Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 25 JUILLET 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 23/00677 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3GVA
N° MINUTE :
24/00350
DEMANDEUR(S):
Société CREDIT LIFT
DEFENDEUR(S):
[M] [O]
AUTRE(S) PARTIE(S):
SIP PARIS 20E PERE LACHAISE
PARIS HABITAT - OPH
Société CREDIT LYONNAIS
Société CARREFOUR BANQUE
Société COFIDIS
Société FLOA
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Société YOUNITED CREDIT
Société FRANFINANCE
DEMANDERESSE
CREDIT LIFT
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
comparant par écrit
DÉFENDERESSE
Madame [M] [O]
38 RUE DES AMANDIERS ANTENNE - 10 RUE DES PARTANTS
BAT 10 - APT 186 - ETG 5
75020 PARIS
comparante
AUTRE(S) PARTIE(S)
SIP PARIS 20E PERE LACHAISE
6 RUE PAGANINI
75972 PARIS CEDEX 20
non comparante
PARIS HABITAT - OPH
21 BI RUE CLAUDE BERNARD
75253 PARIS CEDEX 05
non comparante
Société CREDIT LYONNAIS
SERVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE LOIRE
6 PLACE OSCAR NIEMEYER
94811 VILLEJUIF CEDEX
non comparante
Société CARREFOUR BANQUE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société FLOA
CHEZ CSS - SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
Société YOUNITED CREDIT
21 RUE DE CHATEAUDUN
75009 PARIS
non comparante
Société FRANFINANCE
53 RUE DU PORT
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Lucie BUREAU
Greffière : Selma BOUCHOUL
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 septembre 2023, Mme [M] [O] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de PARIS (ci-après la Commission).
Ce dossier a été déclaré recevable par décision de la Commission en date du 12 octobre 2023.
La société CACF sous l'enseigne CREDIT LIFT, créancière à qui la décision de recevabilité a été notifiée le 16 octobre 2023, a contesté celle-ci le 25 octobre 2023.
Après un renvoi, l'affaire a été appelée et examinée à l'audience du 23 mai 2024.
La société CACF sous l'enseigne CREDIT LIFT n’a pas comparu mais a usé de la faculté offerte par les dispositions de l’article R.713-4 du Code de la consommation et a adressé au tribunal un courrier envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception reçu le 13 mai 2024. Mme [M] [O] a confirmé avoir également reçu ledit recommandé.
Elle soutient son recours en précisant que Mme [M] [O] n’est pas de bonne foi ; qu’en 2018, elle lui a accordé un regroupement de crédits pour un montant de 31640 euros, ce qui avait pour objectif de diminuer son endettement ; que toutefois l’état des dettes déclarées fait apparaître que Mme [O] a souscrit 14 prêts postérieurement à l’obtention de ce regroupement de crédits ; qu’elle ne pouvait ignorer que ces emprunts rendaient sa situation financière difficile ; que ces crédits ont porté le total des mensualités à 3008,24 euros, soit une somme quasi équivalente à ses revenus de 3331 euros ; que lors de la souscription du regroupement de crédits, elle s’était engagée à « ne pas souscrire de nouveaux crédits sans en demander au préalable l’autorisation au prêteur et de ne pas accepter de nouvelles charges financières susceptibles d’aggraver son endettement » ; qu’elle ne justifie pas de l’usage des capitaux empruntés ; que cette aggravation délibérée de son endettement caractérise sa mauvaise foi ; qu’en outre, travaillant au sein du LCL, la débitrice ne peut ignorer les conséquences de tels actes.
Mme [M] [O] comparaît en personne. Elle explique qu’à l’époque de souscription de ces nombreux crédits, elle était en couple avec un compagnon qui a perdu sa sœur, assassinée en 2019 par son compagnon à elle ; que son compagnon s’est trouvé en grande détresse et a perdu son poste ; qu’elle s’est trouvée contrainte de régler toutes ses charges, à elle et à lui ; qu’elle lui a fait de nombreux virements de fonds ; que son compagnon devait toucher des dommages et intérêts dans le cadre de la procédure pénale pour le meurtre de sa sœur et lui verser pour qu’elle puisse rembourser les crédits ; qu’ils se sont séparés il y a un an et qu’il n’a pas tenu ses engagements ; qu’elle ne lui a effectivement pas fait signer de reconnaissance de dettes ; qu’elle a trouvé des solutions pour étaler ses dettes avec les impôts et son bailleur, mais non avec les banques qui ont refusé ; que ces fonds n’ont pas servi à assumer un mode de vie ostentatoire mais un niveau de vie normal ; qu’elle a contacté les parents de son ex-compagnon, qui semble vouloir lui rembourser une partie ; qu’elle a été obligée de déposer un dossier de surendettement et a eu un avertissement sur un plan professionnel.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2024, date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
En application des dispositions de l'article R.722-1 du Code de la consommation, la contestation par par une partie de la décision de recevabilité de la Commission doit être formée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission ; cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours, et est signée par ce dernier.
En l'espèce, la société CACF sous l'enseigne CREDIT LIFT a formé son recours le 25 octobre 2023, soit moins de quinze jours après la notification de la décision de recevabilité. Il convient donc de déclarer son recours recevable en la forme.
Sur la contestation de la décision de recevabilité du dossier
Aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation, « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir » ; il en résulte que pour être déclaré recevable, le débiteur doit satisfaire aux conditions de bonne foi, d'impossibilité de rembourser ses dettes non professionnelles et professionnelles.
Il résulte de l'article 2274 du Code civil que la bonne foi se présume et qu'il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d'en rapporter la preuve.
En matière de surendettement, la bonne foi doit s'apprécier non seulement au moment de la saisine de la Commission mais aussi à la date des faits qui sont à l'origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement. La seule insouciance, imprévoyance ou même inadaptation des choix du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi ; celle-ci se déduit en revanche de la volonté manifeste du débiteur de mener un train de vie dispendieux et en tous les cas disproportionné au regard de ses ressources, de sa réticence à suivre les mesures recommandées par la Commission pour restreindre ses dépenses, ou de son recours systématique au crédit afin d'aggraver sa situation financière et d'échapper à ses créanciers.
En droit, ni l’existence d’une dette locative, ni même son augmentation en cours de procédure ne saurait, en soi, constituer le débiteur de mauvaise foi.
En revanche, le comportement délibéré du débiteur qui s’arroge unilatéralement le droit de ne pas payer ses loyers en espérant que la procédure de surendettement lui permette d’obtenir à terme l’effacement de sa dette locative peut caractériser une absence de bonne foi. (Civ. 2 eme 31 janvier 2019 n° 17-28440).
Tel est le cas du débiteur qui n’a pas réglé ses loyers ou qui a aggravé son endettement en continuant à ne pas les régler postérieurement à la décision de recevabilité, alors qu’il disposait ne serait-ce que partiellement de ressources pour le faire.
Également, cette aggravation de l’endettement ressort de la mauvaise foi lorsque le débiteur, qui sait ne plus pouvoir faire face à ses obligations, ne justifie d’aucune démarche en vue de son relogement.
Il n’est ici nullement contesté que Mme [M] [O] se trouve en situation de surendettement dans la mesure où ses revenus ne lui permettent pas de faire face aux règlements de ses dettes.
S’agissant de la bonne foi de Mme [M] [O], la société CREDIT LIFT soutient sa mauvaise foi dans la constitution de son endettement.
L’endettement de Mme [M] [O] d’un montant total de 165603,19 euros est essentiellement constitué de crédits à la consommation. En effet, sa dette locative, sa dette d’impôts et « l’autre dette bancaire » sont d’un montant faible proportionnellement à l’endettement global. Il convient de reprendre la chronologie des prêts.
Mme [M] [O] a ainsi souscrit quinze crédits :
- le 5 décembre 2016, un prêt de 6000 euros auprès de COFIDIS ;
- le 28 janvier 2018, le prêt au titre du regroupement de crédits d’un montant de 31640 euros auprès de CREDIT LIFT ;
- le 2 mai 2018, un prêt de 2000 euros auprès du CREDIT LYONNAIS ;
- le 26 juillet 2018, un prêt de 5000 euros auprès du CREDIT LYONNAIS ;
- le 30 août 2018, un prêt dont le capital n’est pas précisé auprès de CARREFOUR BANQUE, mais pour lequel elle doit à ce jour 1863,26 euros ;
- le 17 juillet 2019, un prêt de 6000 euros auprès de YOUNITED CREDIT ;
- le 4 octobre 2019, un prêt dont le capital n’est pas précisé auprès de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour lequel elle doit à ce jour 10260,78 euros ;
- le 22 octobre 2020, un prêt de 42740 euros auprès du CREDIT LYONNAIS ;
- le 14 décembre 2020, un prêt de 10000 euros auprès de COFIDIS ;
- le 5 novembre 2021, un prêt de 7000 euros auprès du CREDIT LYONNAIS ;
- le 13 décembre 2021, un prêt de 15000 euros auprès du CREDIT LYONNAIS ;
- le 24 février 2022, un prêt de 30000 euros auprès du CREDIT LYONNAIS ;
- le 18 mai 2022, un prêt de 5000 euros auprès de FLOA BANQUE ;
- le 19 octobre 2022, un prêt de 50000 euros auprès du CREDIT LYONNAIS ;
- le 7 mars 2023, un prêt de 3500 euros auprès de FRANFINANCE.
Mme [M] [O] fait état de premières difficultés en 2017 qui l’ont placée sans revenus suite à un accident alors qu’elle était en période d’essai, difficultés l’ayant conduite à contracter le rachat de crédits. Ces éléments ne sont pas constitutifs de mauvaise foi.
Ensuite, elle explique qu’elle était en couple avec M. [H] [Z] et que celui-ci a perdu sa sœur en 2019, assassinée par son compagnon. Il est justifié du décès de Mme [D] [S] le 2 octobre 2019. On ne peut que constater qu’entre le rachat de crédit du 28 janvier 2018 et ce décès, Mme [M] [O] avait souscrit quatre crédits, trois d’entre eux l’étant pour un montant emprunté global de 13000 euros. Elle ne produit pas d’éléments qui justifieraient la souscription de ces crédits si peu de temps après le contrat de rachat de crédits.
A compter du décès de la sœur de son compagnon, Mme [M] [O] fait état d’une dégradation de la situation de celui-ci qui, ayant agressé un collègue sous l’emprise de l’alcool, aurait perdu son emploi et aurait eu à lui verser une réparation financière ; qu’il a dû engager des frais pour des soins et pour régler les honoraires d’avocat afin d’être représenté dans le cadre de la procédure pénale. Elle explique qu’elle réglait alors les charges du ménage mais aussi l’ensemble de ces frais, y compris les dommages et intérêts ou le prêt voiture souscrit par M. [Z] ; qu’elle a souscrit les prêts pour faire face à ses dépenses une fois épuisée son épargne ; qu’elle a souscrit ces prêts seule, l’intéressé étant sans emploi ; qu’elle ne lui a pas demandé de reconnaissance de dettes mais qu’ils avaient convenu que les dommages et intérêts qu’il percevrait seraient affectés au remboursement des crédits ; qu’ils se sont toutefois séparés en avril 2023.
Pour justifier de ces éléments, elle produit certains relevés de compte entre mai 2020 et mars 2023 sur lesquels Mme [M] [O] a fait des annotations pour expliquer certains mouvements, en indiquant qu’il s’agissait de virements à M. [Z], de règlements de ses prêts, des dommages et intérêts ou encore des frais d’avocat ou de soins. A supposer acquises comme exactes ces annotations, il convient de noter que pour les 9 mois produits, la somme globale n’est que de 46346,12 euros, donc bien inférieure au total des sommes empruntées et ce alors même que sont comprises une somme de 14614,12 euros au titre des honoraires d’avocats et 16103 euros au titre de prêts souscrits par M. [Z].
En tout état de cause, Mme [M] [O] n’avait aucune obligation de régler ces sommes au nom de son concubin et sa volonté de les régler ne peut justifier d’avoir souscrit une multitude d’emprunts alors qu’elle ne pouvait qu’avoir conscience de son incapacité à les rembourser. On doit en effet souligner que Mme [M] [O] est une débitrice avertie comme travaillant en qualité de gestionnaire de patrimoine et que les dommages et intérêts auxquels M. [Z] pouvait prétendre en tant que partie civile ne pouvaient pas permettre le remboursement de ces prêts. En outre, on ne peut que noter que Mme [M] [O] n’a engagé aucune démarche auprès de son ex-compagnon pour obtenir le remboursement de ces sommes.
Par conséquent, alors même que ses revenus salariés lui permettaient d’assumer ses charges courantes, y compris en vivant avec un concubin sans emploi, Mme [M] [O] a délibérément souscrit de multiples crédits notamment pour régler des charges qu’elle ne devait pas et ceci alors qu’elle ne pourrait les rembourser, agissements qui ne peuvent être qualifiés de simple imprévoyance mais qui sont bien constitutifs de mauvaise foi dans la constitution de son endettement.
Mme [M] [O] sera ainsi déclarée irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement.
Sur les demandes accessoires
Il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire par provision.
Compte tenu de la spécificité de la procédure de surendettement, dont les actes sont notifiés à la diligence du greffe, chaque partie conservera la charge des dépens éventuellement exposés par elle.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, susceptible de pourvoi, et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable en la forme la contestation de la société CACF sous l'enseigne CREDIT LIFT contre la décision de recevabilité ;
CONSTATE l’absence de bonne foi de Mme [M] [O] ;
DÉCLARE en conséquence Mme [M] [O] irrecevable à bénéficier d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle ;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur, aux créanciers, et par lettre simple à la Commission de Surendettement des Particuliers de PARIS
RAPPELLE que la présente décision sera revêtue de l'exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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