Cour de cassation, 28 février 2008. 07-12.463
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-12.463
Date de décision :
28 février 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu que par arrêt du 28 février 2006, la cour d'appel de Paris, jugeant fondée la requête en suspicion légitime formée par Mme X..., avocat, à l'encontre du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris statuant en matière disciplinaire, a ordonné le renvoi de l'affaire devant le conseil de discipline institué auprès de la cour d'appel de Bordeaux ;
Attendu que le procureur général près cette cour d'appel reproche à l'arrêt attaqué (Bordeaux,9 février 2007) d'avoir confirmé la décision de la juridiction disciplinaire de renvoi ayant rejeté l'exception d'incompétence soulevée par le ministère public, alors selon le moyen :
1° / qu'en raison du caractère d'ordre public des textes régissant la procédure disciplinaire des avocats et du caractère irrégulier du renvoi ordonné par la cour d'appel de Paris, la cour d'appel de Bordeaux ne pouvait que relever l'incompétence du conseil de discipline ; qu'en ne le faisant pas, cette dernière a violé les articles 22 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée et 277 du décret du 27 novembre 1991 modifié ;
2° / que le renvoi sur le fondement de l'article 360 du code de procédure civile n'était pas possible, dès lors que la compétence du conseil de discipline est strictement réglementée et que n'était pas réuni l'ensemble des conditions d'application de l'article 277 du décret du 27 novembre 1991 qui permet de procéder comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par la réglementation propre aux avocats ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les mêmes textes ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que la décision ayant ordonné le renvoi après avoir jugé fondée la requête en suspicion légitime, désormais irrévocable, s'imposait à la juridiction de renvoi, fût-elle entachée d'une erreur de droit ; que le moyen est mal fondé en ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille huit.
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