Cour de cassation, 17 février 1993. 89-44.593
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-44.593
Date de décision :
17 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Hypermarché Auchan, société anonyme sise route Nationale 42 à Saint-Martin-les-Boulogne (Pas-de-Calais),
en cassation d'un jugement rendu le 29 juin 1989 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer (section commerce), au profit de Mlle Christine X..., demeurant 45, rue duénéral Mangin à Saint-Martin-les-Boulogne (Pas-de-Calais),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1993, où étaient présents :
M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 536 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours ; qu'en application du second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, 29 juin 1989), que Mlle X..., caissière au service de la société Auchan, a fait l'objet les 18 et 19 décembre 1987 d'une mise à pied de deux jours, pour absence non autorisée ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande d'annulation de la mesure de mise à pied ; Attendu que le jugement tendant à l'annulation d'une sanction disciplinaire présente un caractère indéterminé et qu'en présence d'une telle demande, le conseil de prud'hommes ne pouvait statuer en dernier ressort ; que dès lors, la décision à laquelle son véritable caractère doit être restitué, était susceptible d'appel ; Que le pourvoi n'est donc pas recevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
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