément : la simple gêne admise par l'expert ne justifie qu'une somme de 2 000 euros.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions en défense avec appel incident notifiées par RPVA le 2 mai 2023, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, Mme [A] demande à la cour de :
- la recevoir en son appel incident,
- infirmer le jugement entrepris sur les postes suivants : dépenses de santé actuelles, tierce personne, préjudice matériel, incidence professionnelle, préjudice esthétique permanent, souffrances endurées,
- confirmer le jugement entrepris sur les postes suivants : frais de médecin-conseil, perte de gains professionnels actuels, déficit fonctionnel temporaire, préjudice esthétique temporaire, déficit fonctionnel permanent, préjudice d'agrément,
En conséquence,
- condamner la SA AXA France IARD à lui payer les sommes suivantes :
' dépenses de santé actuelles : 281,60 euros
' frais de médecin-conseil : 1 560 euros
' préjudice matériel : 235 euros
' perte de gains professionnels actuels : 4 680,62 euros
' assistance par tierce personne temporaire : 4 800 euros
' incidence professionnelle (pénibilité accrue) : 22 000 euros
' déficit fonctionnel temporaire total : 4 830 euros
' souffrances endurées : 20000 euros
' déficit fonctionnel permanent : 19 920 euros
' préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros
' préjudice esthétique permanent : 5 000,00 euros
' préjudice d'agrément : 12 000 euros
- déduire des sommes allouées les provisions d'ores et déjà versées à hauteur de 15 100 euros,
- condamner la SA AXA France IARD à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des 2 500 euros alloués en première instance,
- condamner la SA AXA France IARD, qui succombe, aux entiers dépens de l'instance.
Mme [A] fait valoir que :
- perte de gains professionnels actuels : elle était employée par le centre hospitalier d'[Localité 5] comme agent de sécurité incendie, et travaillait en auto-entrepreneur en qualité d'éducatrice sportive en natation ; elle justifie d'une perte de 4 680,62 euros ;
- tierce personne temporaire : l'article L.314-1 du code de l'action sociale et des familles, le taux horaire de la tierce personne ne peut être inférieur à un seuil donné que l'arrêté du 30 décembre 2021 fixe à 22 euros ;
- elle justifie d'un préjudice afférent à son téléphone mobile et ses lunettes ;
- incidence professionnelle : il y a lieu d'apprécier la pénibilité accrue dans les conditions d'exercice professionnel en utilisant le taux d'incapacité professionnelle reconnu par la sécurité sociale, qui ne peut être inférieur au taux de déficit fonctionnel permanent, ainsi que l'euro de rente pour calculer les arrérages à échoir ; la somme de 5 000 euros offerte par la SA AXA France IARD ne résulte d'aucun calcul et méconnaît la prohibition de l'évaluation forfaitaire ;
- les postes de préjudice extra-patrimonial ont été sous-évalués, en particulier le préjudice d'agrément dont le chiffrage ne tient pas compte de ses performances sportives de haut niveau.
* * *
Assignée à personne habilitée le 19 mars 2023 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône n'a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant de ses débours définitifs, soit la somme de 7 570 euros, ventilée comme suit :
- frais hospitaliers : 5 260 euros,
- frais médicaux : 1 469,82 euros,
- frais pharmaceutiques : 662,79 euros,
- frais d'appareillage : 119,09 euros,
- frais de transport : 58,30 euros.
* * *
La clôture a été prononcée le 9 janvier 2024.
Le dossier a été plaidé le 24 janvier 2024 et mis en délibéré au 7 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue :
L'arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile.
Sur le droit à indemnisation :
Le droit à indemnisation intégrale de Mme [A] sur le fondement des dispositions de la loi du 05/07/1985 n'a jamais été contesté. Seule est discutée en cause d'appel l'évaluation de ce préjudice.
Sur l'indemnisation du préjudice corporel :
Le rapport du docteur [S], assorti d'un avis sapiteur du docteur [M], dont les conclusions ne font l'objet d'aucune critique médicalement justifiée, constitue une base valable d'évaluation des préjudices subis par Mme [A].
L'expert a ainsi évalué les postes suivants :
- accident du 12 août 2018
- bilan lésionnel : douleurs et instabilité du genou gauche, douleurs de la cheville gauche avec diminution des amplitudes articulaires en flexion dorsale et plantaire, choc émotionnel
- consolidation : 12 août 2019
- perte de gains professionnels actuels : du 12 août au 23 décembre 2018
- déficit fonctionnel temporaire 100% : du 12 août au 16 août 2018
- déficit fonctionnel temporaire 50% : du 17 août au 26 novembre 2018
- déficit fonctionnel temporaire 25% : du 27 novembre au 23 décembre 2018
- déficit fonctionnel temporaire 10% : du 24 décembre 2018 au 12 août 2019
- déficit fonctionnel permanent : 7%
- souffrance endurées : 4/7
- préjudice esthétique temporaire : 3/7 du 17 août au 23 décembre 2018
- préjudice esthétique permanent : 2,5/7
- assistance par tierce personne temporaire :
' 2 heures / jour du 17 août au 26 novembre 2018
' 4 heures / semaine du 27 novembre au 23 décembre 2018
- incidence professionnelle : gêne probable, mais pas de contre-indication médicale à l'activité d'éducateur sportif qu'exerçait la patiente en autoentreprise au moment de l'accident ; les répercussions sur les activités professionnelles consistent en une gêne douloureuse dans l'enseignement des sports nécessitant l'utilisation des membres inférieurs, à savoir l'animation des cours aquatiques au bord du bassin en piscine lors des cours d'aquabike, en relation avec ses séquelles du genou et de la cheville gauche,
- préjudice d'agrément : gêne de même type, sans contre-indication sportive.
L'évaluation doit intervenir au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime au moment de l'accident (51 ans), de la consolidation (52 ans), de la présente décision (57 ans) et de son activité (éducatrice sportive et agent de sécurité incendie), afin d'assurer la réparation intégrale du préjudice et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles (DSA) : 281,60 euros
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la caisse primaire d'assurance-maladie, soit 7 570 euros, la victime invoquant pour sa part un reste à charge de 281,60 euros ventilé comme suit :
- 140,60 euros de frais médicaux et pharmaceutiques restés à sa charge, que la SA AXA France IARD ne conteste pas, et
- 141 euros au titre du supplément chambre seule pendant l'hospitalisation du 12 au 16 août 2018, justifiés par la production d'un courrier de relance émanant de la direction générale des finances publiques du 30 octobre 2018.
Frais divers (frais de médecin-conseil) : 1 560 euros
Ce poste de préjudice n'est contesté en appel par aucune des parties.
Frais divers (préjudice matériel) : 128,90 euros
Ce poste de préjudice n'est contesté en appel par aucune des parties, s'agissant des frais de remise en état du téléphone mobile, évalués à la somme de 110 euros.
Mme [A] entend obtenir remboursement d'une paire de lunettes qu'elle dit avoir été endommagées lors de l'accident, ce dernier point n'étant contesté. La SA AXA France IARD soutient à bon droit n'être tenue de régler à la victime que le montant du reste à charge, soit au vu de la facture d'achat des lunettes du 23 octobre 2017, une somme de 18,90 euros.
Assistance par tierce personne temporaire (ATPT) : 5 060 euros
Il s'agit de l'aide périodique nécessaire pour que la victime puisse accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et sa dignité, suppléer sa perte d'autonomie. Ces dépenses trouvent leur cause dans l'accident et procèdent d'un besoin de sorte que, quelles que soient les modalités choisies par la victime, l'enveloppe allouée ne peut ni être réduite au regard du recours à l'aide familiale, ni conditionnée par la production des justificatifs des dépenses effectuées.
En l'occurrence, la nécessité de la présence d'une tierce personne n'est contestée ni dans son principe ni dans son étendue mais reste discutée dans son coût, respectivement évalué à 16 et à 25 euros par la SA AXA France IARD et Mme [A] ' laquelle invoque en particulier les dispositions de l'article L.314-1 du code de l'action sociale et des familles et l'arrêté du 30 mars 2021 auquel il renvoie, qui fixe un taux horaire plancher de 22 euros.
Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 23 euros.
Le montant d'indemnisation de la tierce personne temporaire sera évalué à la somme de 5 060 euros ventilée comme suit :
- 2 heures x 102 jours x 23 euros = 4 692 euros,
- 4 heures x 4 semaines x 23 euros = 368 euros.
Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : 4 680,62 euros
Ce poste de préjudice n'est contesté en appel par aucune des parties.
b) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
Incidence professionnelle (IP) : 10 000 euros
Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou de l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap, de la perte des droits à retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, ou de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
En prenant appui sur les critères précités de la nomenclature, le juge doit fonder sa décision sur des éléments concrets, sur les perspectives d'avenir professionnel et la situation de la victime.
Le docteur [S] retient que Mme [A], âgée de 52 ans à la date de la consolidation, éprouve une gêne qui, si elle n'interdit pas la poursuite de l'activité professionnelle d'éducateur sportif, dolorise l'animation des cours aquatiques au bord du bassin lors des cours d'aquabike, en relation avec ses séquelles du genou et de la cheville gauche.
Mme [A] évalue ce poste de préjudice à la somme de 23 000 euros par référence au montant du salaire de référence (1 884,61 euros), son taux de déficit fonctionnel permanent (7%) et son âge à la consolidation (52 ans). La SA AXA France IARD entend limiter l'évaluation à la somme de 5 000 euros.
Mme [A] indique à juste titre que le juge ne saurait procéder à une évaluation forfaitaire, sauf à méconnaître le principe de la réparation intégrale du préjudice corporel. Il n'en résulte pas qu'il soit tenu de rendre compte d'une méthode de calcul fondée sur un modèle mathématique.
En l'occurrence, la pénibilité accrue des conditions d'exercice de l'activité professionnelle justifie l'attribution à Mme [A] d'une indemnité de 10 000 euros.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 2 413,60 euros
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence ainsi que le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.
La SA AXA France IARD offre une somme de 2 148,75 euros sur la base de 25 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total.
Conformément à la demande exprimée par Mme [A], ce poste sera réparé sur la base de 28 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total, sauf à proratiser en fonction du taux de déficit fonctionnel temporaire partiel, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie.
L'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sera évaluée à la somme de 2 413,60 euros, ventilée comme suit :
- déficit fonctionnel temporaire 100% x 5 jours x 28 euros = 140 euros,
- déficit fonctionnel temporaire 50% x 102 jours x 28 euros = 1 428 euros,
- déficit fonctionnel temporaire 25% x 28 jours x 28 euros = 196 euros,
- déficit fonctionnel temporaire 10% x 232 jours x 28 euros = 649,60 euros.
Souffrances endurées (SE) : 16 000 euros
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime. Le docteur [S] retient une évaluation de 4/7. La SA AXA France IARD offre la somme de 14 000 euros. Le préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 16 000 euros, conformément à la demande de Mme [A].
Préjudice esthétique temporaire (PET) : 2 000 euros
Ce poste de préjudice n'est contesté en appel par aucune des parties.
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 10 920 euros
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelle, familiale et sociale.
Les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime déterminent le quantum de l'évaluation du poste déficit fonctionnel permanent.
En l'occurrence, le docteur [S] retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 7 % pour une femme âgée de 52 ans à la consolidation. La SA AXA France IARD propose une somme de 9 800 euros. Ce poste de préjudice corporel sera évalué à la somme de 10 920 euros, conformément à la demande de Mme [A].
Préjudice esthétique permanent (PEP) : 4 200 euros
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique à compter de la consolidation.
Le docteur [S] retient un préjudice cicactriciel sur le membre inférieur gauche, évalué à 2,5/7. Mme [A] invoque une atteinte à sa féminité et la difficulté pour elle de porter une robe ou une jupe. Ce poste sera réparé par l'octroi d'une somme de 4 200 euros, comme proposé par la SA AXA France IARD.
Préjudice d'agrément (PA) : 10 000 euros
Le préjudice d'agrément ne peut être indemnisé distinctement de la gêne dans les actes de la vie courante, déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel, que si la victime justifie de la pratique antérieure d'une activité sportive ou de loisir exercée régulièrement avant l'accident.
Ce poste n'est pas circonscrit à l'impossibilité absolue pour la victime de poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir ; il inclut en effet l'impossibilité de poursuivre ladite activité dans les mêmes conditions qu'avant l'accident. Ce poste inclut en effet la limitation de la pratique antérieure.
Le docteur [S] retient une gêne accrue dans la pratique des activités sportives compte tenu des restrictions médicales concernant le genou et la cheville gauche.
La SA AXA France IARD ne conteste pas le principe d'un préjudice d'agrément mais entend voir limiter son évaluation à la somme de 2 000 euros.
Plusieurs attestations ([F], [W], [Y], [X]) font état de la sportivité de Mme [A] et du fait qu'elle pratiquait la course à pied et la randonnée avant l'accident. La pratique régulière de la natation peut également être admise dans la mesure où l'activité professionnelle exercée se rattache aux sports aquatiques. Ce poste sera évalué à la somme de 10 000 euros.
Récapitulatif de la réparation du préjudice corporel de Mme [A] :
- dépenses de santé actuelles : 281,60 euros
- frais de médecinl-conseil : 1 560 euros
- préjudice matériel : 128,90 euros
- assistance par tierce personne temporaire : 5 060 euros
- perte de gains professionnels actuels : 4 689,62 euros
- incidence professionnelle : 10 000 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 2 413,60 euros
- souffrances endurées : 16 000 euros
- préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros
- déficit fonctionnel permanent : 10 920 euros
- préjudice esthétique permanent : 4 200 euros
- préjudice d'agrément : 10 000 euros
Préjudice corporel global de la victime : 74 814,72 euros
Prestations servies par le tiers payeur : 7 570 euros
Montant d'indemnisation revenant à la victime : 67 244,72 euros
Imputation des provisions versées à la victime : 15 100 euros
Solde restant dû à la victime : 52 144,72 euros
Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.
La SA AXA France IARD succombe dans ses prétentions et supporte la charge des dépens d'appel.
L'équité justifie de condamner la SA AXA France IARD à payer une somme de 2 000 euros à Mme [A] au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris, hormis sur le montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant.
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamne la SA AXA France IARD à payer à Mme [A] les montants d'indemnisation suivants :
- dépenses de santé actuelles : 281,60 euros
- préjudice matériel : 128,90 euros
- assistance par tierce personne temporaire : 5 060 euros
- incidence professionnelle : 10 000 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 2 413,60 euros
- souffrances endurées : 16 000 euros
- déficit fonctionnel permanent : 10 920 euros
- préjudice esthétique permanent : 4 200 euros
- préjudice d'agrément : 10 000 euros
Condamne la SA AXA France IARD à payer à Mme [A] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel.
Condamne la SA AXA France IARD aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT