Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 1er avril 2008) que Mme X... a subi des transfusions sanguines courant juillet 1985 ; qu'ayant appris en juin 1992 qu'elle était atteinte par le virus de l'hépatite C, et après une expertise ordonnée en référé, elle a assigné en réparation l'Etablissement français du sang (EFS) et son assureur, la Mutuelle d'assurances du corps sanitaire français (MACSF), en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ;
Attendu que l'EFS fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme X... la somme de 58 000 euros en réparation du préjudice résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C, alors, selon le moyen, que le préjudice spécifique de contamination par le virus de l'hépatite C recouvre l'ensemble des préjudices de caractère personnel tant physiques que psychiques consécutifs à l'infection virale ; qu'il inclut par conséquent le déficit fonctionnel, qui correspond aux incidences, sur la sphère personnelle, de la réduction de son potentiel physique et psychique avant la date de consolidation ; qu'en indemnisant, outre le préjudice spécifique de contamination de Mme X... par le virus de l'hépatite C, son déficit fonctionnel temporaire, la cour d'appel, qui a réparé deux fois le même dommage, a violé l'article 1147 du code civil et le principe de réparation intégrale ;
Mais attendu que le préjudice spécifique de contamination par le virus de l'hépatite C comprend l'ensemble des préjudices de caractère personnel tant physiques que psychiques résultant du seul fait de la contamination virale, notamment les perturbations et craintes éprouvées, toujours latentes, concernant l'espérance de vie ainsi que la crainte des souffrances ; qu'il comprend aussi le risque de toutes les affections opportunistes consécutives à la découverte de la contamination ; qu'il comporte enfin les perturbations de la vie sociale, familiale et sexuelle, ainsi que les souffrances, le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément provoqués par les soins et traitements subis pour combattre, le virus contaminant ; qu'il n'inclut pas le préjudice à caractère personnel du déficit fonctionnel réparant l'atteinte temporaire ou permanente à l'intégrité physique, lorsqu'il existe ;
Et attendu que l'arrêt retient que, d'une part, sur le déficit fonctionnel, l'incapacité temporaire de 30 % s'est prolongée pendant plusieurs années puisque après avoir présenté des troubles en janvier 1991, Mme X... a suivi un traitement par Interferon, comportant des effets secondaires certains en novembre 1992 ; que les experts notent au moment du dépôt de leur rapport que Mme X... est atteinte d'une asthénie importante permanente associée à des épisodes de céphalées et de troubles digestifs ; que l'EFS soutient à juste titre que ces éléments sont anciens et que Mme X... n'a fourni aucun bilan récent permettant d'apprécier les taux de transaminases et l'ARN viral, ni l'existence d'une rechute ou d'une aggravation de sa maladie et qu'une guérison n'est pas à exclure ; qu'il n'en reste pas moins qu'il est établi que cette situation s'est prolongée pendant 5 ans au moins ; que dans ces conditions, il sera accordé à l'intéressée en réparation de son préjudice résultant du déficit temporaire, qui ne peut en l'absence d'autres éléments être considéré comme un déficit permanent, une indemnité de 30 000 euros ; que d'autre part, sur le préjudice de contamination, c'est également de manière exacte que l'EFS fait valoir que Mme X... ne fournit aucun élément sur son état de santé actuel et qu'elle pourrait être guérie à ce jour ; qu'il n'en reste pas moins qu'en considération des constatations médicales qui font ressortir qu'ayant été contaminée lors d'une transfusion par le virus de l'hépatite C, elle a pu craindre d'être exposée à un risque présentant une issue fatale et qu'elle a subi des souffrances évaluées à 3,5/7, ainsi que des perturbations dans sa vie familiale, sociale et professionnelle ; qu'en considération de ces éléments, c'est de manière justifiée que le tribunal lui a alloué en réparation de ce chef de préjudice une indemnité de 28 000 euros ;
Que de ces constatations et énonciations découlant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel a pu déduire, que Mme X... avait subi, durant une période déterminée, d'une part, un préjudice spécifique de contamination caractérisé par les souffrances dues au traitement de la maladie, l'inquiétude sur son avenir et les perturbations causées à sa vie familiale et sociale, d'autre part, des préjudices relevant de l'atteinte à son intégrité physique et justifiant, au titre du poste du déficit fonctionnel temporaire, une indemnisation distincte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Etablissement français du sang aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Etablissement français du sang à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l'Etablissement français du sang.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'E.F.S., sous la garantie de la M.A.C.S.F., à payer à Mme X... la somme de 58.000 euros en réparation du préjudice résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C,
AUX MOTIFS QUE sur le déficit fonctionnel : l'incapacité temporaire de 30 % s'est prolongée pendant plusieurs années puisque après avoir présenté des troubles (fièvre, nausées, asthénie persistante) en janvier 1991, Mme X... a suivi un traitement par INTERFERON, comportant des effets secondaires certains en novembre 1992 ; que les experts notent au moment du dépôt de leur rapport que Madame X... est atteinte d'une asthénie importante permanente associée à des épisodes de céphalées et de troubles digestifs ; que l'Etablissement Français du Sang soutient à juste titre que ces éléments sont anciens et que Mme X... n'a fourni aucun bilan récent permettant d'apprécier les taux de transaminases et l'ARN viral, ni l'existence d'une rechute ou d'une aggravation de sa maladie et qu'une guérison n'est pas à exclure ; qu'il n'en reste pas moins qu'il est établi que cette situation s'est prolongée pendant 5 ans au moins ; que dans ces conditions, il sera accordé à l'intéressée en réparation de son préjudice résultant du déficit temporaire, qui ne peut en l'absence d'autres éléments être considéré comme un déficit permanent, une indemnité de 30.000 euros ;
ET QUE sur le préjudice de contamination : c'est également de manière exacte que l'Etablissement Français du Sang fait valoir que Mme X... ne fournit aucun élément sur son état de santé actuel et qu'elle pourrait être guérie à ce jour ; qu'il n'en reste pas moins qu'en considération des constatations médicales qui font ressortir qu'ayant été contaminée lors d'une transfusion par le virus de l'hépatite C, elle a pu craindre d'être exposée à un risque présentant une issue fatale et qu'elle a subi des souffrances évaluées à 3,5/7, ainsi que des perturbations dans sa vie familiale, sociale et professionnelle ; qu'en considération de ces éléments, c'est de manière justifiée que le tribunal lui a alloué en réparation de ce chef de préjudice une indemnité de 28.000 euros ;
ALORS QUE le préjudice spécifique de contamination par le virus de l'hépatite C recouvre l'ensemble des préjudices de caractère personnel, tant physiques que psychiques, consécutifs à l'infection virale ; qu'il inclut par conséquent le déficit fonctionnel, qui correspond aux incidences, sur la sphère personnelle de la victime, de la réduction de son potentiel physique et psychique ; qu'en indemnisant, outre le préjudice spécifique de contamination de Mme X... par le virus de l'hépatite C, son déficit fonctionnel temporaire, la cour d'appel, qui a réparé deux fois les mêmes dommages, a violé l'article 1147 du code civil et le principe de réparation intégrale.
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