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Cour d'appel, 22 décembre 2006. 05/03560

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

05/03560

Date de décision :

22 décembre 2006

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Texte intégral

Par jugement du 9 novembre 2004 le tribunal de grande instance de RENNES a notamment d'une part condamné in solidum la société BIG MAT DENIS MATERIAUX et la société INTERFER à payer à Serge Y..., qui avait réalisé courant 1998 des travaux de couverture pour le compte de L'EARL LES BOIS et de la SCEA FRASLIN-BRIAND au moyen de plaques de fibro-ciment qui se sont dégradées, la somme de 40 514,50 euros au titre du coût des travaux de reprise à entreprendre sur les bâtiments agricoles de L'EARL LES BOIS et de la SCEA FRASLIN-BRIAND, la somme de 1 600 euros au titre des deux indemnités de 800 euros chacune allouées au maître de l'ouvrage en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile par des ordonnances de référé du 23 juin 2004, la somme de 979,78 euros à titre de provision sur les dépens du référé la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi que les dépens de l'instance principale les ayant opposés à Serge Y..., d'autre part condamné la société INTERFER à garantir la société BIG MAT DENIS MATERIAUX de la totalité des condamnations précitées et condamné la compagnie GAN à garantir la société INTERFER de la totalité des condamnations prononcées contre elle ; le tribunal a par ailleurs ordonné la réouverture des débats sur l'action en garantie de la société INTER-FER et du GAN contre la société COPERNIT, fabricante des plaques de fibro-ciment et son assureur la compagnie REALE MLJTUA ; Par jugement du 5 avril 20051e tribunal de grande instance de RENNES a déclaré recevable l'action en garantie de la société INTERFER contre la société COPERNIT et a condamné in solidum cette dernière et la Compagnie REALE NILTTUA DI ASSICIJR.AZIONI à garantir la société INTERFER et la société GAN de l'intégralité des condamnations prononcées contre elles dans le jugement du 9 novembre 2004, à payer au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile la somme de 3 000 euros à la société INTERFER et la somme de 2 000 euros au GAN et à supporter les dépens de l'instance en garantie des sociétés INTERFER et GAN ; La société COPERNIT a interjeté appel du jugement du 5 avril 2005 et, par écritures du 26 octobre 2006 récapitulant ses moyens et arguments a conclu: au principal à sa réformation et à l'irrecevabilité de l'action de la 'société INTERFER à son encontre comme étant forclose en application de l'article 39 de la convention de VIENNE sur la vente internationale de marchandises, subsidiairement à l'irrecevabilité de cette action en garantie comme étant prescrite en application de l'article 1495 du code civil italien, très subsidiairement à ce qu'il soit jugé qu'en l'état des opérations d'expertise l'origine des désordres affectant les plaques en fibro-ciment objet du litige n'était toujours pas déterminée, en conséquence à l'infirmation du jugement dont appel et au débouté de la société INTERFER et de la compagnie GAN ASSURANCES en toutes leurs demandes, à tout le moins au renvoi de l'affaire devant le conseiller de la mise en état afin qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise définitif, plus subsidiairement au rejet comme non fondée de la demande de sursis à statuer présentée par la compagnie REALE MUTUA DI ASSICLJRAZIONI, infiniment subsidiairement au décerné acte que l'éventuelle condamnation de la société COPERNIT n'impliquerait pas de sa part reconnaissance d'une quelconque faute et qu'elle se réservait le droit de se retourner contre les sociétés DANSK-ETERNIT HOLDING A/S et DANSK ETERNIT FABRIK 1994 A/S, en tout état de cause enfin à la condamnation in solidum de la société INTERFER et de la compagnie GAN ASSURANCES à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et à supporter les dépens ; Par écritures du 8 février 2006 dans lesquelles elle a exposé ses moyens et arguments la compagnie REALE MLJTUA DI ASSICURAZIONI a conclu pour sa part à l'infirmation du jugement dont appel, à l'irrecevabilité de l'action dirigée par INTERFER à l'encontre de la société COPERNIT et à son encontre comme étant forclose en application de l'article 39 de la convention de VIENNE, au constat que l'origine des désordres affectant les plaques en fibro-ciment n'était toujours pas déterminée, au débouté de la société INTERFER et de son assureur le GAN et à leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; subsidiairement la compagnie REALE MUTUA DI AS SICURAZIONI a conclu au tardé à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise et de la décision du tribunal de MANTOUE qu'elle avait saisi d'une action en annulation des polices souscrites auprès d'elle par la société COPERNIT ; Par écritures du 14 novembre 2006 dans lesquelles elle a récapitulé ses moyens et arguments la société INTERFER a conclu au débouté de la société COPERNIT et de la compagnie REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI en leurs appels et en leurs demandes, à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement dont appel du 5 avril 2005 et à la condamnation in solidum de la société COPERNIT et de la Compagnie REALE MUTUA DI AS SICIJRAZIONI à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens ; Par écritures du 23 mars 2006 dans lesquelles elle a fait valoir ses moyens et arguments la société à présent dénommée GAN EUROCOURTAGE IA a conclu au débouté de la société COPERNIT et de la compagnie REALE MLTTUA DI AS SICURAZIONI en toutes leurs demandes, à la confirmation du jugement dont appel et à la condamnation in solidum de ces dernières à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; SUR QUOI: Considérant, sur la recevabilité de l'action en garantie de la société INTERFER à l'encontre de la société COPERNIT, société de droit italien ayant son siège social en Italie, au regard de la convention de VIENNE du 11 avril 1980 relative aux ventes internationales de marchandises dont les parties ne contestent plus en cause d'appel qu'elle régit les ventes de plaques en fibro-ciment intervenues entre elles, que l'alinéa 2 de l'article 39 de cette convention est ainsi rédigé : "Dans tous les cas l'acheteur est déchu du droit de se prévaloir d'un défaut de conformité s'il ne le dénonce pas au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle les marchandises lui ont été effectivement remises, à moins que ce délai ne soit incompatible avec la durée d'une garantie contractuelle" ; Considérant, étant observé que la société INTERFER ne prétend pas avoir dénoncé à la société COPERNIT dans un délai de deux années à compter de leur livraison les défauts ayant affecté les plaques en fibro-ciment en cause dans les chantiers EARL LES BOIS et SCEA FRASLIN-BRIAND, qu'il convient donc de rechercher si, ainsi que le soutiennent la société INTER-FER et son assureur GAN 1 Rf EUROCOURTAGE IA, une garantie contractuelle d'une durée incompatible avec le délai biennal précité avait été accordée par la société COPERNIT ; Considérant, à cet égard, étant rappelé que la preuve peut se faire par tous moyens entre sociétés commerciales, qu'il est versé aux débats : - une police d'assurance nº 10289 souscrite le 19 mars 1992 par la société COPERNIT auprès de la compagnie REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI garantissant le coût de réparation ou de substitution des plaques en fibro-ciment défectueuses en cas de sinistres survenus dans un délai de 10 années à compter de leur livraison; - un certificat de couverture d'assurance adressé le 27 janvier 1999 au GAN, en sa qualité d'assureur de la société INTERFER laquelle s'était engagée vis-à-vis de lui à fournir l'attestation d'assurance du fabricant italien COPERNIT la garantissant contre le vice caché des plaques en fibro-ciment, par la société de courtage COVER, mandataire de la société COPERNIT, établissant que celle-ci avait en cours une police d'assurance souscrite auprès de la compagnie REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI et garantissant les frais de substitution et de remplacement au cas oÿ les produits vendus par elle se révéleraient inaptes à leur usage pendant une durée de dix années à partir de leur livraison ; - un spécimen de certificat d'assurance, rédigé en français, à la double en-tête de la société COPERNIT et de la société REALE MUTUA DI ASSICLTRAZIONI reprenant la garantie décrite dans le document précité de la société COVER ; - un courrier daté du 20 septembre 2002 adressé par l'association italienne des industries manufacturées en ciment, dont il n'est pas contesté que la société COPERNIT est membre, à un couvreur italien qui s'était plaint des mêmes défauts des plaques que ceux en cause dans la présente procédure, et ainsi rédigé : "les entreprises qui font partie de notre association délivrent, en plus de la garantie de correspondance aux normes UNI EN 494 une garantie décennale, malgré qu'elles soient légalement tenues à une durée inférieure, et il s'agit pour la plupart de produits qui font l'objet d'une simple fourniture destinée aux revendeurs. La délivrance d'une garantie décennale est certainement indicative de la certitude qu'ont les entreprises sur la qualité et la fiabilité des plaques en fibro-ciment de leur production, pas seulement au moment de la fourniture mais aussi dans les années à venir" ; Considérant que de ces documents il ressort que la société COPERNIT était assurée vis-à-vis de ses clients pour les sinistres consécutifs aux défauts affectant les plaques en fibro-ciment qu'elle vendait, survenus dans un délai de dix années suivant la livraison de ces produits ; que cette assurance, dont l'existence a été portée à la connaissance de la société INTERFER et de son assureur, le GAN, par le mandataire même de la société COPERNIT impliquait nécessairement, ce que confirme le courrier précité de l'association des industries manufacturées, qu'elle accordait à ses acheteurs une garantie contractuelle de 10 années qui est en conséquence exclusive du délai biennal de déchéance de l'article 39 alinéa 2 de la convention de VIENNE avec lequel elle est incompatible et qui ne peut donc être opposé à la société INTERFER ; qu'au demeurant il sera observé que des correspondances échangées entre ces deux sociétés en 2000 et 2001 au sujet de la prise en charge du dédommagement des maîtres d'ouvrage et qui sont versées aux débats il ressort que la société COPERNIT n'a jamais opposé à la société INTERFER le délai biennal de déchéance mais a au contraire toujours revendiqué expressément la garantie dont elle bénéficiait de la part de son propre assureur ; Considérant que le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société COPERNIT du moyen d'irrecevabilité de la demande pour cause de déchéance ; Considérant qu'en cause d'appel la société COPERNIT oppose subsidiairement à la société INTERFER la prescription de son action en soutenant que la convention de VIENNE ne réglait pas cette question, que la loi applicable en matière de délai de prescription était déterminée par la convention de LA HAYE du 15 juin 1955 qui désignait en l'espèce, s'agissant d'une vente, la loi interne du pays du vendeur, soit la loi italienne, et que l'article 1495 du code civil italien, qui régissait à la fois les matières civiles et commerciales, disposait que l'action en garantie des vices contre le vendeur se prescrivait dans tous les cas dans un délai d'un an à compter de la livraison, en sorte que l'action serait en la cause prescrite ; Mais considérant qu'un tel délai annal qui court à compter de la livraison est en premier lieu incompatible non seulement avec le délai biennal de dénonciation de l'article 39 alinéa 2 de la Convention de VIENNE mais aussi avec la garantie contractuelle de 10 ans qui court également à compter de la livraison, en sorte qu'en accordant cette garantie décennale la société COPERNIT a nécessairement, sauf à la rendre inapplicable, renoncé au bénéfice de la prescription annale ; Considérant, en second lieu, que l'article 6 de la Convention de LA HAYE du 15 juin 1955 prévoit que l'application de la loi nationale déterminée par cette convention peut être écartée dans chaque Etat pour un motif d'ordre public ; qu'à cet égard un délai de prescription d'une année qui court à compter de la livraison est contraire à l'ordre public français selon lequel la prescription ne peut pas courir à l'encontre de celui qui ne peut pas agir, ce qui est le cas en matière récursoire dès lors que le demandeur en garantie ne peut pas agir tant qu'il n'a pas lui-même fait l'objet d'une action à son encontre et tant qu'il n'a pas connaissance du défaut de la chose vendue ; Considérant qu'est dès lors applicable l'article 1648 du code civil français en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 17 février 2005 ; qu'à cet égard la société INTERFER a respecté le bref délai prévu par ce texte, qui court à compter de la connaissance du vice, puisqu'assignée en référé expertise par Serge Z... le 12 juin 2003 elle a assigné en intervention la société COPERNIT le 14 août 2003, qu'assignée en référé provision par le même Serge A... les 15 et 21 janvier 2004 elle a assigné en garantie la société COPERNIT à une date non connue de la Cour mais nécessairement antérieure à l'audience de référé du 9 juin 2004, qu'enfin assignée au fond par Serge Y... LE 6 août 2004 elle a assigné la société COPERNIT en garantie dès le 20 août 2004 ;" Considérant que la société appelante sera donc déboutée de son exception d'irrecevabilité pour cause de prescription; Considérant que la société COPERNIT sera également déboutée de sa demande de sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire au motif qu'à ce jour l'origine des désordres affectant les plaques en fibro-ciment n'était pas établie; qu'en effet il est d'ores et déjà suffisamment établi et constant que les plaques ri ~ P, vendues par la société COPERNIT présentaient un défaut, en sorte que son obligation à garantie est certaine en sa seule qualité de venderesse, peu important que ces défauts puissent trouver leur cause originaire dans un vice de fabrication ou dans un vice de conception qui ne lui serait pas imputable ; Con sidérant, sur la garantie par la Compagnie REALE MUTUA DI AS SICLTRAZIONI des condamnations prononcées contre son assurée, la société COPERNIT, que cet assureur sera débouté de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur l'action en annulation des polices d'assurance souscrites qu'elle aurait engagée contre la société COPERNIT ; qu'en effet en l'état ces polices sont en vigueur; qu'en outre l'objet de l'action qui a été engagée devant le tribunal de MANTOUE en 2004 n'est pas connu; qu'en conséquence il n'apparaît pas opportun de surseoir à statuer sur cet appel en garantie; Considérant que des termes de la police d'assurance il ressort que la garantie remplacement du produit est assortie d'une franchise variable en fonction de l'ancienneté de la vente du produit ; qu'en conséquence le jugement dont appel sera complété en ce qu'il sera jugé que la société REALE ML7TUA DI ASSICLTRAZIONI est condamnée in solidum avec la société COPERNIT à garantir la société INTERFER et la société GAN des condamnations prononcées contre ces dernières dans le jugement du 9 novembre 2004 mais dans les limites contractuelles en ce qui la concerne ; Considérant que la société COPEIZNIT sera déboutée de ses demandes de donné acte dès lors qu'un donné acte ne produit aucun effet juridique ; Considérant que la société COPERNIT et la Compagnie REALE MLTTUA DI AS SICURAZIONI seront condamnées in solidum à payer au titre des frais irrépétibles d'appel la somme de 3 000 euros à la société INTERFER et celle de 1 000 euros à la société GAN EUROCOURTAGEIA; -î ~ P PAR CES MOTIFS: - Déclare la société COPEIZNIT et la Compagnie REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI mal fondées en leurs appels; - Les déboute de toutes leurs demandes ; - Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de RENNES du 5 avril 2005 ; - Y ajoutant, dit que la Compagnie REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI n'est tenue à garantie que dans les limites de la police d'assurance souscrite ; - Condamne in solidum la société COPERNIT et la Compagnie REALE MUTUA DI AS SICUR.AZIONI à payer au titre des frais irrépétibles d'appel la somme de 3 000 euros à la société INTERFER et la somme de 1 000 euros à la société" GAN EUROCOURTAGE LA.; - Les condamne in solidum aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

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