Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/03930 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NB5Y
[D]
C/
S.A.R.L. ENERFRANCE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 30 Juin 2020
RG : 1900249
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2023
APPELANT :
[T] [D]
né le 26 Décembre 1996 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Jacques THOIZET de la SCP THOIZET & ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Philippe DEVILLE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société ENERFRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Xavier VINCENT, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Jean-françois COPPERE, avocat au barreau de VALENCE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Juin 2023
Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Anne BRUNNER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 22 novembre 2017, M. [T] [D] a conclu avec la société ENERFRANCE un contrat d'apprentissage en vue de l'obtention du brevet professionnel d'électricien. Le contrat s'est achevé à l'échéance prévue, le 15 juillet 2018.
Un nouveau contrat d'apprentissage, en vue de l'obtention d'un BTS Fluide énergies domotique option C, a été signé entre les parties, pour une durée de deux ans à compter du 16 juillet 2018.
Par courrier du 25 septembre 2018, la société ENERFRANCE a mis fin au contrat d'apprentissage.
Contestant la rupture du contrat d'apprentissage, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de LYON par requête du 30 janvier 2019.
Par jugement du 30 juin 2020, le conseil de prud'hommes de LYON a débouté M. [D] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Le 22 juillet 2020, M. [D] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 22 février 2021, M. [D] demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes, constater que la rupture du contrat d'apprentissage est intervenue de manière irrégulière et injustifiée, condamner la société ENERFRANCE à lui payer la somme de 25 000 euros à titre d'indemnité pour rupture abusive du contrat d'apprentissage, outre la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 mai 2021, la société ENERFRANCE demande à la cour de :
A titre principal :
confirmer dans toutes ses dispositions le jugement ;
condamner M. [D] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 et le condamner aux entiers dépens ;
En toute hypothèse :
dire et juger que l'indemnité formulée par Monsieur [D] ne peut excéder la somme de 7 053,6 euros.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2023.
SUR CE,
Sur la rupture du contrat d'apprentissage :
Le salarié fait valoir que le second contrat d'apprentissage suivait le précédent et était destiné à lui permettre de poursuivre sa formation, puisque, titulaire d'un brevet professionnel « installation Equipements Electriques, il entendait acquérir des connaissances spécialisées plus complètes avec un BTS « Fluides Energies Domotique ».
Il soutient qu'une nouvelle période d'essai ne pouvait être incluse dans ce second contrat d'apprentissage et ajoute que :
la société ENERFRANCE avait eu le temps d'éprouver son sérieux et ses capacités pendant le premier contrat d'apprentissage ;
le contrat a pris effet au 16 juillet alors que la formation théorique commençait en septembre car la société ENERFRANCE avait besoin de renforts pendant l'été, notamment pour le chantier de mise en conformité d'un hôtel Formule 1 ;
la société ENERFRANCE a ensuite fait choix de rompre le contrat lorsque le renfort n'était plus nécessaire ;
avant la rupture, il donnait pleinement satisfaction et se voyait confier un chantier ;
la rupture est donc abusive.
La société ENERFRANCE objecte que le deuxième contrat d'apprentissage avait pour but d'acquérir une nouvelle formation, distincte de la première acquise au cours du premier contrat ; qu'elle était donc fondée à prévoir une période d'essai de 45 jours.
La société ENERFRANCE ajoute que la rupture de la période d'essai n'a pas à être motivée mais précise que c'est le comportement de l'apprenti qui en est à l'origine.
Elle soutient que les attestations versées aux débats par M. [D] n'établissent pas l'abus de droit et émanent pour la plupart de salariés ayant connu M. [D] pendant le premier contrat d'apprentissage.
***
Aux termes de l'article L 6222-18 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 53 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, applicable du 19 août 2015 au 01 janvier 2019, « le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties jusqu'à l'échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti.
Passé ce délai, la rupture du contrat, pendant le cycle de formation, ne peut intervenir que sur accord écrit signé des deux parties. A défaut, la rupture du contrat conclu pour une durée limitée ou, pendant la période d'apprentissage, du contrat conclu pour une durée indéterminée, ne peut être prononcée que par le conseil de prud'hommes, statuant en la forme des référés, en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer. [']
Les articles L. 1221-19 et L. 1242-10 sont applicables lorsqu'après la rupture d'un contrat d'apprentissage, un nouveau contrat est conclu entre l'apprenti et un nouvel employeur pour achever la formation. »
Après un premier contrat d'apprentissage, destiné à l'obtention d'un brevet professionnel, qui s'est achevé à son terme, sans être rompu, les mêmes parties ont conclu un nouveau contrat d'apprentissage, dont l'objectif était pour le salarié l'obtention d'un BTS Fluides Energie Domotique.
L'organisme de formation était le CFA Batipole Drôme Ardèche pour le premier contrat d'apprentissage. Pour le second, l'organisme de formation était le CFAI de l'AFPM, situé à [Localité 5].
Le contrat a été conclu avec le même employeur et n'avait pas pour objectif d'achever la formation mais de débuter une nouvelle formation. Les dispositions de l'article L1242-10 du code du travail ne sont donc pas applicables.
La rupture du contrat de travail est intervenue dans le délai de 45 jours.
Il appartient à M. [D], qui soutient que la rupture est abusive d'en rapporter la preuve.
Il verse aux débats les attestations de M. [H], salarié de la SARL ENERFRANCE entre le 4 septembre 2017 et le 25 mai 2018, en qualité d'apprenti électricien, de M. [S], salarié entre le 5 mars 2018 et le 6 avril 2018, en qualité de maître ouvrier, chef d'équipe, qui témoignent des qualités professionnelles de M. [D], lesdites qualités ayant été constatées pendant l'exécution du premier contrat d'apprentissage.
M. [K] témoigne de la qualité du travail de M. [D], sur le chantier de mise en conformité de l'hôtel Formule 1 et de son bon comportement.
Cette attestation est insuffisante à établir que la rupture est étrangère à l'aptitude professionnelle de M. [D] et revêt un caractère abusif.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [D].
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
M. [D], qui succombe en appel, sera condamné aux dépens d'appel.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société SARL ENERFRANCE, les sommes, non comprises dans les dépens, qu'elle a dû exposer au titre de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoirement
Confirme le jugement ;
Y ajoutant
Condamne M. [T] [D] aux dépens d'appel ;
Rejette la demande de la SARL ENERFRANCE fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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