Cour administrative d'appel de Bordeaux, 12 février 1991. 89BX01317
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
89BX01317
Date de décision :
12 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS, enregistré au greffe de la cour le 20 mars 1989 ; le ministre demande que la cour :
- annule le jugement en date du 13 octobre 1988 du tribunal administratif de Toulouse en tant que ledit jugement l'a condamné à verser à M. X... une indemnité de 10.000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 1991 :
- le rapport de M. BARROS, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., professeur agrégé de génie mécanique, a après avoir effectué son service national sollicité, en juillet 1987, le renouvellement de sa mise à disposition auprès de l'institut national polytechnique de Toulouse où il avait commencé à préparer sa thèse de doctorat avant de partir sous les drapeaux ; qu'il n'a obtenu qu'en janvier 1988 le règlement des traitements qui lui étaient dus depuis le mois d'août 1987 ; que le retard ainsi apporté par l'administration à régulariser la situation administrative de M. X..., laquelle ne présentait aucune complexité particulière, présente un caractère abusif constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Sur le préjudice :
Considérant que les premiers juges ont fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence subis par M. X... du fait du retard apporté par l'administration à lui verser son traitement en fixant à 10.000 F le préjudice ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS n'est pas fondé à demander la réformation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS est rejeté.
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