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Cour d'appel, 07 décembre 2002. 2001/1513

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2001/1513

Date de décision :

7 décembre 2002

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Texte intégral

ARRET DU 17 DECEMBRE 2002 NR/NG ----------------------- 01/01513 ----------------------- Dominique FONTANIER épouse X... Y.../ Maître Yannick GUGUEN représentant des créanciers de la SARL JPM S.A.R.L. JPM ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du dix sept Décembre deux mille deux par Nicole ROGER, Présidente de chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Dominique FONTANIER épouse X... née le 22 Octobre 1951 à CAUMONT (33540) 1 rue de Jarrou 47500 MONSEMPRON LIBOS Rep/assistant : Me Frédéric ROY (avocat au barreau d'AGEN) APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AGEN en date du 15 Octobre 2001 d'une part, ET : Maître Yannick GUGUEN représentant des créanciers de la SARL JPM 22 boulevard Saint Cyr 47300 VILLENEUVE SUR LOT Rep/assistant : Me Catherine JOFFROY (avocat au barreau d'AGEN) S.A.R.L. JPM Mallebras Route de Monflanquin 47300 VILLENEUVE SUR LOT Rep/assistant : Me Catherine JOFFROY (avocat au barreau d'AGEN) INTIMES : d'autre part, CGEA DE BORDEAUX Les bureaux du Lac Rue Jean Gabriel Domergue 33049 BORDEAUX CEDEX Rep/assistant : la SCP LARROQUE - REY (avocats au barreau de MONTAUBAN) PARTIE INTERVENANTE : A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 19 Novembre 2002 sans opposition des parties devant Nicole ROGER, Présidente de chambre, assistée de Nicole GALLOIS, Greffière. Le magistrat rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Georges BASTIER et de Arthur ROS, Conseillers, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du nouveau code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * FAITS ET PROCEDURE Dominique X..., née le 27 octobre 1951, a été embauchée le 27 mars 1995 par la SARL J.P.M en qualité d'attachée commerciale. Il n'y a eu aucun contrat de travail écrit entre les parties. Elle a été rémunérée au moyen d'un salaire forfaitaire auquel se rajoutaient ses commissions. Le 21 juin 1996, la SARL J.P.M a été mise en redressement judiciaire. Le 24 juillet 1996, Dominique X... a été convoquée à un entretien préalable fixé au 30 juillet 1996. Le 1er août 1996, la SARL J.P.M a notifié à Dominique X..., par lettre recommandée, son licenciement pour fautes lourdes se rapportant aux motifs suivants: - absence injustifiée depuis le 28 juin 1996, -complicité dans des abus de biens sociaux et de détournement d'actif commis par le précédent gérant de la société, monsieur Z.... Pour autres fautes : - défaillance caractérisée dans les relations avec la clientèle, - vente de certaines commandes de cuisine d'un coefficient non respecté, -dénigrement de la société auprès de la clientèle, -emport inutile de document propre à la société à votre domicile, -incorrection caractérisée le 23 juillet 1996 envers moi-même. Elle avait 16 mois d'ancienneté au moment de son licenciement. Dominique X... a saisi le Conseil de prud'hommes d'AGEN le 12 août 1996 de différentes demandes. Dans le cadre de la procédure qu'elle diligentait devant le Conseil de prud'hommes d'AGEN, Dominique X... reconnaissait dans ses conclusions, qu'elle avait été effectivement condamnée par le Tribunal correctionnel de CAHORS pour des faits d'abus de confiance commis à l'encontre d'une EURL MILHAU, dont elle avait été salariée, avant d'être embauchée par la SARL J.P.M. Suite à la plainte déposée par les associés de la SARL J.P.M à son encontre, elle a été mise en examen le 7 octobre 1996. Le Conseil de prud'hommes d'AGEN a ordonné un sursis à statuer suivant jugement rendu le 9 juin 1997. Une ordonnance de non-lieu a été rendue par le Juge d'instruction d'AGEN le 15 juin 2000. Dominique X... a sollicité alors du Conseil de prud'hommes d'AGEN le bénéfice de ses demandes initiales. Se trouvaient donc appelés dans la cause, Maître GUGUEN, ès qualité de représentant des créanciers, ainsi que le CGEA-AGS de Bordeaux en vue de lui faire déclarer le jugement commun et opposable dans les limites de sa garantie. Par décision du 15 octobre 2001, la Conseil de prud'hommes d'AGEN a : - requalifié le licenciement dont a fait l'objet Dominique X... en un licenciement pour cause réelle et sérieuse, - pris acte de l'intervention de l'AGS, - fixé la créance de Dominique X... au redressement judiciaire de la SARL J.P.M aux sommes suivantes : [* 368, 49 francs brut au titre de rappel de salaire, *] 132 francs brut au titre de congés payés afférents au rappel de salaire, [* 10. 575, 37 francs brut au titre d'indemnité de congés payés, *] 8. 501 francs brut au titre d'indemnité de préavis, - ordonné la délivrance du certificat de travail et de l'attestation ASSEDIC reprenant les condamnations du présent jugement sans astreinte, - dit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - déclaré le jugement opposable au CGEA-AGS dans les limites légales de sa garantie, - débouté Dominique X... du surplus de ses demandes, - condamné Maître GUGUEN, ès qualité de représentants des créanciers de la SARL J.P.M aux entiers dépens. Dominique X... a relevé appel de cette décision. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Dominique X... s'explique sur les motifs du licenciement. Elle fait valoir que l'ordonnance de non-lieu a reconnu qu'elle n'a jamais commis le moindre détournement lorsqu'elle était salariée de la société J.P.M ; que, de plus, le Juge d'instruction a conclu "qu'à l'évidence, il ne pourra qu'être ordonné un non-lieu en faveur de Madame X...". Elle conteste avoir reconnu, dans sa lettre du 1er août 1996, l'emport à son domicile de documents appartenant à la SARL J.P.M. Elle déclare que la preuve de son incorrection vis à vis de son employeur n'a pas été rapportée. Elle conteste dans leur intégralité les griefs retenus à son encontre aux termes de conclusions détaillées auxquelles la cour renvoie pour plus ample informé. Elle demande, en conséquence, à la Cour de dire dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement dont elle a fait l'objet et sollicite les sommes suivantes : * 15. 245, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, * 95, 27 euros à titre de congés payés sur ce rappel de salaire, * 952, 75 euros au titre de rappel de salaire du mois de juillet 1996. Elle demande la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé sa créance au redressement judiciaire de la façon suivante : * 56, 18 euros au titre de rappel de salaire du mois de juin 1996, * 20, 12 euros à titre de congés payés afférents à ce rappel, * 1. 612, 20 euros à titre d'indemnité de congés payés, * 1. 295, 97 euros à titre d'indemnité de préavis. Elle demande la délivrance du certificat de travail et de l'attestation ASSEDIC dûment rectifiée. Elle demande que l'arrêt rendu soit opposable au CGEA-AGS dans les limites légales de sa garantie et la condamnation de Maître GUGUEN, ès qualité de représentant des créanciers, aux entiers dépens. * * * La SARL J.P.M, intimée, réplique : - que les motifs du licenciement de Dominique X... sont réels et sérieux, - que les fautes retenues sont d'une importance telle qu'elles ont rendu impossible le maintien de ladite salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis, - que la salariée a quitté l'entreprise sans autorisation le 28 juin 1996 pour n'y revenir que le 23 juillet 1996 ; que la gérante, Madame A..., n'a matériellement pas eu le temps de mettre en oeuvre la procédure de licenciement à son encontre avant la fin du mois de juillet (date du retour de celle-ci dans l'entreprise). La SARL J.P.M explique que l'abus de biens sociaux qui lui est reproché peut être retenu, même s'il n'en est pas fait état ni dans la lettre de convocation ni dans la lettre d'information remise à Dominique X... La SARL J.P.M rappelle la condamnation de Dominique X... par le Tribunal correctionnel de CAHORS pour abus de confiance commis à l'encontre de son précédent employeur, l'EURL MILHAU ; Elle souligne qu'une expertise comptable, réalisée à la demande du Juge d'instruction, laisse apparaître un total de 17. 552 francs de chèques encaissés par Dominique X..., dont la provenance n'a pu être établie. Elle estime qu'une ordonnance de non-lieu a été rendue, car compte tenu de l'absence de comptabilité et de registre de clients, il n'a pu être établi avec certitude de distinction entre les détournements commis au préjudice de l'EURL MILHAU et ceux au préjudice de la SARL J.P.M. Qu'ainsi, le licenciement pour fautes lourdes est parfaitement justifié. La SARL J.P.M conclut, en conséquence, au débouté de toutes les demandes formées par la salariée. Elle demande que le licenciement de Dominique X... soit déclaré justifié par une faute lourde. Le CGEA-AGS de Bordeaux réplique : - que Dominique X... a été réglée de ses salaires et congés payés jusqu'à la date du redressement judiciaire intervenu le 21 juin 1996, - que le complément de salaire à hauteur de 952, 75 euros, outre les congés payés qu'elle réclame, ne peut concerner que la SARL J.P.M. (L'AGS ne garantit pas les salaires postérieurs à la date du redressement judiciaire et l'article L 143-11-1 du Code du travail l'exclut expressément quand l'entreprise continue son activité). Le CGEA-AGS s'en rapporte à justice sur le mérite du licenciement et fait observer que compte tenu de l'ancienneté de Dominique X..., l'article L 112-14-5 du Code du travail s'applique et qu'elle doit démontrer la réalité et la consistance du préjudice qu'elle invoque. Le CGEA-AGS demande à la Cour de vérifier le préjudice invoqué et de ramener en toute hypothèse le chiffre réclamé (15. 244, 90 euros), si le caractère abusif du licenciement était retenu, à une plus juste mesure. Il demande à la Cour de constater que la déclaration du jugement commun ne rende la décision opposable au CGEA-AGS de Bordeaux que dans les strictes limites des conditions légales d'intervention de celui-ci. Il rappelle que quel que soit le montant des créances reconnues, la garantie de l'AGS ne puisse s'exercer que dans les limites fixées par l'article L 143-11-8 du Code du travail. Il demande que les salaires et congés payés postérieurs à la date du redressement judiciaire soient hors de garantie de l'AGS, en l'absence de décision de liquidation judiciaire, de même que les sommes éventuellement allouées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que l'employeur qui licencie pour faute lourde doit établir la réalité des faits invoqués, leur gravité ainsi que l'intention de nuire inhérente à l'accusation de faute lourde ; Attendu que la faute grave est constituée par des manquements aux obligations résultant du contrat de travail d'une telle gravité qu'elle rend impossible la poursuite des relations contractuelles pendant la durée du préavis ; Attendu qu'il convient d'examiner les reproches faits à la salariée ; Attendu que le premier motif est celui d'une absence injustifiée depuis le 28 juin 1996 ; Attendu que la SARL J.P.M rappelle que l'ordre et la prise des congés sont fixés par l'employeur sous réserve des dispositions de la convention collective et des usages ; qu'elle explique que compte tenu de la situation particulière de la société au mois de juin 1996 et de l'arrivée d'un nouveau gérant, elle a refusé sa prise de congés à Dominique X... ; Mais attendu que le travailleur qui, au cours de l'année de référence, justifie avoir été occupé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de 2 jours et demi ouvrables par mois de travail sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder 30 jours ouvrables ; Attendu que la période ordinaire des vacances doit dans tous les cas être portée par l'employeur à la connaissance du personnel au moins deux mois avant l'ouverture de cette période ; que sauf en cas de circonstance exceptionnelle, l'ordre et les dates de départ fixés par l'employeur ne peuvent être modifiés dans le délai d'un mois avant la date prévue du départ ; Attendu qu'en l'espèce, il est incontestable que Dominique X... avait reçu l'autorisation du précédent gérant de partir en congé, ce qu'elle n'avait pas fait depuis son entrée dans l'entreprise soit le 27 mars 1995 ; que ne saurait être considérée comme circonstance exceptionnelle l'arrivée d'un nouveau gérant ; qu'en conséquence, la SARL J.P.M n'était pas en droit de refuser à Dominique X... de prendre ses congés; que ce grief doit être écarté ; Attendu, s'agissant de la complicité dans l'abus de biens sociaux et de détournement d'actif commis par le précédent gérant de la société, que ces faits ne sont nullement établis par l'employeur qui ne produit aux débats aucun élément permettant de les établir ; qu'au contraire le juge d'instruction a observé que certains des faits reprochés à la salariée se situaient avant son entrée dans l'entreprise et que sa responsabilité a été clairement écartée par l'ordonnance de non-lieu ; Attendu, s'agissant des autres fautes, qu'aucun élément n'est produit par l'employeur à l'appui de ses allégations ; qu'il résulte de cette analyse de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que l'employeur échoue à rapporter la preuve d'aucun des faits qu'il a allégués à l'encontre de la salariée ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé les créances de Dominique X... au redressement judiciaire de la société à un rappel de salaires accompagné des congés payés, à l'indemnité de congés payés qui lui avaient été refusés et à l'indemnité de préavis ; Attendu qu'il convient d'y ajouter des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en considération de son ancienneté dans l'entreprise et des circonstances de la cause ; que la société J.P.M devra lui verser à ce titre la somme de 4. 500 euros ; Attendu qu'il y a lieu, également, d'allouer à la salariée le salaire du mois de juillet qui n'a fait l'objet d'aucun règlement, qu'il convient de condamner, en conséquence, l'employeur à verser à ce titre la somme de 952, 75 euros outre les congés payés correspondants 95, 27 euros ; Attendu qu'il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable au CGEA de Bordeaux mandataire de l'AGS dans ses conditions d'intervention et des plafonds de garantie applicables faute de fonds disponibles dans l'entreprise ; que le CGEA devra garantir les congés payés dus à la date du redressement judiciaire et les rappels de salaire du mois de juillet 1996 ; PAR CES MOTIFS, Déclare dépourvu de faute lourde comme de faute grave ou de faute sérieuse le licenciement dont Dominique X... a fait l'objet, Confirme le jugement du Conseil de prud'hommes d'AGEN du 15 octobre 2001en ce qu'il a fixé la créance de la salariée dans le redressement judiciaire de la SARL J.P.M à un rappel de salaire, une indemnité de congés payés et une indemnité de préavis, Y ajoutant : Fixe la créance de Dominique X... au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 4. 500 euros, sa créance au titre du rappel de salaires du 1er au 24 juillet 1996 à 952, 75 euros outre les congés payés correspondants 95, 27 euros, Déclare le présent arrêt opposable au CGEA de Bordeaux, mandataire de l'AGS; dit que cet organisme devra sa garantie pour l'ensemble des sommes allouées par le présent arrêt faute de fonds disponibles dans l'entreprise et dans les limites légales de ses conditions d'intervention, Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective, Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de chambre, et par Nicole GALLOIS, Greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE, N. GALLOIS N. ROGER

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