Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 571 DU 14 DECEMBRE 2023
N° RG 23/00482 -
N° Portalis DBV7-V-B7H-DSBT
Décision attaquée : ordonnance du juge commissaire du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 24 avril 2023, rendue dans une instance enregistrée sous le n° 2022JC00532,
APPELANTE :
Madame [S] [L]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 16] (CANADA)
Représentée par Me Michaël Sarda, avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART
INTIMES :
Madame [G] [P] épouse [L]
[Adresse 6]
[Localité 12] (GUADELOUPE)
Représentée par Me Camille Prum, avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C97105-2023-000286 du 31/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Basse-Terre)
Madame [Z] [L]
[Adresse 9]
[Localité 10] (FRANCE)
Représentée par Me Camille Prum, avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART
Maître [Y] [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [E] [L]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 13] (MARTINIQUE)
Représenté par Me Christelle Reyno de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART/ St Martin/ St Bart
Madame [A] [T]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 11] (GUADELOUPE)
Représentée par Me Michaël Sarda, avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART
Monsieur [M] [L]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 11] (GUADELOUPE)
Représenté par Me Michaël Sarda, avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART
Monsieur [J] [L]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 11] (GUADELOUPE)
Représenté par Me Michaël Sarda, avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART
S.A.S. [22]
anciennement dénommée [18], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 10] (FRANCE)
Représentée par Me Louis-Raphaël Morton de la SCP Morton & Associes, avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.A.R.L. [14] venant aux droits de la société [22]
[Adresse 20]
[Localité 1] (LUXEMBOURG)
Représentée par Me Louis-Raphaël Morton de la SCP Morton & Associes, avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 septembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseiller,
Monsieur Thomas Habu Groud, conseiller,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 14 décembre 2023.
GREFFIER,
Lors des débats et du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
[E] [L] exerçait l'activité de commerçant sous l'enseigne Le Capitol. Il est décédé le [Date décès 5] 2019.
Par jugement du 16 février 1996, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre avait ouvert à son égard une procédure de redressement judiciaire, qui avait été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 30 mai 1997.
Maître [D] [C], qui avait initialement été désigné en qualité de liquidateur, a été remplacé par Maître [Y] [C] le 30 septembre 2019.
Par requête du 30 juin 2022, Maître [C] a saisi le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de [E] [L] d'une demande tendant à voir autoriser la vente de gré à gré de la moitié indivise d'un terrain situé à [Localité 21], cadastré AN n°[Cadastre 2] et AN n°[Cadastre 3], détenue par [E] [L] et faisant partie de sa liquidation judiciaire.
Le liquidateur indiquait que ce terrain avait été acheté en 1973 en indivision par [E] [L] et par son frère [U] [L], chacun pour moitié. Les héritiers de [U] [L], décédé le [Date décès 4] 2010, [A] [T], [M] [L], [J] [L] et [S] [L], proposaient de se porter acquéreurs de la part indivise de [E] [L] moyennant la somme de 125.000 euros.
Il précisait que ce bien était grevé d'une inscription d'hypothèque conventionnelle au profit de la société [18] pour un montant de 103.665,33 euros, créance cédée à la SARL [14] par acte du 30 avril 2022, et que la société [18] avait donné son accord pour la vente projetée au prix de 125.000 euros.
Mme [A] [T], M. [M] [L], M. [J] [L] et Mme [S] [L] ont été convoqués devant le juge-commissaire, tout comme Mme [G] [P] veuve [L] et Mme [Z] [L], ayants-droit de [E] [L], la société [19], créancier inscrit, et Maître [C], liquidateur.
Mmes [G] [P] veuve [L] et [Z] [L] se sont opposées à la vente projetée, considérant que la valorisation du terrain était insuffisante et que le passif retenu était erroné.
Par ordonnance du 24 avril 2023, le juge-commissaire a :
- rejeté l'offre présentée par les héritiers de [U] [L] en présence de valorisations divergentes du terrain,
- invité les parties, en tant que de besoin, à mieux se pourvoir dans le cadre d'une procédure de licitation-partage à la barre du tribunal judiciaire, en rappelant que cette procédure ne nécessitait pas l'autorisation préalable du juge-commissaire,
- dit que cette ordonnance serait notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, à la diligence du greffier, au débiteur et aux créanciers inscrits à domicile élu, et au liquidateur, conformément à l'article 126 du décret n°85-1388 du 27 décembre 1985,
- dit qu'en vertu de l'article 25 du décret n°85-1388 du 27 décembre 1985, l'ordonnance pourrait faire l'objet d'un recours devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre dans un délai de huit jours à compter de sa notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe.
Mme [S] [L] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 12 mai 2023, en intimant chacune des parties à l'ordonnance précitée et en indiquant que son appel portait sur les chefs de jugement par lesquels le premier juge avait :
- rejeté l'offre présentée par les héritiers de [U] [L] en présence de valorisations divergentes du terrain,
- invité les parties, en tant que de besoin, à mieux se pourvoir dans le cadre d'une procédure de licitation-partage à la barre du tribunal judiciaire, en rappelant que cette procédure ne nécessitait pas l'autorisation préalable du juge-commissaire.
La procédure a fait l'objet d'une orientation à bref délai par ordonnance du 13 juin 2023, avec fixation de l'affaire à l'audience du 11 septembre 2023.
En réponse à l'avis du 13 juin 2023 donné par le greffe, Mme [S] [L] a fait signifier la déclaration d'appel le 16 juin 2023 à Mme [Z] [L], le 19 juin 2023 à la SAS [19] et à Maître [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de [E] [L], le 20 juin 2023 à Mme [G] [L], Mme [A] [T], M. [M] [L] et M. [J] [L].
Mmes [G] [P] veuve [L] et [Z] [L] ont régularisé leur constitution d'intimées le 21 juin 2023, la SAS [22], anciennement dénommée [18], le 30 juin 2023, Mme [A] [T], M. [M] [L] et M. [J] [L] le 05 août 2023 et Maître [C], ès qualité de liquidateur judiciaire de [E] [L] le 07 août 2023.
En outre, le 30 juin 2023, la SARL [14], venant aux droits de la société [22], est intervenue volontairement à l'instance.
Toutes les parties ayant conclu, l'affaire a été immédiatement évoquée à l'audience du 11 septembre 2023, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 14 décembre 2023.
Le dossier a été communiqué au ministère public qui a fait connaître son avis, régulièrement transmis aux parties constituées qui ont eu la possibilité d'y répondre.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 8 septembre 2023 par lesquelles Mme [S] [L], Mme [A] [T], M. [M] [L] et M. [J] [L] demandent à la cour :
- de déclarer l'appel recevable,
- à défaut, de débouter Mmes [G] [P] veuve [L] et [Z] [L] de toutes leurs demandes autres que l'irrecevabilité de l'appel,
- sur le fond :
- d'infirmer l'ordonnance déférée,
- de faire droit à la requête de vente de gré à gré initiée par Maître [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de [E] [L],
du terrain situé à [Localité 21] cadastré AN [Cadastre 2] et AN [Cadastre 3] à leur profit pour le prix de 125.000 euros,
- d'autoriser la vente de gré à gré de ce bien à leur profit pour ce prix,
- de condamner solidairement Mmes [G] [P] veuve [L] et [Z] [L] à leur payer la somme de 6.000 euros à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 08 septembre 2023 par lesquelles Mmes [G] [P] veuve [L] et [Z] [L] demandent à la cour :
- in limine litis, d'ordonner la nullité de la déclaration d'appel,
- à titre subsidiaire, de déclarer l'appel et les demandes irrecevables en raison :
- du défaut de capacité à agir de Mme [S] [L],
- du fait que les ordonnances du juge-commissaire sont portées devant le tribunal de commerce,
- à titre infiniment subsidiaire, sur le fond :
- de rejeter la requête présentée par Maître [C] compte tenu de l'autorité de la chose jugée attachée à cette demande, qui a déjà fait l'objet d'une décision en 2008,
- de rejeter la requête en l'absence de passif,
- de rejeter la requête en l'absence de prise en compte des intérêts des créanciers et de ceux du débiteur,
- en tout état de cause :
- de confirmer la décision du juge-commissaire du 24 avril 2023,
- de rejeter l'ensemble des demandes de Mme [S] [L],
- de déclarer irrecevables les conclusions déposées par Mme [A] [T], M. [M] [L] et M. [J] [L] le 08 août 2023,
- de condamner Mme [S] [L] à leur payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 08 septembre 2023 par lesquelles Maître [Y] [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [E] [L], demande à la cour :
- de déclarer irrecevable l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire du 24 avril 2023,
- en conséquence, de déclarer la présente instance éteinte,
- de statuer ce que de droit sur les dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 18 juillet 2023 par lesquelles la SARL [14], venant aux droits de la [18] en vertu d'un acte de cession de créance du 30 avril 2022, demande à la cour de prendre acte qu'elle s'en rapporte à son appréciation concernant l'opportunité de l'infirmation de l'ordonnance rendue le 24 avril 2023 par le juge-commissaire et de statuer ce que de droit sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la recevabilité de l'appel :
Conformément aux dispositions de l'article 25 du décret n°85-1388 du 25 décembre 1985 :
'Le juge-commissaire statue par ordonnance sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence ainsi que sur les réclamations formulées contre les actes de l'administrateur, du représentant des créanciers, du commissaire à l'exécution du plan, du liquidateur et du représentant des salariés.
Les ordonnances du juge-commissaire sont immédiatement déposées au greffe et notifiées par le greffier aux mandataires de justice, aux parties et, le cas échéant, aux personnes désignées dans l'ordonnance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Sur sa demande, ces ordonnances sont communiquées au procureur de la République.
Elles peuvent faire l'objet de recours dans les huit jours de la notification par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe.
Dans les quinze jours du dépôt au greffe de l'ordonnance, le tribunal peut se saisir d'office, aux fins d'annulation ou de réformation de celle-ci, dans les formes prévues à l'article 8. Il peut être saisi aux mêmes fins, par le procureur de la République, dans les quinze jours de la communication qui lui est faite de l'ordonnance, dans les formes prévues à l'article 9.
L'examen du recours est fixé à la première audience utile du tribunal, les intéressés et les mandataires étant avisés.'
L'article R.642-37-1 du code de commerce, créé par l'article 99 du décret n°2009-160 du 12 février 2009, dispose désormais que le recours contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application de l'article L. 642-18, parmi lesquelles figurent les ordonnances relatives à la vente de gré à gré d'un immeuble constituant un actif du débiteur, est formé devant la cour d'appel.
Cependant, l'article 155 du décret n°2009-160 du 12 février 2009 dispose que le titre Ier de ce décret, dont fait partie l'article 99, entre en vigueur le 15 février 2009 et que ses dispositions sont applicables aux seules procédures ouvertes à compter de cette date, sauf en ce qui concerne les dispositions de l'article 38, qui sont applicables aux plans de sauvegarde en cours d'exécution à cette date.
Dans ces conditions, la procédure collective de [E] [L] ayant été ouverte par jugement du 16 février 1996, l'ordonnance par laquelle le juge-commissaire a rejeté une demande tendant à voir autoriser la vente de gré à gré d'un actif du débiteur restait soumise au recours prévu par le décret de 1985, formé devant le tribunal mixte de commerce.
Cette voie de recours était d'ailleurs bien précisée dans l'ordonnance rendue le 24 avril 2023.
S'il est vrai que l'acte de notification adressé par le greffe le 25 avril 2023 indiquait que cette ordonnance était susceptible d'appel dans le délai de 10 jours auprès du greffe de la cour d'appel de Basse-Terre, l'erreur affectant la notification d'une décision ne fait certes pas courir le délai de recours valablement ouvert, mais ne rend pas pour autant recevable la voie de recours irrégulièrement exercée.
En conséquence, l'appel interjeté par Mme [S] [L] doit être déclaré irrecevable.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
L'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par Mme [S] [L] à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire du 24 avril 2023,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens exposés en cause d'appel.
Et ont signé,
La greffière, Le président