Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-8
N° RG 22/09065 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJT43
Ordonnance n° 2023/M119
Mme [L] [H] épouse [O]
M. [C] [O]
Tous deux représentés par Me Laurent CHOUETTE, avocat au barreau de TOULON
Appelants
Mme [W] [E]
représentée par Mr [X] [E] et Mme [R] [E] en vertu d'un jugement d'habilitation familiale du 28 mai 2018
Représentée par Me Laetitia RAVIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
Compagnie d'assurances PACIFICA
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
Représentée par Me Régis NALBONE, avocat au barreau de TOULON
Partie intervenante
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière,
Après débats à l'audience du 26 juin 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 19 Juillet 2023, l'ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 22 / 09065,
Attendu que M. [C] [O] et Mme [L] [H] épouse [O] ont interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de TOULON le 29 avril 2022 qui a prononcé la nullité du contrat de bail conclu le 22 juillet 2016, les a condamnés à payer à Mme [W] [E] la somme de 22 440 € au titre de l'indemnité d'occupation équivalente à l'arriéré locatif dû si le contrat n'avait pas été annulé, la somme de 5 648,07 € au titre du dommage matériel causé par l'incendie et non pris en charge par l'assureur, ordonné leur expulsion, fixé une indemnité mensuelle d'occupation de 1 280 € à compter du 1er janvier 2022 jusqu'à libération des lieux et les a condamnés au paiement de la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens, le premier juge n'ayant pas écarté l'exécution provisoire;
Attendu que par conclusions d'incident, Mme [W] [E], invoquant les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile, demande au magistrat de la mise en état la radiation de l'instance d'appel, la décision n'ayant pas été exécutée;
Qu'elle sollicite la condamnation des époux [O] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens;
Attendu que M. [C] [O] et Mme [L] [H] épouse [O] ont conclu au débouté sur l'incident en invoquant l'existence de conséquences manifestement excessives en raison de leurs revenus modestes;
Qu'ils sollicitent l'allocation de la somme de 1 200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que la condamnation de l'intimée aux dépens;
Attendu que la compagnie d'assurances PACIFICA s'associe à la demande de radiation, la décision frappée d'appel n'ayant pas été exécutée;
Qu'elle sollicite l'allocation de la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que la condamnation des époux [O] aux dépens;
Attendu que le droit d'appel s'exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent;
Attendu que le premier juge n'a pas écarté l'exécution provisoire de plein droit s'attachant à la décision;
Qu'il n'est pas contesté que cette décision n'a pas été exécutée;
Attendu qu'aucun élément de la procédure ne permet de penser que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives;
Que les appelants n'établissent pas se trouver dans l'impossibilité d'exécuter cette décision alors qu'ils ne démontrent pas avoir sollicité un prêt, même dans un cadre familial, pour leur permettre d'apurer leur dette;
Qu'il convient donc en application des dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile de prononcer la radiation de l'affaire;
Attendu qu'aucune considération liée à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que M. [C] [O] et Mme [L] [H] épouse [O] seront condamnés aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,
Vu les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile,
PRONONCONS la radiation de l'affaire opposant M. [C] [O] et Mme [L] [H] épouse [O] à Mme [W] [E], enrôlée sous le numéro 22 / 09065, du rôle des affaires en cours;
DISONS que l'affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l'exécution de la décision;
REJETONS les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNONS M. [C] [O] et Mme [L] [H] épouse [O] aux dépens.
Fait à Aix-en-Provence, le 19 juillet 2023
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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