Cour d'appel, 26 novembre 2024. 24/08889
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/08889
Date de décision :
26 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° RG 24/08889 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QASI
Nom du ressortissant :
[K] [T]
[T]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 NOVEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffière,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [K] [T]
né le 23 Avril 1993 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] St Exupéry 1
Ayant pour conseil Maître Mylène LAUBRIET, avocate au barreau de LYON, commise d'office
ET
INTIMEE :
MME LA PREFETE DU RHÔNE
ayant pour conseil Marc AUGOYARD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 26 Novembre 2024 à 13h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 19 novembre 2024, prise à l'issue d'une mesure de retenue administrative, la préfète du Rhône a ordonné le placement d'[K] [T], identifié comme étant en réalité [K] [U] [N] [T], ci-après uniquement dénommé [K] [T], en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée d'un an édictée le 11 juin 2024 par le préfet de la Savoie et notifiée le jour-même à l'intéressé.
Suivant requête du 21 novembre 2024, enregistrée le 22 novembre 2024 à 14 heures 38 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention d'[K] [T] pour une durée de vingt-six jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 23 novembre 2024 à 15 heures 11, a fait droit à la requête de la préfète du Rhône en ordonnant la prolongation de la rétention d'[K] [T] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 2] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration reçue au greffe le 25 novembre 2024 à 10 heures 36, [K] [T] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L.741-3 du CESEDA, en invoquant le défaut de diligences de la préfecture du Rhône afin d'organiser son départ pendant les quatre premiers jours de sa rétention. Il fait également valoir qu'il n'a jamais refusé de donner ses empreintes et n'a donc pas entravé la délivrance d'un laissez-passer, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge.
Suivant courriel adressé par le greffe le 25 novembre 2024 à 15 heures 08, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées
à faire part, pour le 26 novembre 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de la préfecture du Rhône, transmises par courriel le 25 novembre 2024 à 19 heures 28 tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée,
Vu l'absence d'observations de la part du conseil d'[K] [T],
MOTIVATION
L'appel d'[K] [T], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce devant le juge des libertés et de la détention, [K] [T] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
[K] [T] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quatre-vingt seize premières heures suivant son placement en rétention administrative.
A cet égard, il ressort de l'analyse des pièces de la procédure qu'[K] [T] est dépourvu de document d'identité ou de voyage en cours de validité mais a été reconnu comme étant de nationalité tunisienne par les autorités de ce pays, ainsi qu'il résulte d'un courrier établi par le consulat de Tunisie à [Localité 1] en date du 16 août 2024, sachant que ce consulat avait alors également fait part de son accord à la délivrance d'un laissez-passer. La préfète du Rhône a donc saisi le consulat de Tunisie à [Localité 2] aux mêmes fins dès le 20 novembre 2024, en précisant avoir d'ores et déjà sollicité l'organisation d'un routing auprès de la Division Nationale de l'Eloignement du Ministère de l'Intérieur. La préfecture n'a en revanche pas encore pu transmettre la fiche dactyloscopique de l'intéressé aux autorités consulaires tunisiennes, puisque ce dernier a catégoriquement refusé de se soumettre à l'opération de prise d'empreintes lors de son arrivée au centre de rétention malgré de multiples relances de la part des services de la police aux frontières, comme le révèle le procès-verbal établi le 19 novembre 2024 par les forces de l'ordre. Un autre procès-verbal du même jour fait en outre apparaître que [K] [T] s'est également opposé au relevé d'empreintes en vue de la consultation du fichier Eurodac.
Il convient de relever que le court délai de moins de 4 jours dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure.
Il en résulte que le moyen tiré du défaut de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Or, il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [K] [T] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [K] [T],
Confirmons l'ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Céline DESPLANCHES Marianne LA MESTA
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