Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT EN RECTIFICATION D'UNE ERREUR MATÉRIELLE
DU 08 JUIN 2023
N° 2023/442
Rôle N° RG 23/05688 N° Portalis DBVB-V-B7H-BLE3H
[R] [V]
C/
[E] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Radost VELEVA-REINAUD
Me Valérie SADOUSTY
Décision déférée à la Cour :
Arrêt n° 2023/096 de la chambre 1-9 de de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 02 Février 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/4055.
APPELANTE - DÉFENDERESSE SUR REQUETE EN RECTIFICATION D'UNE ERREUR MATÉRIELLE
Madame [E] [X],
née le [Date naissance 4] 1967 en Algérie
demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
représentée par Me Myriam HOUAM, avocat au barreau de NICE, Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉ - DEMANDEUR SUR REQUETE EN RECTIFICATION D'UNE ERREUR MATÉRIELLE
Monsieur [R] [V]
né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5] - [Localité 6]
représenté par Me Valérie SADOUSTY, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
Vu les dispositions du décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010 entré en vigueur le 1er décembre 2010 ;
Vu les modifications apportées à l'article 462 du code de procédure civile disposant que le juge lorsqu'il est saisi par requête statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties, leurs observations ont été sollicitées le 11 Mai 2023 et elles ont été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
ARRÊT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
La cour, dans un précédent arrêt prononcé le 2 février 2023 a notamment confirmé le jugement déféré sauf, à liquider la créance de monsieur [R] [V] à la somme de 8 151,11 €.
Les motifs de l'arrêt mentionnent notamment :
' Monsieur [V] justifie donc disposer d'un titre exécutoire lui conférant une créance liquide et exigible de 8 095,08 € dont 6 900 € en principal, 602,01 € au titre des frais et 649,10 au titre des intérêts au taux légal du 6 juillet 1998 au 1er juillet 2019, selon décompte annexé à la requête ( pièce n°6 ).'
et ' Par conséquent, monsieur [V] est fondé à solliciter la saisie des rémunérations de madame [X] pour obtenir l'exécution forcée de sa condamnation à lui payer la somme de 8 151,11 € dont 6 900 € en principal, 695,96 € d'intérêts et 602,01 € de frais, selon décompte précité'.
Par requête du 17 avril 2023, monsieur [V] a sollicité la rectification d'une erreur matérielle affectant les seuls motifs en ce que la somme due en intérêts est de 649,10 € et non 695,96 €.
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations mais la cour n'a pas été saisie d'observation du conseil de madame [X].
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article 462 al 1er du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, il ressort de la lecture de la décision prononcée que si le dispositif de l'arrêt autorise
la saisie des rémunérations pour un montant exact de 8 151,11 €, les motifs mentionnent ( p 4) une créance liquide et exigible de 8 095,08 € au lieu de 8 151,11 € et que la saisie des rémunérations est autorisée notamment pour recouvrer une somme de 695,96 € d'intérêts au lieu de 649,10 €.
En conséquence, il sera fait droit à la demande.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la rectification des erreurs matérielles entachant la décision du 2 février 2023 et en conséquence,
DIT que la mention ' Monsieur [V] justifie donc disposer d'un titre exécutoire lui conférant une créance liquide et exigible de 8 151,11 € dont 6 900 € en principal, 602,01 € au titre des frais et 649,10 au titre des intérêts au taux légal du 6 juillet 1998 au 1er juillet 2019, selon décompte annexé à la requête ( pièce n°6 ).'
se substitue à celle de :
' Monsieur [V] justifie donc disposer d'un titre exécutoire lui conférant une créance liquide et exigible de 8 095,08 € dont 6 900 € en principal, 602,01 € au titre des frais et 649,10 au titre des intérêts au taux légal du 6 juillet 1998 au 1er juillet 2019, selon décompte annexé à la requête ( pièce n°6 ).'
DIT que la mention ' Par conséquent, monsieur [V] est fondé à solliciter la saisie des rémunérations de madame [X] pour obtenir l'exécution forcée de sa condamnation à lui payer la somme de 8 151,11 € dont 6 900 € en principal, 649,10 € d'intérêts et 602,01 € de frais, selon décompte précité '.
se substitue à celle de :
' Par conséquent, monsieur [V] est fondé à solliciter la saisie des rémunérations de madame [X] pour obtenir l'exécution forcée de sa condamnation à lui payer la somme de 8 151,11 € dont 6 900 € en principal, 695,96 € d'intérêts et 602,01 € de frais, selon décompte précité'.
ORDONNE mention de la présente décision modificative sur la minute et les expéditions de l'arrêt ainsi modifié,
DIT qu'il sera procédé à une notification du présent arrêt comme l'avait été la décision ainsi modifiée,
DIT que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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