Texte intégral
MMA IARD
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
C/
[X] [O] épouse [K]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/00409 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F5KL
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 24 janvier 2022,
rendu par le tribunal judiciaire de Chaumont - RG : 21/01038
APPELANTES :
S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège :
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal domiciliés en cette qualité au siège :
[Adresse 1]
[Localité 4]
assistées de Me Vincent DIDERPRIM, membre de la SELARD AVOK, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentées par Me Jean-Hugues CHAUMARD, membre de la SCP CHAUMARD TOURAILLE, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 96
INTIMÉE :
Madame [X] [O] épouse [K]
née le 07 Mai 1965 à [Localité 5]
domiciliée :
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 juin 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 19 Septembre 2023,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte du 11 avril 2015, reçu par Maître [I], notaire à [Localité 5], M. [G] [O], M. [Z] [O] et Mme [X] [K] ont vendu une maison aux époux [C].
Maître [I] s'est dessaisi du prix de vente alors qu'il existait une hypothèque judiciaire sur le bien vendu, inscrite au profit de la BNP Paribas à l'encontre de Mme [K] qui n'a pas désintéressé son créancier.
En leur qualité d'assureur de responsabilité civile, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ont réglé à la société MCS et associés venant aux droits de la BNP Paribas la somme de 25 750,53 euros.
A réception de cette somme, selon quittance du 1er mars 2018, la société MCS et associés a subrogé les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles dans tous ses droits et actions à l'encontre de Mme [X] [K].
Par lettre recommandée du 25 avril 2019, les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ont mis Mme [K] en demeure de leur payer la somme de 25 750,53 euros.
Par courriel du 29 novembre 2019, les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ont accepté des époux [K] une offre de paiement de cette somme sur une durée de cinq ans.
Cependant aucun règlement n'étant intervenu, le conseil des MMA a adressé une mise en demeure à Mme [K] le 5 juin 2020, suivie d'un unique versement de 750 euros.
Par acte du 10 avril 2021, la MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles ont assigné en paiement Mme [K] sur le fondement des articles 1346 et 1346-1 nouveaux du code civil, 1250 alinéas1 et 2 et 1251 anciens du code civil, 1343-2 du code civil et 514, 514-1 et 514-2 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 24 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Dijon a débouté les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de toutes leurs demandes et les a condamnées aux dépens.
Les sociétés MMA Iard ont relevé appel par déclaration en date du 1er avril 2022.
Par leurs conclusions du 28 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions, les sociétés SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour, au visa des articles 1346 et 1346-1 nouveaux du code civil, de l'article 1343-2 du code civil, des articles 514, 514-1 et 514-2 du code de procédure civile, et de la quittance subrogative du premier mars 2018 d'infirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré et statuant à nouveau, de :
- condamner Mme [X] [O] épouse [K] à leur payer la somme de 25 000,53 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2019, date de la première mise en demeure,
- ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- condamner Mme [X] [O] épouse [K] à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [X] [O] épouse [K] aux entiers dépens.
La déclaration d'appel et les conclusions des appelants ont été signifiées à l'intimée par acte du 29 juin 2022, signifié à personne.
La clôture est intervenue le 4 mai 2023.
MOTIVATION
La demande en paiement des MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles a été rejetée par le tribunal judiciaire au motif qu'elles ne produisaient pas le contrat les liant au notaire et les obligeant à indemniser le sinistre déclaré de sorte qu'elles ne pouvaient se prévaloir de la subrogation légale.
Les appelantes produisent devant la cour le contrat d'assurance responsabilité civile souscrite auprès d'elles par le conseil supérieur du notariat, les instances notariales et les notaires portant le numéro 659374804 de même que les conditions particulières, prenant effet le premier mars 2015 pour une période de trois ans.
Elles produisent l'ordre de paiement par chèque d'un montant de 25 750,53 euros tiré sur leur compte bancaire au bénéfice de MCS Groupe, et débité le 27 février 2018 et la quittance subrogative du 1er mars 2018 rédigée à leur bénéfice, par le représentant légal de la société MCS et associés venant aux droits de BNP Paribas pour le montant de 25 750,53 euros.
Selon l'article 1346 du code civil applicable à la cause, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
En application de ces dispositions, la subrogation légale a lieu de plein droit au profit du tiers qui, en ayant un intérêt légitime, paie le créancier, et elle résulte du fait même du paiement, en dehors de tout consentement du créancier ou du débiteur.
En l'espèce, la société MCS et associés, venant aux droits de la BNP Paribas, était créancière de Mme [X] [O] épouse [K] à hauteur de 25 750,53 euros.
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, assureur du notaire ayant instrumenté la vente, rapportent la preuve du paiement de cette somme à la société MCS et associés.
En leur qualité d'assureur du notaire, elles justifient d'un motif légitime à avoir effectué ce paiement afin de lui permettre d'empêcher toute action ultérieure de la banque contre ce dernier.
Les conditions de la subrogation légale prévues par les dispositions susvisées sont donc réunies sans qu'il y ait lieu de statuer sur une éventuelle subrogation conventionnelle.
Le jugement doit donc être infirmé.
Il convient de condamner Mme [X] [O] épouse [K] à payer aux sociétés SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 25 000,53 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2019, date de la mise en demeure.
Il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts dus pour une année entière, en application de l'article 1343-2 du code civil.
Mme [X] [O] épouse [K] qui succombe doit être condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies en faveur des appelantes. Mais dans les circonstances particulières de l'espèce, la cour laisse à leur charge les frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne Mme [X] [O] épouse [K] à payer aux sociétés SA MMAIard et MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 25 000,53 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2019,
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts,
Condamne Mme [X] [O] épouse [K] aux dépens de première instance et d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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