Texte intégral
07/09/2023
ARRÊT N°400/2023
N° RG 21/03829 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OLQ4
NA/MB
Décision déférée du 15 Juillet 2021 - Pole social du TJ de TOULOUSE (18/15512)
Florence PRIVAT
Société PLD GARONNE
C/
Organisme CPAM HAUTE GARONNE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème chambre sociale - section 3
***
ARRÊT DU SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Société PLD GARONNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Christine DUSAN de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Organisme CPAM HAUTE GARONNE
SERVICE CTX TECHNIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2023, en audience publique, devant Mme N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président
MP. BAGNERIS, conseiller
M. SEVILLA, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [P], engagée par la société PLD Garonne en qualité d'agent de service depuis le 21 octobre 2013, a été victime d'un accident du travail le 4 février 2014. Le certificat médical initial du 5 février 2014 mentionne une chute par glissade et une douleur scapulaire gauche, un oedème du genou gauche et une douleur exquise de la rotule.
L'état de Mme [P] a été considéré comme consolidé le 18 juillet 2016.
La CPAM de la Haute-Garonne a ensuite pris en charge une rechute constatée par certificat médical du 30 juin 2017. Ce certificat constate une gonarthrose évoluée consécutive à l'accident du travail de 2014, mentionne un avis d'inaptitude définitive du médecin du travail et prescrit un nouvel arrêt de travail.
L'état de Mme [P] consécutif à la rechute a été considéré comme consolidé le 24 novembre 2017, et la CPAM de la Haute-Garonne a retenu par décision du 13 février 2018 un taux d'incapacité permanente partielle de 14%, dont 4% au titre de l'incidence professionnelle.
La société PLD Garonne a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité d'une contestation de ce taux.
Par jugement du 15 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse, succédant au tribunal du contentieux de l'incapacité, après exécution sur le champ d'une consultation médicale confiée au docteur [E], a confirmé la décision de la CPAM de la Haute-Garonne et rejeté la contestation de la société PLD Garonne.
La société PLD Garonne a relevé appel de ce jugement par déclaration 30 août 2021.
La société PLD Garonne demande l'infirmation du jugement et l'organisation d'une expertise médicale. Elle soutient qu'une fraction importante des lésions de Mme [P] procède d'un état pathologique antérieur, soit une chondropathie chronique, et se prévaut du rapport daté du 23 mars 2021 de son médecin conseil, le docteur [I]. Elle indique qu'il en résulte que le taux d'incapacité permanente partielle doit être ramené à 0%, et soutient que le docteur [E] désigné par le tribunal n'a pas tenu compte de l'état antérieur.
La caisse demande confirmation du jugement, en se prévalant des conclusions du docteur [E] et en faisant valoir que Mme [P] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude.
MOTIFS
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le barème annexé à l'article R 434-2 du code de la sécurité sociale ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
Le médecin conseil de la caisse a en l'espèce retenu un taux médical de 10%, 'avec un taux professionnel à évaluer', pour des séquelles correspondant à une raideur du genou gauche, en mentionnant la présence d'un état antérieur. Il mentionne un flessum irréductible de 10° et une flexion à 100°.
Le docteur [E], médecin expert mandaté par le tribunal, confirme ce taux d'incapacité permanente partielle de 10%, au regard d'une 'lésion méniscale légère avec hydarthrose sur un état antérieur de chondropathie chronique'.
Le barème prévoit:
- pour une extension déficitaire de 5° à 25° un taux d'incapacité de 5%;
- pour une flexion qui ne peut s'effectuer au delà de 110° un taux d'incapacité de 5%, et pour une flexion qui ne peut s'effectuer au delà de 90° un taux d'incapacité de 15%;
- pour une hydarthrose chronique légère un taux de 5%.
Au regard des constatations médicales effectuées, et en considération de l'état antérieur relevé tant par le médecin conseil de la caisse que par le médecin expert désigné par le tribunal, le taux médical retenu de 10% apparaît donc conforme au barème.
La société PLD Garonne se prévaut à l'appui de son recours du rapport daté du 23 mars 2021 de son médecin conseil, le docteur [I]. Elle indique qu'il en résulte que le taux d'incapacité permanente partielle doit être ramené à 0%, et soutient que le docteur [E] désigné par le tribunal n'a pas tenu compte de l'état antérieur.
Le docteur [I], dont l'avis est antérieur à la consultation médicale du docteur [E] réalisée le 24 juin 2021, conclut qu' 'Aucun élément médical objectif ne vient documenter l'état clinique de l'assurée à la date de consolidation du 18 juillet 2016 permettant d'identifier une symptomatologie séquellaire et de proposer un taux d'incapacité permanente partielle'. S'il est exact que les séquelles existant le 18 juillet 2016, à la date de consolidation des lésions initiales résultant de l'accident du travail, ne sont pas précisées, les séquelles présentes le 24 novembre 2017, à la date de consolidation de la rechute du 30 juin 2017, sont en revanche précisément détaillées par le médecin conseil de la caisse et le médecin désigné par le tribunal.
C'est par ailleurs à tort que la société PLD Garonne soutient que l'état antérieur de Mme [P] n'a pas été pris en considération dans la détermination des séquelles imputables à l'accident, existant à la date de consolidation de la rechute, alors que le docteur [E] fait expressément mention de cet état antérieur et retient, en considération de cet état préexistant, un taux d'incapacité inférieur à celui qui résulterait de la stricte application du barème.
L'incidence professionnelle de l'incapacité justifie par ailleurs la majoration de 4% du taux d'incapacité, Mme [P], agent de service, ayant été licenciée le 1er décembre 2017 pour inaptitude définitive à son poste et impossibilité de reclassement. Le médecin du travail mentionne expressément le lien entre l'inaptitude et l' accident du travail du 4 février 2014.
Le jugement est donc confirmé, rien ne justifiant l'organisation d'une nouvelle expertise médicale .
La CPAM de la Haute-Garonne ne demande pas paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Les dépens d'appel sont à la charge de la société PLD Garonne.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 15 juillet 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que la société PLD Garonne doit supporter les dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
M. BUTEL N. ASSELAIN
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