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Cour de cassation, 22 novembre 1989. 88-16.879

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.879

Date de décision :

22 novembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Philippe X..., demeurant ... (8ème), en cassation d'un jugement rendu le 3 mars 1988 par le tribunal d'instance de Paris (8ème arrondissement), au profit de la société GOURLAOUEN, dont le siège est 9, place du Général De Gaulle, à Lanferneau (Finistère), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 6, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1989, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Massip, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Gauzès, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. Jean X... a confié à la société Gourlaouen le soin de réaliser la réception donnée à l'occasion du mariage de M. Philippe X... ; qu'il a contesté la qualité des prestations fournies et refusé de payer la facture lui incombant ; que, M. Jean Y... s'étant avéré insolvable, la société Gourlaouen a assigné son fils pour obtenir le paiement de la même somme ; que par jugement du 3 mars 1988 le tribunal d'instance l'a condamné à payer la somme réclamée ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué alors que, selon le moyen, d'une part, si l'article 2002 du Code civil instaure une solidarité des mandants à l'égard du mandataire désigné pour une affaire commune et règle uniquement les relations entre les mandants et le mandataire il n'a pas d'effet à l'égard des tiers et alors que, d'autre part, la solidarité ne se présume point et doit être expressément stipulée et que le tribunal n'a pas caractérisé l'existence d'une obligation solidaire de M. Philippe X... au paiement de la dette contractée en son nom propre par M. Jean X... son père ; Mais attendu que le tribunal, qui a relevé que M. Philippe X... en sa double qualité de jeune marié et de convive avait directement et personnellement bénéficié des résultats d'une négociation à laquelle il n'a pu rester étranger, a ainsi estimé que la société Gourlaouen avait été constituée mandataire par MM. Jean et Philippe X... pour une affaire commune et en a justement déduit que, du fait de la communauté d'intérêts existant entre eux, ils étaient tenus solidairement envers cette société ; Et attendu que la solidarité légale existant entre les parties étant ainsi établie, la seconde branche du moyen qui vise l'absence de présomption en matière de solidarité conventionnelle est sans objet ; qu'ainsi le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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