Cour de cassation, 10 février 1988. 86-13.725
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-13.725
Date de décision :
10 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Pierre P.,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1986 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre, section B), au profit de Madame Gisèle P., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur ; MM. Simon, Billy, Chabrand, Michaud, Deroure, Mme Dieuzeide, M. Delattre, conseillers ; Mme Vigroux, M. Lacabarats, conseillers référendaires ; M. Tatu, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de M. P., de Me Foussard, avocat de Mme P., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 17 février 1986), qui a prononcé le divorce des époux P.-Le M. à leurs torts partagés, d'avoir débouté M. P. de ses demandes tendant au prononcé du divorce aux torts exclusifs de sa femme, à la condamnation de celle-ci à des dommages-intérêts, et au report des effets du divorce à la date de la séparation de fait, alors que, d'une part, la cour d'appel se serait prononcée par des motifs hypothétiques et contradictoires en retenant tout à la fois qu'il n'était pas établi que Mme P. eût quitté le domicile conjugal en raison de l'attitude de son mari et admis que cette hypothèse n'était pas exclue, alors que, d'autre part, par voie de conséquence, l'arrêt ne serait pas légalement justifié au regard de l'article 262-1 du Code civil alors que, au surplus, la cour d'appel n'aurait pas tiré de ses constatations leurs conséquences légales et violé ce texte en n'admettant pas l'attitude fautive de Mme P., après avoir relevé qu'elle avait pris l'initiative de quitter le domicile conjugal, et alors qu'enfin, le refus d'accorder à M. P. des dommages-intérêts ne serait pas davantage justifié au regard de l'article 266 du Code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve que, sans se contredire ni se prononcer par des motifs hypothétiques, la cour d'appel retient, justifiant légalement sa décision, qu'il n'est établi ni que Mme P. ait quitté le domicile conjugal en raison de l'attitude de son mari, ni qu'une faute de celui-ci ait été à l'origine de la séparation des époux ; Et attendu que le refus d'accorder à M. P. les dommages-intérets qu'il demandait sur le fondement de l'article 266 du Code civil, est légalement justifié par le seul prononcé du divorce à torts partagés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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