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Tribunal Administratif de Paris, 10 octobre 2024. 2419298

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2419298

Date de décision :

10 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Walther, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de sept jours à compter de la notification présent jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sans délai avec une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même si l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée. Il soutient que : Concernant les moyens dirigés à l'encontre du refus de séjour : - le signataire de la décision était incompétent ; - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; - le préfet a méconnu l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée ; - le préfet a commis une erreur de fait relative au temps de travail prévu à l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; Concernant les moyens dirigés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ; - le préfet a commis une erreur dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 17 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 7 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Rebellato, rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sud-coréen, né le 15 juillet 1998, entré en France le 15 janvier 2022 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant, a sollicité en octobre 2023 le renouvellement de son titre de séjour. Par l'arrêté attaqué du 17 juin 2024, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. " 4. Pour refuser de renouveler le titre de séjour en qualité d'étudiant de M. A sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police s'est fondé sur un motif unique tiré de ce que l'intéressé, qui avait produit à l'appui de sa demande un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d'aide-cuisinier, ne respectait pas le temps de travail maximum fixé par ces mêmes dispositions à 60 % de la durée de travail annuelle. Il résulte toutefois de l'instruction que le requérant, s'il a bien été titulaire d'un tel contrat du 10 juin au 21 novembre 2023, n'a jamais dépassé la durée annuelle maximum de travail ainsi fixée, qui équivaut à 964,2 heures de travail. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a progressé de manière constante dans son cursus depuis son arrivée sur le territoire national en janvier 2022. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées. 5. Dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision de refus de séjour contestée du 17 juin 2024 doit être annulée. Par voie de conséquence, doivent être également annulées les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, lesquelles sont privées de base légale. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. L'annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, un titre de séjour portant la mention " étudiant ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans cette attente, le préfet compétent lui délivrera une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de cette même notification. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, Me Walther peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Walther en application de ces dispositions, sous réserve que Me Walther renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement. DECIDE : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 17 juin 2024 du préfet de police est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, ou, le cas échéant, à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, un titre de séjour portant la mention " étudiant ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de cette même notification. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle et que Me Walther renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Walther, avocat de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Walther et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Rebellato, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 10 octobre 2024. Le rapporteur, J. REBELLATO Le président, L. GROS La greffière, C. CHAKELIAN La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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