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Cour de cassation, 13 juin 2002. 99-10.637

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-10.637

Date de décision :

13 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société d'exploitation française des recherches Bioderma (SEFRB), nouvellement dénommée Ogekos, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1998 par la cour d'appel de Grenoble (audience solennelle), au profit : 1 / de M. Patrick Y..., domicilié ..., ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société OHF d'études et de participations, 2 / de la société Lam, société anonyme, dont le siège est ..., Les Milles, 13290 Aix-en-Provence, prise en la personne de son liquidateur amiable, M. Jean-François X..., y domicilié en cette qualité, 3 / de la société Laboratoires Roche Nicolas, société anonyme, dont le siège est ..., venant aux droits et obligations de la société Soekami Lefrancq, 4 / de la société Roussel Uclaf, société anonyme, dont le siège est ..., 5 / de la société Hoechst Marion Roussel, société anonyme, dont le siège est 1, Terrasse Bellini, 92800 Puteaux, défendeurs à la cassation ; En présence de la société Cyprine France, société anonyme, dont le siège est ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Séné, Mmes Bezombes, Foulon, M. Gomez, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Ogekos, de Me Luc-Thaler, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 novembre 1998), rendu sur renvoi après cassation, que, le 3 janvier 1990, la société Lam a concédé à la société Cyprine France l'exploitation de produits cosmétiques et d'hygiène corporelle de la marque Cyprine ; que la société Cyprine France, qui avait été créée par la société SEFRB et la société OHF, a conclu, le 20 janvier 1990, avec la société Soekami Lefrancq (la société Soekami) dont le capital était détenu par la société OHF, un contrat de distribution exclusive des produits Cyprine comportant une obligation de vendre selon des contrats de co-licences conclus avec des pharmaciens d'officine ; que les sociétés SEFRB et OHF, associés de la société Cyprine France, sont convenues d'un pacte d'associés prévoyant que si la société Soekami résiliait le contrat de distribution avant une certaine date, la société SEFRB pourrait exiger de la société OHF le rachat de ses parts dans la société Cyprine France ; que la société Soekami ayant résilié le contrat, la société Lam a assigné la société Cyprine France devant un tribunal de commerce en résolution du contrat de concession de l'exploitation de la marque et en paiement de dommages-intérêts ; que la société Cyprine France a appelé en garantie la société OHF qui a elle-même appelé en garantie la société Soekami ; qu'un jugement a accueilli les demandes de la société Cyprine France et a condamné la société OHF à racheter les parts de la société Cyprine France détenues par la société SEFRB ; qu'une cour d'appel a réformé cette décision par un arrêt qui, sur pourvoi formé notamment par la société Soekami, a été cassé en toutes ses dispositions ; que M. Y..., mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société OHF, qui ne s'était pas pourvu en cassation, est intervenu devant la cour de renvoi et a contesté l'obligation pour la société OHF de racheter les parts détenues par la société SEFRB dans la société Cyprine France ; que la société SEFRB a soulevé l'irrecevabilité des contestations émises par le mandataire liquidateur, postérieurement à l'admission définitive de la créance de la société SEFRB sur la société OHF ; Attendu que la société SEFRB, actuellement dénommée Ogekos, fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses exceptions, alors, selon le moyen : 1 / que, sauf indivisibilité, la cassation prononcée sur le seul pourvoi d'une partie ne peut atteindre que les dispositions attaquées par le demandeur ; qu'ainsi, dès lors que la société OHF ne s'était pourvue ni à titre principal, ni à titre incident ou éventuel contre le chef de l'arrêt du 18 mars 1994 confirmant l'obligation de la société OHF au rachat des parts sociales de la société Cyprine France au profit de la société SEFRB, la société OHF, comme l'avait fait valoir la société SEFRB, était, hors de toute indivisibilité alléguée, irrecevable à saisir la cour de renvoi de la connaissance du chef de l'arrêt du 18 mars 1994 définitivement tranché, si bien que la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard de l'article 623 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'à l'égard de toutes les parties qui ne se sont pas pourvues contre les dispositions qui leur font grief ou leur feraient grief en cas de succès du pourvoi, la décision en dernier ressort acquiert irrévocablement autorité de la chose jugée ; qu'ainsi, comme l'avait fait valoir la société SEFRB, la décision sur l'admission de la créance d'obligation de rachat des parts sociales à la charge de la société OHF qui avait été consacrée par un protocole d'accord signé par le mandataire liquidateur, était définitivement revêtue de l'autorité de la chose jugée, qui elle-même trouvait son fondement dans l'autorité de la chose jugée attachée au chef de l'arrêt du 18 mars 1994 relatif à l'obligation de rachat des parts sociales ; qu'ainsi, l'arrêt est privé de tout fondement légal au regard de l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que le contrat de distribution des produits de la marque Cyprine, assorti d'une clause de vente exclusive en pharmacie restreignant l'exercice de la concurrence, est atteint d'une nullité d'ordre public qui doit être étendue tant au pacte de rachat d'actions par la société OHF au profit de la société SEFRB, en raison de l'engagement qu'il contenait de poursuivre l'exécution d'une convention illicite, qu'au contrat de concession du 3 janvier 1990 qui s'inscrivait dans une opération résultant d'un montage unique ; que la cour d'appel a ainsi fait ressortir, entre les intérêts des demandeurs au pourvoi et la société OHF, l'existence de liens indissociables qui conféraient au litige un caractère indivisible ; Et attendu que l'arrêt retient, à bon droit, que la cassation avait produit effet à l'égard de la décision d'admission de la créance de rachat des parts prise en exécution de l'arrêt cassé, et que le pacte d'associé, frappé de nullité absolue, n'était pas susceptible de ratification par un protocole d'accord signé ultérieurement, lui-même nul comme portant sur des droits nés d'une méconnaissance des règles d'ordre public du droit de la concurrence ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ogekos aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille deux.

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