Cour de cassation, 13 décembre 1994. 91-12.202
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-12.202
Date de décision :
13 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-François Z..., demeurant à Montréal (Aude), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1990 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre B), au profit :
1 / de Mme Gisèle X... veuve Y...,
2 / de M. David Y...,
3 / de M. Philippe Y..., demeurant tous trois à Carcassonne (Aude), ... en leur qualité d'héritiers de M. Jean-Paul Y..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Bignon, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Blanc, avocat de M. Z..., de la SCP Lemaître et Monod, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 décembre 1990), que M. Z... a obtenu du juge d'instance de Carcassonne une ordonnance enjoignant à M. Y... de lui payer une certaine somme correspondant au prix de travaux agricoles effectués pour le compte de ce dernier ; que M. Y... a formé une opposition et s'est porté reconventionnellement demandeur en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la mauvaise qualité de la prestation fournie par M. Z... à l'origine des pertes de récolte ; que statuant sur l'appel interjeté par ce dernier, la cour d'appel a confirmé les dispositions du jugement ayant accueilli la demande en paiement des travaux présentée par M. Z... et celle des consorts Y... en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 février 1990) d'avoir accueilli les demandes des consorts Y..., alors que, selon le moyen, d'une part la cour d'appel n'a pas recherché si ces griefs caractérisaient une faute lourde du loueur de services, seule propre à engager la responsabilité contractuelle de celui-ci envers son employeur et en conséquence, n'a pas donné à sa décision de base légale au regard des articles 1147, 1150 et 1779 du Code civil ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, à la suite de l'expert, s'est abstenue de préciser les "moyennes et normes régionales" relatives à la campagne considérée ;
qu'ainsi elle n'a pas donné de base légale au regard des mêmes textes sus-mentionnés ; alors enfin que la facture adressée à l'employeur, ainsi mis à même de " déceler l'anomalie", précisait bien que la marchandise livrée était du "blé de consommation" et a ainsi été dénaturée ; que la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que, devant les juges du fond, le demandeur au pourvoi invoquait sa qualité de prestataire de service, ce dont il résultait que l'opération litigieuse constituait un contrat d'entreprise ; qu'il n'est pas recevable à soutenir un moyen contraire à ses propres écritures ;
Attendu, ensuite, que le moyen se borne à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, l'évaluation du préjudice souverainement appréciée par les juges du fond ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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