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Cour de cassation, 14 mars 2019. 18-12.420

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-12.420

Date de décision :

14 mars 2019

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Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 mars 2019 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 332 F-D Pourvoi n° X 18-12.420 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme E.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 décembre 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme M... E..., domiciliée [...] , contre le jugement rendu le 15 novembre 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris (5e section), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse d'allocations familiales de Paris, dont le siège est [...] , 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Decomble, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Decomble, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme E..., l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, que la caisse d'allocations familiales de Paris (la caisse) a réclamé à Mme E... (l'allocataire) le remboursement d'un indu d'allocations de logement ; que cette dernière a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour rejeter ce recours, le jugement relève que Mme E... ne conteste ni le principe ni le quantum de sa dette ; Qu'en statuant ainsi, alors que tant dans sa requête que dans ses conclusions l'allocataire contestait dans son principe et dans son quantum l'indu litigieux, le tribunal a dénaturé les conclusions de l'intéressée, violant ainsi le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable le recours, le jugement rendu le 15 novembre 2016, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Paris ; Condamne la caisse d'allocations familiales de Paris aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour Mme E... Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR dit Mme M... E... non fondée en son recours, D'AVOIR débouté Mme M... E... de l'ensemble de ses demandes et D'AVOIR condamné Mme M... E... au remboursement à la caisse d'allocations familiales de Paris de la somme de 314,59 euros ; AUX MOTIFS QUE « pour être recevable à saisir le Tass, il suffit d'un recours formé auprès de la Cra. Il n'est nullement nécessaire d'attendre sa décision. / Le moyen relatif au déroulement de la procédure de recours amiable est donc dépourvu de toute pertinence ; / Il en est de même du moyen relatif à la "motivation" de la décision implicite de refus de la Cra (étant rappelé que la "décision implicite de refus" signifie qu'il n'y a pas eu de décision). / En effet, outre qu'elle est motivée, si elle ne l'était pas ou si elle l'était insuffisamment, cela ne conduirait pas à la décharge de l'indu. / Le tribunal devrait examiner le fond. / Or, sur le fond, Madame E... ne conteste ni le principe, ni le quantum de sa dette. / Madame E... sera, dès lors, déboutée de l'ensemble de ses demandes, [ ] et il sera fait droit aux demandes de la Caf. / Elle sera, par conséquent, condamnée au remboursement de la somme de 314, 59 € » (cf., jugement attaqué, p. 2 et 3) ; ALORS QUE, de première part, les juges du fond ont l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en énonçant, dès lors, pour dire Mme M... E... non fondée en son recours, pour débouter Mme M... E... de l'ensemble de ses demandes et pour condamner Mme M... E... au remboursement à la caisse d'allocations familiales de Paris de la somme de 314,59 euros, que Mme M... E... ne contestait ni le principe, ni le quantum de sa dette, quand, dans sa requête en date du 20 juin 2016, Mme M... E... soutenait que « la Caf ne démontre pas en quoi les revenus de Madame V... auraient été de nature à générer l'indu litigieux », que « la Caf se borne donc à réclamer le remboursement d'une somme d'argent, sans la justifier aucunement », que « l'indu litigieux n'est donc établi ni dans son principe, ni dans son montant », qu'« il semblerait que la Caf estime que les sommes versées par Mme V... à Mme E... constituent des libéralités » et que « les sommes versées par Mme V... ne présent pas le caractère d'une ressource, mais la simple participation de cette dernière aux charges de logement », et, donc, contestait tant le principe que le quantum de sa dette, le tribunal des affaires de sécurité sociale a dénaturé les termes clairs et précis de la requête en date du 20 juin 2016 de Mme M... E..., en violation des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS QUE, de seconde part, les juges du fond ont l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en énonçant, dès lors, pour dire Mme M... E... non fondée en son recours, pour débouter Mme M... E... de l'ensemble de ses demandes et pour condamner Mme M... E... au remboursement à la caisse d'allocations familiales de Paris de la somme de 314,59 euros, que Mme M... E... ne contestait ni le principe, ni le quantum de sa dette, quand, dans ses conclusions en date du 10 octobre 2016, Mme M... E... soutenait que « la Caf ne démontre pas en quoi les revenus de Madame V... auraient été de nature à générer l'indu litigieux », que « la Caf se borne donc à réclamer le remboursement d'une somme d'argent, sans la justifier aucunement », que « l'indu litigieux n'est donc établi ni dans son principe, ni dans son montant », qu'« il semblerait que la Caf estime que les sommes versées par Mme V... à Mme E... constituent des libéralités » et que « les sommes versées par Mme V... ne présent pas le caractère d'une ressource, mais la simple participation de cette dernière aux charges de logement », et, donc, contestait tant le principe que le quantum de sa dette, le tribunal des affaires de sécurité sociale a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions en date du 10 octobre 2016 de Mme M... E..., en violation des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile.

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