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Cour de cassation, 02 mai 1990. 87-17.590

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-17.590

Date de décision :

2 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société KRUPP INDUSTRIETECHNICK, société anonyme de droit allemand, dont le siège est ... 14 RFA, en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1987 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section B), au profit de la société TRAILIGAZ, dont le siège est 29-31, boulevard, de la Muette à Garges-les-Gonnesse (Val-d'Oise), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, MM. X..., Y..., Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Camille Bernard, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Krupp Industrietechnick, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Trailigaz, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que, par ordonnance du 20 octobre 1986, le président du tribunal de grande instance de Paris s'est déclaré incompétent pour connaître d'une demande d'expertise formulée par la société Trailigaz à l'encontre de la Compagnie générale des eaux et de la société de droit allemand Stadtwerke Essen ; que, par une nouvelle décision en date du 19 janvier 1987, il a déclaré cette ordonnance commune à la société Krupp Industrietechnick ; que la cour d'appel de Paris, par arrêt du 19 mars 1987, a infirmé l'ordonnance du 20 octobre 1986 et dit que le président du tribunal de grande instance de Paris était incompétent pour statuer sur le litige opposant des sociétés commerciales ; que, statuant sur l'appel interjeté contre l'ordonnance du 19 janvier 1987 par la société Krupp, qui soutenait que la juridiction compétente serait l'Amtsgericht de Essen, subsidiairement le Landgericht de Duisbourg, à supposer applicable en la cause l'article 24 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, l'arrêt attaqué (Paris, 9 juillet 1987) a dit cet appel devenu sans objet, au motif qu'il "porte sur une ordonnance vidée de sa raison d'être" ; Attendu que la société Krupp fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors de première part, que l'arrêt du 19 mars 1987 n'aurait infirmé l'ordonnance du 20 octobre 1986 qu'en tant qu'elle avait déclaré la juridiction civile compétente, mais aurait retenu que le litige ressortissait à la compétence des juridictions françaises, de sorte que la société Krupp serait recevable à interjeter appel d'une ordonnance lui déclarant commune celle dont les chefs relatifs à la compétence internationale subsistaient et qu'ainsi l'article 546 du nouveau Code de procédure civile aurait été violé ; alors, de deuxième part, qu'il n'aurait pas été répondu aux conclusions par lesquelles il était soutenu que l'arrêt du 19 mars 1987 avait confirmé l'ordonnance du 20 octobre 1986 en tant qu'elle avait retenu la compétence des juridictions françaises ; alors, de troisième part, que la recevabilité de l'appel interjeté le 3 février 1987 ne pouvait se trouver affecté par le prononcé de l'arrêt du 19 mars 1987, qui lui est postérieur, et qu'ainsi l'article 546 du nouveau Code de procédure civile aurait encore été violé ; alors, enfin, que l'arrêt du 19 mars 1987 n'avait pas autorité de chose jugée à l'égard de la société Krupp, qui n'était pas partie, et que, selon le moyen, cette décision ne pouvait donc rendre sans objet l'appel formé contre l'ordonnance du 19 janvier 1987 ; Mais attendu que les motifs de l'arrêt du 19 mars 1987, relatifs à la compétence internationale, ne peuvent, en tant que tels, donner ouverture à cassation ; que, sans méconnaître le principe que cet arrêt n'avait pas autorité de chose jugée à l'égard de la société Krupp, la cour d'appel a exactement estimé que l'ordonnance du 19 janvier 1987, déclarant commune à cette société une ordonnance anéantie par l'arrêt précité, avait perdu "sa raison d'être" puisqu'elle était privée de support, et que l'appel interjeté contre cette décision était, en conséquence, devenu sans objet ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses quatre branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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