Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Prestival (la société) a acquis de M. et Mme X... un fonds de commerce dont le prix a été déterminé par référence à l'excédent brut d'exploitation établi, à titre prévisionnel, sur un document annexé à l'acte de vente, que la société a assigné les vendeurs en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que l'écart entre l'excédent brut d'exploitation mentionné dans le document annexé à l'acte de vente et celui réalisé par la société après l'acquisition du fonds, ne caractérisait pas une fraude des vendeurs ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que dans ses conclusions, la société ne faisait valoir aucune critique de l'existence d'un écart entre les excédents bruts d'exploitation, mais soutenait l'existence d'une réticence dolosive des vendeurs à communiquer le chiffre exact de l'excédent brut d'exploitation réalisé au jour de la vente, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer à la société Prestival la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille sept.
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