Cour de cassation, 17 décembre 2008. 07-20.187
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-20.187
Date de décision :
17 décembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. Y..., inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, a recherché la responsabilité de l'Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice et demandé réparation de son préjudice résultant du fait que certaines de ses notes d'honoraires n'avaient pas fait l'objet d'une ordonnance de taxation et n'avaient pu, de ce fait, être réglées ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M.
Y...
fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 mai 2007) d'avoir déclaré irrecevables ses demandes fondées sur l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire devenu l'article L. 141-1 du même code, alors, selon le moyen, que l'expert judiciaire qui n'a pu obtenir du juge chargé du contrôle des expertises la fixation de sa rémunération et qui se prévaut de ce dysfonctionnement du service de la justice, agit en qualité d'usager de ce service ;
Mais attendu que l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire, devenu l'article L. 141-1 du même code, ne concernant que la responsabilité de l'Etat envers les usagers du service public de la justice et n'étant pas applicable à un expert judiciaire qui a la qualité de collaborateur du service public, c'est à bon droit que la cour d'appel a écarté ce régime de responsabilité ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu que M.
Y...
fait encore le même grief à l'arrêt en lui reprochant d'avoir fixé le point de départ de la prescription quadriennale, pour chacune des missions en cause, à la date du dépôt du rapport ;
Mais attendu que l'article 284 du code de procédure civile disposant que le juge fixe la rémunération de l'expert dès le dépôt du rapport, c'est à cette date que M.
Y...
a pu se rendre compte que tout retard de paiement pourrait être imputable au fait du service public de la justice, de sorte que c'est à cette date que se situe le fait générateur de la créance qui constitue le point de départ de la prescription quadriennale des créances sur l'Etat et les collectivités publiques ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que ce grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M.
Y...
aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour M.
Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de Monsieur Y...;
AUX MOTIFS QUE la circonstance que la procédure de fixation de la rémunération des experts, telle qu'énoncée à l'article 284 du nouveau Code de procédure civile, prévoie qu'une ordonnance de taxation, éventuellement soumise à recours, soit rendue dès le dépôt du rapport ne suffit pas à conférer à l'expert la qualité d'usager du service public de la justice et ne lui permet donc pas de revendiquer le bénéfice du régime de la responsabilité institué par l'article L. 781-1, devenu l'article L. 141-1, du code de l'organisation judiciaire ;
ALORS QUE l'expert judiciaire qui n'a pu obtenir du juge chargé du contrôle des expertises la fixation de sa rémunération et qui se prévaut de ce dysfonctionnement du service de la justice pour actionner l'Etat en réparation sur le fondement des dispositions de l'article L. 781-1, devenu l'article L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire, agit en qualité d'usager de ce service ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les textes précités.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de Monsieur Y...;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Y..., qui se prévaut d'un dommage subi en sa qualité de collaborateur occasionnel du service public de la justice, peut demander réparation à l'Etat, même en l'absence de faute, à condition qu'il établisse que ce préjudice est anormal, spécial et d'une certaine gravité et que, compte tenu des principes sus-rappelés, il est consécutif à un fait survenu après le 1er janvier 1999 ; qu'à cet égard, Monsieur Y...indique qu'il recherche la responsabilité de l'Etat pour n'avoir pas été rémunéré, faute d'ordonnance de taxation, au titre de dix expertises qu'il a effectuées à la demande du Tribunal de Grande Instance de Marseille ; qu'il produit une liste de onze rapports déposés de 1993 à 1999, parmi lesquels les trois derniers ont été ordonnés par le procureur de la République, étant observé que le dernier, déposé le 29 juin 1999, a été demandé par le parquet de Draguignan et ne paraît pas inclus dans la demande ; qu'ainsi, le dernier rapport non rémunéré aurait été déposé le 3 juin 1998 ; que le dommage invoqué résultant de défauts de paiement répétés, la prescription a commencé à courir, pour chacune des missions en cause, à compter du dépôt du rapport ; qu'il ne peut être retenu, comme semble le soutenir Monsieur Y..., que son préjudice procède d'un comportement dommageable continu imputable à un seul magistrat, qui se serait révélé le 22 janvier 2001, à l'occasion d'un jugement au sein duquel auraient été exprimées des appréciations blessantes et révélatrices des dispositions de ce magistrat à son égard, étant encore observé, au demeurant, que le règlement des deux dernières missions, qui ont été exécutées dans le cadre de procédures pénales, échappait à la compétence de celui-ci ;
ALORS QU'il résulte des dispositions de l'article 3 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 que la prescription quadriennale prévue par l'article 1er de ce texte ne court ni contre le créancier qui ne peut agir « ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance » ; qu'au sens de ces dispositions, une partie ne peut regardée comme connaissant l'existence de sa créance de dommage qu'à compter du moment où elle est en mesure de connaître l'origine de ce dommage ; qu'il s'ensuit que la Cour d'appel a violé le texte précité en décidant que la prescription avait commencé à courir, pour chacune des missions en cause, à compter du dépôt du rapport, Monsieur Y...ne pouvant être regardé comme connaissant l'existence de sa créance de dommage liée au comportement du magistrat chargé du contrôle des expertises avant même d'avoir demandé à ce magistrat la taxation de ses honoraires ;
ET ALORS QUE la Cour d'appel a en toute hypothèse violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en ne donnant aucun motif à sa décision de rejeter le moyen tiré par Monsieur Y...de ce que son dommage ne se serait révélé que le 22 janvier 2001, date du prononcé par le magistrat chargé du contrôle des expertises d'une décision mettant gravement en cause sa probité et ses compétences professionnelles.
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