Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1999 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit :
1 / de l'AGS, dont le siège est ..., agissant par le Centre de gestion et d'études AGS (CGEA du Centre Ouest), délégation régionale AGS Centre Ouest, son mandataire, ...,
2 / de M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Artéséma menuiserie, domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Soury, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. Y..., soutenant avoir travaillé pour la société Artéséma en vertu d'un contrat de travail non écrit a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'une somme à titre de frais professionnels et de dommages-intérêts ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 29 novembre 1999) d'avoir décidé qu'il n'a pas existé de contrat de travail entre les parties de nature à justifier la compétence de la juridiction prud'homale pour les motifs exposés dans le mémoire en demande, pris d'un manque de base légale ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de recourir à une mesure d'instruction, a constaté que l'existence du contrat de travail non écrit, allégué par M. Y..., n'était pas établie ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille deux.
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