Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 24/01007 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PWD4
Du 26 Septembre 2024
MINUTE N°
Affaire : Syndic. de copro. [5]
c/ [U], [J] [R]
Grosse(s) délivrée(s)
à Me Maxime ROUILLOT
à Monsieur [O] [H], [B] [U]
Madame [Z] [J] [R]
le
26 Septembre 2024,
Présidente : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée lors des débats et de la mise à disposition par Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, qui a signé la minute avec la présidente
Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 03 Mai 2024,
A la requête de :
Syndic. de copro. [5], sis [Adresse 3]
Représenté par son syndic en exercice la SARL CCG
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE:
Contre :
Monsieur [O] [H], [B] [U]
né le 10 Août 1974 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
Madame [Z] [J] [R]
née le 22 Août 1973 à CUBA
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DEFENDEURS:
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 20 Juin 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 Septembre 2024,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [U] et Madame [Z] [J] [R] sont propriétaires des lots n° 8, 43 et 96 au sein de la copropriété de l’immeuble sis [Adresse 3].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [5] a, par actes de commissaire de justice des 3 et 21 mai 2024, fait assigner Monsieur [O] [U] et Madame [Z] [J] [R] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :
· Condamner solidairement Monsieur [O] [U] et Madame [Z] [J] [R] à lui payer:
o La somme de 8704,91 euros arrêtée au 1er avril 2024 au titre de l’arriéré de charges échues et provisionnelles approuvées outre intérêts à compter de la décision à intervenir ;
o La somme de 574,19 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er mai 2024 (3ème trimestre exercice du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2024) ;
o La somme de 574,19 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er août 2024 (4ème trimestre exercice du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2024) ;
· Condamner solidairement Monsieur [O] [U] et Madame [Z] [J] [R] au paiement d’une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
· Condamner solidairement Monsieur [O] [U] et Madame [Z] [J] [R] au paiement d’une somme de 2000 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment les droits et émoluments des actes d’Huissier de Justice, le droit de recouvrement dans le cas de la mise à exécution de la décision à intervenir, ou d’encaissement perçus tels que prévus par l’article 90 de la Loi n.2006-872 du 13 juillet 2006 modifiant le 1er alinéa de l’article 10-1 de la Loi n.65-557 du 10 juillet 1965, le tout lié au défaut de paiement.
À l’audience du 20 juin 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, Monsieur [O] [U], régulièrement assigné à personne, et Madame [Z] [J] [R], régulièrement assignée par acte déposé en l’étude, n’ont pas comparu ni personne pour eux de sorte que la décision susceptible d’appel au regard du montant des demandes en charges, frais et dommages et intérêts, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande au titre des charges :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes:
1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet;
2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie;
3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (...)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ”;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
En l’espèce, il est justifié que Monsieur [O] [U] et Madame [Z] [J] [R] sont propriétaires des lots n° 8, 43 et 96 dépendant de l’immeuble [5]. Il est produit aux débats les procès-verbaux d’assemblée générale en date des 8 juin 2022 et 5 juillet 2023 par lesquels les copropriétaires ont approuvé les comptes pour les exercices correspondants et ont adopté les budgets prévisionnels et notamment celui de l’exercice 2023/2024.
Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds transmis aux débiteurs pour la période correspondante et de deux mises en demeure en date du 18 décembre 2023.
Monsieur [O] [U] et Madame [Z] [J] [R] ne se sont pas acquittés des sommes visées dans les mises en demeure dans le délai d’un mois ou même postérieurement et elles sont donc devenues exigibles comme les autres provisions non encore échues.
L’article 10-1 permet au syndicat d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure mais aucune disposition légale n’impose la multiplication des relances et mises en demeure.
Ainsi, seront retranchées les sommes jugées comme inutiles au recouvrement de la créance ou relevant de la gestion normale d’une copropriété, qui ne constituent pas des diligences réelles ou qui constituent des frais irrépétibles.
En conséquence, Monsieur [O] [U] et Madame [Z] [J] [R] seront condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [5] la somme de 8653,77 euros au titre des charges impayées et provisions arrêtées au 1er avril 2024, selon le décompte produit, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Monsieur [O] [U] et Madame [Z] [J] [R] seront également condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [5], au titre des sommes non échues :
o La somme de 574,19 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er mai 2024 (3ème trimestre exercice du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2024) ;
o La somme de 574,19 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er août 2024 (4ème trimestre exercice du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2024).
Sur la demande de dommages et intérêts :
Monsieur [O] [U] et Madame [Z] [J] [R] ayant déjà fait l’objet d’une condamnation pour non-paiement des charges par jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice du 15 septembre 2021, il convient de les condamner solidairement à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [5] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par la copropriété contrainte d’engager de nouveau une procédure judiciaire à l’égard du défendeur.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [5] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [O] [U] et Madame [Z] [J] [R], qui succombent, seront condamnés aux dépens, lesquels comprendront notamment les droits et émoluments des actes d’Huissier de Justice, le droit de recouvrement dans le cas de la mise à exécution de la décision à intervenir, ou d’encaissement perçus tels que prévus par l’article 90 de la Loi n.2006-872 du 13 juillet 2006 modifiant le 1er alinéa de l’article 10-1 de la Loi n.65-557 du 10 juillet 1965, le tout lié au défaut de paiement.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [U] et Madame [Z] [J] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [5], la somme de 8653,77 euros au titre des charges impayées et provisions arrêtées au 1er avril 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [U] et Madame [Z] [J] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [5], au titre des sommes non échues :
o La somme de 574,19 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er mai 2024 (3ème trimestre exercice du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2024) ;
o La somme de 574,19 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er août 2024 (4ème trimestre exercice du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2024) ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [U] et Madame [Z] [J] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [5] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [U] et Madame [Z] [J] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [5] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [5] du surplus de ses demandes;
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [U] et Madame [Z] [J] [R] aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment les droits et émoluments des actes d’Huissier de Justice, le droit de recouvrement dans le cas de la mise à exécution de la décision à intervenir, ou d’encaissement perçus tels que prévus par l’article 90 de la Loi n.2006-872 du 13 juillet 2006 modifiant le 1er alinéa de l’article 10-1 de la Loi n.65-557 du 10 juillet 1965, le tout lié au défaut de paiement ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 492-1 ancien et de l’article 481-1 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DELEGUE
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