Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 05/09/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 23/00931 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYYV
Jugement (N° 21/00681)
rendu le 12 janvier 2023 par le président du tribunal judiciaire de Valenciennes
APPELANTS
Monsieur [D] [U]
né le 29 décembre 1959 à [Localité 21]
Madame [M] [C] épouse [U]
née le 23 août 1980 à [Localité 21]
[Adresse 14]
[Localité 10]
représentés par Me Abdelcrim Babouri, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [B] [Z]
né le 05 janvier 1953 à [Localité 17]
Madame [I] [S] épouse [Z]
née le 30 décembre 1958 à [Localité 16]
[Adresse 12]
[Localité 10]
représentés par Me Mélanie O'brien, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 25 mars 2024, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Samuel Vitse, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2024 après prorogation du délibéré en date du 27 juin 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 janvier 2024
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [D] [U] et Mme [M] [C] épouse [U] sont propriétaires d'un immeuble situé à [Localité 18] [Adresse 15], cadastré section AH n° [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 9].
M. [B] [Z] et Mme [I] [S] sont propriétaires d'un immeuble situé [Adresse 13] et [Adresse 2] à [Localité 19], cadastré section AH n°[Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9].
Les deux immeubles sont contigus.
Il résulte du titre de propriété de M. et Mme [Z], qu'a été instituée au profit de leur immeuble une servitude de passage conventionnelle grevant l'immeuble de M. et Mme [U] , dont la configuration apparaît sur un plan annexé à l'acte.
M. et Mme [U] ont souhaité voir modifier l'assiette de cette servitude aucun accord n'a pu aboutir entre les propriétaires.
Estimant que M. et Mme [Z] avaient donné un accord de principe, M. et Mme [U] ont fait ériger une pergola sur l'assiette de la servitude.
Par acte d'huissier du 11 mars 2021, M. et Mme [U], ont fait assigner M. et Mme [Z] aux fins de suppression de la servitude.
Par jugement du 12 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Valenciennes a :
- débouté M. et Mme [U] de leur demande de suppression de la servitude de passage sur leur fonds,
- condamné M. et Mme [U] à détruire la pergola dans la mesure où cette dernière fait obstacle à l'exercice de la servitude de passage de M. et Mme [Z] ,
- condamné M. et Mme [U] à remettre en état le mur sur lequel s'appuie la pergola,
- dit qu'à l'expiration d'un délai de six mois après la signification de la présente décision, M. et Mme [U] seront solidairement redevables d'une astreinte provisoire de 75 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois au bénéfice de M. et Mme [Z],
- condamné M. et Mme [U] solidairement à payer à M. et Mme [Z] une somme de 1500 euros au titre de l'empiétement sur leur fonds
- condamné M. et Mme [U] solidairement à payer une somme de 1 000 euros chacun à titre de dommages-intérêts pour leur préjudice moral
- débouté les parties du surplus de leurs demandes
- condamné M. et Mme [U] solidairement à payer à M. et Mme [Z] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile,
- condamné M. et Mme [U] solidairement aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 23 février 2023, M. et Mme [U] ont interjeté appel de ce jugement, la déclaration mentionnant "appel total".
Par conclusions rectificatives signifiées par voie électronique le 08 juin 2023, M. et Mme [U] demandent à la cour, au visa des articles 682, 685-1, 1240 du code civil, de :
- Dire bien appelé, mal jugé, et de réformer la décision rendue le 12 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Valenciennes ;
- Constater que la propriété des époux [Z] sise [Adresse 11] à [Localité 1] [Localité 20] n'est pas enclavée ;
- Supprimer l'ancienne servitude de passage dont bénéficiaient les époux [Z] sur le fond appartenant aux époux [U], au profit de la même servitude modifiée par l'acte de bornage en date du 20 décembre 2013 ;
- Condamner les époux [Z] à verser aux époux [U] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'ensemble des préjudices subis ;
- Condamner les époux [Z] à verser aux époux [U] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ;
- Débouter les époux [Z] de l'ensemble de leurs demandes ;
Si par impossible, la Cour venait à écarter les prétentions des époux [U]
- Condamner les époux [Z] à remettre en état à leurs frais et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le rétablissement de leurs eaux usées et pluviales sur leur 100 euros par jour de retard, le rétablissement de leurs eaux usées et pluviales sur leur propriété ;
Par conclusions d'intimés signifiées par voie électronique le 04 août 2023, M. et Mme [Z] demandent à la cour, au visa des articles 542, 562 et 901 4° du code de procédure civile, de l'article L 311-1 du code de l'organisation judiciaire, de :
A TITRE PRINCIPAL,
- CONSTATER que la Cour n'est saisie d'aucune demande en l'absence d'effet dévolutif de l'appel interjeté par M. et Mme [U] ;
- CONDAMNER in solidum M. et Mme [U] à payer à M. et Mme [Z] chacun la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la procédure d'appel ;
- LES CONDAMNER in solidum aux entiers dépens d'appel sur le fondement de l'article 696 du Code de Procédure Civile.
A TITRE SUBSIDIAIRE, AU FOND,
Vu l'article 564 du Code de Procédure Civile,
Vu l'avis de la Cour de Cassation du 11 octobre 2022,
- DÉCLARER irrecevable comme étant nouvelle la demande formulée en cause d'appel par M. et Mme [U] tendant à la remise en état par M. et Mme [Z] , à leurs frais et sous astreinte, le rétablissement de leurs eaux usées et pluviales sur leur propriété.
Pour le surplus,
Vu les articles 544, 637, 639, 682, 685-1, 686, 687 et 1240 du Code civil,
Vu les actes notariés,
Vu la Jurisprudence,
- CONFIRMER le jugement rendu le 12 janvier 2023 en toutes ses dispositions.
Et,
- CONDAMNER in solidum M. et Mme [U] à payer à M. et Mme [Z] chacun la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la procédure d'appel ;
- LES CONDAMNER in solidum aux entiers dépens d'appel sur le fondement de l'article 696 du Code de Procédure Civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 janvier 2024.
MOTIVATION
Sur la dévolution
M. et Mme [Z] opposent à M. et Mme [U] l'absence d'effet dévolutif de leur déclaration d'appel en ce qu'elle mentionne "appel total".
M. et Mme [U] n'ont pas répliqué à ce moyen.
Selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Selon l'article 910 4° du même code La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
(...)
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Il résulte de ces textes que lorsque l'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner expressément les chefs de dispositif du jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif, n'opère pas.
La déclaration d'appel affectée d'une telle irrégularité, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile (Civ² 26 octobre 2023 n°21-23.012)
En l'espèce, la déclaration d'appel mentionne "appel total", il n'est donné aucune précision sur les chefs du jugement critiqués, aucune déclaration rectificative n'a été déposée dans le délai imparti à l'appelant pour conclure alors que seule la déclaration d'appel opère dévolution des chefs du jugement critiqué en sorte que la cour constate que l'effet dévolutif n'a pas opéré.
Sur les demandes accessoires
M. et Mme [U] qui succombent, seront déboutés de leurs demandes d'indemnité de procédure et condamnés in solidum aux dépens de l'instance.
M. et Mme [Z] sollicitent chacun l'allocation d'une indemnité de procédure de 3 000 euros à titre d'indemnité de procédure.
M. et Mme [U] seront condamnés in solidum à verser aux intimés la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Dit que la cour n'est saisie d'aucun chef du jugement, à défaut d'effet dévolutif de l'appel,
Déboute M. et Mme [U] de leurs demandes d'indemnité de procédure,
Condamne M. [D] [U] et Mme [M] [U] in solidum aux dépens de l'instance d'appel,
Condamne M. [D] [U] et Mme [M] [U] in solidum à payer à M. [B] [Z] et Mme [I] [S] épouse [Z], chacun, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
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