Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [H] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pauline BINET
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 24/01831 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4AXM
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 23 août 2024
DEMANDERESSE
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 3] (CCM [Adresse 3])
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pauline BINET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0560
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [D]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 avril 2024
Délibéré au 5 juillet 2024, prorogé au 23 août 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 août 2024 par Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier
Décision du 23 août 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/01831 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4AXM
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre préalable acceptée le 29 juillet 2020, M. [H] [D] a ouvert un compte de dépôt n°00020609601, auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 3]O (CCM [Adresse 3]) .
Une convention d'autorisation exceptionnelle de découvert a été conclu pour ce compte le 17 juin 2022 pour un montant maximum de 1 500 euros pour une durée de 14 jours et pour un taux de 16,21%.
Une seconde convention d'autorisation exceptionnelle de découvert a été conclu pour ce compte le 2 septembre 2022 pour un montant maximum de 2 000 euros pour une durée d'un mois et pour un taux de 16,16%.
Suivant offre de contrat acceptée (passeport crédit) le 15 novembre 2021, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 3] (CCM [Adresse 3]) a consenti à M. [H] [D] un crédit à la consommation renouvelable d'un an d'un montant de 6 000 euros. Au titre de ce prêt, les utilisations suivantes ont été effectuées :
- 6 000 euros le 26 novembre 2021,
- 4 609 euros le 28 juin 2022, après signature, le 17 juin 2022 d'un avenant au crédit du 2 septembre 2022 portant le montant du crédit à 10 000 euros pour une durée d'un an renouvelable,
- 1 500 euros le 8 avril 2023.
Suivant offre de contrat acceptée le 2 septembre 2022, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 3] (CCM [Adresse 3]) a consenti à M. [H] [D] un crédit à la consommation d'un montant de 3500 euros, remboursable en 60 mensualités de 67,90 euros, assurance comprise, moyennant un taux d'intérêt annuel nominal de 4,750 % et un taux annuel effectif global de 4,85 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 3] (CCM [Adresse 3]) a, par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2024, fait assigner M. [H] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
- 1 662,45 euros au titre du solde débiteur du compte courant privé n°10278 06010 00020609601, outre intérêts au taux légal depuis le 20 octobre 2023 et jusqu'à complet règlement,
au titre des utilisation du prêt passeport crédit n°10278 06010 00020609603 :
-1 672,83 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 5,45% l'an à compter du 20 octobre 2023 et jusqu'à complet règlement,
- 4 376.03 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 4,75% l'an à compter du 20 octobre 2023 et jusqu'à complet règlement,
-4 983,84 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 4,75% l'an à compter du 20 octobre 2023 et jusqu'à complet règlement,
- 3 496,86 euros au titre du prêt personnel n°10278 06010 00020609605 au taux contractuel de 4,750 % à compter du 20 octobre 2023 et jusqu'à complet règlement,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
À l'audience du 4 avril 2024, La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 3] (CCM [Adresse 3]), représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d'instance.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, M. [H] [D] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 5 juillet 2024 puis prorogée à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d'office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 2 septembre 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande au titre de la convention de compte de dépôt
Il convient de vérifier l'absence de forclusion de la créance, et l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d'instance dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, il n'apparaît pas qu'un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l'issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé du 30 mars 2023, de sorte que la demande effectuée le 19 janvier 2024 n'est pas atteinte par la forclusion.
Sur la créance
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 3] (CCM [Adresse 3]) sollicite le paiement de la somme de 1 655,75 euros correspondant au solde débiteur du compte de M. [H] [D] le 8 septembre 2023. Cependant, la banque ne justifie pas de la clôture du compte courant, le courrier du 19 septembre 2023 n'ayant pour objet que de mettre M. [H] [D] en demeure de payer cette somme. Par conséquent, le compte ayant pu continuer à fonctionner postérieurement à cette date il convient de constater que la banque n'apporte pas la preuve de sa créance et de rejeter la demande en paiement formulée à ce titre.
Sur la demande au titre du prêt passeport crédit souscrit le 15 novembre 2021
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
En application des dispositions de l'article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l'espèce, il résulte de l'historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est survenu au mois de mai 2023, de sorte que la demande effectuée le 19 janvier 2024 n'est pas atteinte de forclusion.
Sur la déchéance du terme
En matière de prêt, la déchéance du terme entraîne l'exigibilité immédiate des sommes dues en principal, intérêts et accessoires. Sauf dispense conventionnelle expresse et non équivoque, une telle déchéance est subordonnée à la délivrance d'une mise en demeure préalable, précisant au débiteur le délai dont il dispose pour y faire obstacle.
En l'espèce, est restée sans effet la mise en demeure de payer la somme de 1 260.62 euros du 19 septembre 2023 précisant qu'en l'absence de reprise du paiement des échéances de la créance dans le délai mentionné (en l'espèce, 15 jours) la déchéance du terme produirait effet. De sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 3] (CCM [Adresse 3]) a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 3] (CCM [Adresse 3]) demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 15 novembre 2021 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.
L'article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L'article L.312-16, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur de consulter, avant de conclure le contrat de crédit, le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, et prévu à l'article L.751-1 du même code.
En l'espèce, l'attestation produite par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 3] (CCM [Adresse 3]) ne mentionne pas de réponse, il doit donc être considéré que la banque ne justifie pas avoir consulté ce fichier avant de consentir le crédit litigieux à M. [H] [D].
Par ailleurs, l'article L.312-16 du code de la consommation, dispose qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
En l'espèce, la banque ne produit aucun élément justificatif relatif à cette obligation. Etant précisé que le prêteur ne doit pas s'arrêter aux seules déclarations de l'emprunteur compilées dans la " fiche dialogue " mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
En application de l'article L.341-2 précité, il convient de la déchoir totalement de son droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s'étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 9 183,89 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [H] [D] (12 109 euros d'utilisation totale) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par cette dernière (2 925,11 euros).
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l'espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d'intérêt annuel fixe de 5,45% et 4,75 %. Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel (taux légal avant majoration de 5,07% pour le 1er trimestre 2024).
Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
La demande de capitalisation des intérêts est sans objet.
Sur la demande au titre du contrat de prêt souscrit le 2 septembre 2022
Sur la forclusion
En l'espèce, il résulte de l'historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est survenu au mois de mai 2023, de sorte que la demande effectuée le 19 janvier 2024 n'est pas atteinte de forclusion.
Sur la déchéance du terme
En l'espèce, est restée sans effet la mise en demeure de payer la somme de 339,80 euros du 19 septembre 2023 précisant qu'en l'absence de reprise du paiement des échéances de la créance dans le délai mentionné (en l'espèce, 15 jours) la déchéance du terme produirait effet. De sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 3] (CCM [Adresse 3]) a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
En l'espèce, l'attestation produite par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 3] (CCM [Adresse 3]) ne justifie pas avoir consulté ce fichier avant de consentir le crédit litigieux à M. [H] [D]. Et elle ne produit aucun élément justificatif relatif à l'obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur.
En application de l'article L.341-2 précité, il convient de la déchoir totalement de son droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s'étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 2 892,09 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [H] [D] (3 500 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par cette dernière (607,91 euros).
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l'espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d'intérêt annuel fixe de 4,75 %. Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel (taux légal avant majoration de 5,07% pour le 1er trimestre 2024).
Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
La demande de capitalisation des intérêts est sans objet.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 3] (CCM [Adresse 3]), partie perdante, sera condamnée aux dépens.
L'équité commande en revanche d'écarter toute condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande en paiement au titre du solde du compte bancaire n° 10278 06010 00020609601,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 3] (CCM [Adresse 3]) au titre du crédit souscrit le 15 novembre 2021 par M. [H] [D],
CONDAMNE M. [H] [D] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 3] (CCM [Adresse 3]) la somme de 9 183,89 euros (neuf mille cent quatre-vingt-trois euros et quatre-vingt-neuf centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 3] (CCM [Adresse 3]) au titre du crédit souscrit le 2 septembre 2022 par M. [H] [D],
CONDAMNE M. [H] [D] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 3] (CCM [Adresse 3]) la somme de 2 892,09 euros (deux mille huit cent quatre-vingt-douze euros et neuf centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal,
DÉBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 3] (CCM [Adresse 3]) du surplus de ses demandes,
DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [H] [D] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection