Cour de cassation, 23 juin 1998. 96-18.281
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-18.281
Date de décision :
23 juin 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy F..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, Section B), au profit :
1°/ de M. Lucien A..., demeurant ...,
2°/ de Mme Martine X...,
3°/ de M. Pierre Y...,
4°/ de Mme Georgette Z..., tous trois demeurant Saint-Cernin de l'Herm, 24550 Villefranche du Périgord,
5°/ de Mlle Marie-Marthe A..., demeurant ...,
6°/ de Mme Leas B..., demeurant ...,
7°/ de M. Guy C..., demeurant Saint-Cernin de l'Herm, 24550 Villefranche du Périgord,
8°/ de M. Jean C..., demeurant 24550 Lavaur,
9°/ de M. Robert D..., demeurant Saint-Cernin de l'Herm, 24550 Villefranche du Périgord,
10°/ de Mme Yvette E..., demeurant ...,
11°/ du Groupement Forestier de Gaudou, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Launay, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. F..., les conclusions de M. Launay, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que M. F... était pilote de ligne et que les attestations versées aux débats établissaient qu'il n'avait jamais effectivement exercé la profession d'agriculteur, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a pu déduire de ces seuls motifs, qu'il ne remplissait pas les conditions prévues par l'article L. 412-5, alinéa 1, du Code rural pour bénéficier du droit de préemption ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. F... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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