Cour de cassation, 02 mars 2016. 14-13.734
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-13.734
Date de décision :
2 mars 2016
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SOC.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 mars 2016
Rejet
M. FROUIN, président
Arrêt n° 431 F-D
Pourvoi n° T 14-13.734
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Francesco Smalto International, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à M. [E] [T], domicilié [Adresse 2],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Francesco Smalto International, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [T], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 2014) que M. [T], a été engagé, le 5 mars 2007 par la société Francesco Smalto International, en qualité de directeur de collection ; qu'il a été licencié pour faute grave, le 9 février 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander le paiement de diverses sommes ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis et des congés afférents, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, le contrat de travail du salarié stipulait : "En contrepartie de son travail, (le salarié) percevra une rémunération annuelle brute de 100 000 euros sur 13 mois (…). En sus de cette rémunération fixe, il bénéficiera de deux primes semestrielles variables sur objectifs d'un montant de 18 000 euros bruts chacune, pour l'atteinte de ses objectifs (…). Tout départ pour quelque cause que ce soit en cours d'année ne donne droit à aucun versement de la part de la société Francesco Smalto International au titre de cette prime variable sur objectifs (…)" ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que "… selon le contrat de travail du salarié, une rémunération variable devait lui être versée semestriellement et pouvait aller jusqu'à un montant de 18 000 euros" et en condamnant la société Francesco Smalto International à verser à l'intéressé, licencié le 9 février 2009, une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 33 999 euros incluant la rémunération variable, la cour d'appel a dénaturé par omission la clause claire et précise du contrat de travail prévoyant que cette prime ne serait pas due en cas de départ du salarié en cours d'année "pour quelque cause que ce soit" et, partant, violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'en l'absence de faute grave, les droits du salarié au préavis ou, en cas d'inexécution du préavis qui ne lui soit pas imputable, à une indemnité compensatrice de préavis, sont fonction des dispositions légales, conventionnelles ou contractuelles en vigueur au jour de la rupture, et indépendants du bien fondé de son licenciement ; qu'en condamnant la société à verser au salarié, licencié le 9 février 2009, une somme de 33 999 euros, calculée "sur la moyenne la plus favorable des trois ou douze derniers mois de salaire" et incluant la rémunération variable perçue au cours de l'année 2008 au motif que "… l'employeur ne [peut], en toute hypothèse, se prévaloir du licenciement abusif du salarié", la cour d'appel a violé les articles L. 234-1 et L. 234-5 du code du travail ;
3°/ qu'en refusant d'appliquer la clause de présence, claire et précise, stipulée dans le contrat de travail du salarié, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
4°/ que l'employeur a l'obligation de verser au salarié licencié à tort pour faute grave, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, l'intégralité de la rémunération qu'il aurait reçue s'il avait travaillé ; qu'en l'espèce, la rémunération due au salarié licencié le 9 février 2009, s'il avait travaillé pendant les trois mois de délai-congé se serait élevée, aux termes de son contrat de travail, à 3/12ème de sa rémunération annuelle fixée à 100 000 euros, soit 25 000 euros, augmentée des congés payés y afférents ; qu'en revanche, le salarié n'aurait pu prétendre au paiement d'une quelconque prime sur objectifs, le contrat de travail stipulant expressément que "tout départ pour quelque cause que ce soit en cours d'année ne donne droit à aucun versement de la part de la société au titre de cette prime variable sur objectifs" ; qu'en fixant cependant à 33 999 euros, outre les congés payés y afférents, le montant de l'indemnité compensatrice de préavis due au salarié, prenant ainsi en compte les deux primes variables sur objectifs acquises l'année précédente, motif pris que l'indemnité compensatrice de préavis devait se calculer sur "la moyenne, la plus favorable au salarié, des douze ou trois derniers mois de salaires, l'employeur ne pouvant en toute hypothèse se prévaloir du licenciement abusif du salarié", la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil L. 234-5 du code du travail et, par fausse application, l'article R. 234-4 du même code.
Mais attendu que l'inexécution du préavis n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis ; que si l'ouverture du droit à un élément de rémunération afférent à une période travaillée peut être soumise à une condition de présence à la date de son échéance, le droit à rémunération, qui est acquis lorsque cette période a été intégralement travaillée, ne peut être soumis à une condition de présence à la date, postérieure, de son versement; que par ces motifs de droit, la décision se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Francesco Smalto International aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Francesco Smalto International et condamne celle-ci à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Francesco Smalto International
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société Francesco Smalto International à verser à Monsieur [E] [T] la somme de 33 999 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 3 399,90 euros au titre des congés afférents ;
AUX MOTIFS propres QUE "Monsieur [E] [T] a été engagé par la SAS Francesco Smalto International le 5 mars 2007 en qualité de directeur de collection, position cadre, groupe 8, pour un salaire brut mensuel de 7 692,13 € sur treize mois, outre deux primes semestrielles variables sur objectifs de 18 000 € bruts (…) ; que Monsieur [T] a fait l'objet, le 8 janvier 2009, d'une mise à pied conservatoire…avant d'être licencié par lettre du 9 février 2009 pour faute grave " ;
QUE le licenciement de Monsieur [T] par la Société Francesco Smalto International, prononcé pour faute grave, est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
QUE "le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre aux indemnités de licenciement, compensatrice de préavis et de congés afférents, étant relevé que la moyenne des salaires, contrairement à ce que soutient l'employeur, n'est pas nécessairement calculée sur le dernier mois de salaire mais, sauf disposition plus favorable de la convention collective, sur la moyenne la plus favorable des trois ou des douze derniers mois de salaires, l'employeur ne pouvant, en toute hypothèse, se prévaloir du licenciement abusif du salarié, de sorte que la décision des premiers juges, qui ont fait une exacte appréciation du montant des indemnités de rupture et du rappel de salaires, sera confirmée ;
QUE s'agissant de la rémunération variable au titre du second semestre 2008, dès lors que le licenciement n'est fondé sur une cause ni réelle ni sérieuse, et qu'il n'est pas soutenu que le salarié n'aurait pas atteint les objectifs fixés, il y a lieu de confirmer la décision déférée de ce chef " (arrêt p. 6 pénultième alinéa) ;
ET AUX MOTIFS adoptés "sur la rémunération variable au titre de l'année 2008, QUE selon le contrat de travail de Monsieur [T], une rémunération variable devait lui être versée semestriellement et pouvait aller jusqu'à un montant de 18 000 € ; que le salarié a bien perçu une telle rémunération à son maximum pour le second semestre 2007 et pour le premier semestre 2008 ; que le demandeur n'a, en revanche, pas perçu de rémunération variable au titre du second semestre 2008 et ce sans la moindre justification" ;
1°) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de Monsieur [T] stipulait : "En contrepartie de son travail, Monsieur [E] [T] percevra une rémunération annuelle brute de 100 000 € sur 13 mois (…). En sus de cette rémunération fixe, Monsieur [E] [T] bénéficiera de deux primes semestrielles variables sur objectifs d'un montant de 18 000 € bruts chacune, pour l'atteinte de ses objectifs (…). Tout départ pour quelque cause que ce soit en cours d'année ne donne droit à aucun versement de la part de la Société Francesco Smalto International au titre de cette prime variable sur objectifs (…)" ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que "… selon le contrat de travail de Monsieur [T], une rémunération variable devait lui être versée semestriellement et pouvait aller jusqu'à un montant de 18 000 €" et en condamnant la Société Francesco Smalto International à verser à Monsieur [T], licencié le 9 février 2009, une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 33 999 € incluant la rémunération variable, la Cour d'appel a dénaturé par omission la clause claire et précise du contrat de travail prévoyant que cette prime ne serait pas due en cas de départ du salarié en cours d'année "pour quelque cause que ce soit" et, partant, violé l'article 1134 du Code civil ;
2°) ET ALORS QU'en l'absence de faute grave, les droits du salarié au préavis ou, en cas d'inexécution du préavis qui ne lui soit pas imputable, à une indemnité compensatrice de préavis, sont fonction des dispositions légales, conventionnelles ou contractuelles en vigueur au jour de la rupture, et indépendants du bien fondé de son licenciement ; qu'en condamnant la Société Francesco Smalto International à verser à Monsieur [T], licencié le 9 février 2009, une somme de 33 999 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 3 399,90 euros au titre des congés afférents, calculée "sur la moyenne la plus favorable des trois ou douze derniers mois de salaire" et incluant la rémunération variable perçue au cours de l'année 2008 au motif que "… l'employeur ne [peut], en toute hypothèse, se prévaloir du licenciement abusif du salarié", la Cour d'appel a violé les articles L. 234-1 et L.1234-5 du Code du travail ;
3°) ALORS QU'en refusant d'appliquer la clause de présence, claire et précise, stipulée dans le contrat de travail de Monsieur [T], la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
4°) ALORS enfin QUE l'employeur a l'obligation de verser au salarié licencié à tort pour faute grave, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, l'intégralité de la rémunération qu'il aurait reçue s'il avait travaillé ; qu'en l'espèce, la rémunération due à Monsieur [T], licencié le 9 février 2009, s'il avait travaillé pendant les trois mois de délai-congé se serait élevée, aux termes de son contrat de travail, à 3/12ème de sa rémunération annuelle fixée à 100 000 €, soit 25 000 €, augmentée des congés payés y afférents ; qu'en revanche, le salarié n'aurait pu prétendre au paiement d'une quelconque prime sur objectifs, le contrat de travail stipulant expressément que "tout départ pour quelque cause que ce soit en cours d'année ne donne droit à aucun versement de la part de la Société Francesco Smalto International au titre de cette prime variable sur objectifs" ; qu'en fixant cependant à 33 999 €, outre les congés payés y afférents, le montant de l'indemnité compensatrice de préavis due au salarié, prenant ainsi en compte les deux primes variables sur objectifs acquises l'année précédente, motif pris que l'indemnité compensatrice de préavis devait se calculer sur "la moyenne, la plus favorable au salarié, des douze ou trois derniers mois de salaires, l'employeur ne pouvant en toute hypothèse se prévaloir du licenciement abusif du salarié", la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L.1234-5 du Code du travail et, par fausse application, l'article R. 1234-4 du même code.
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