Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : Syndic. de copro. [Adresse 16] c/ [J] [P], [N] [P], [L] [P], [F] [H] veuve [P]
N° 25/
Du 25 Avril 2025
4ème Chambre civile
N° RG 22/02442 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OJA5
Grosse délivrée à
l’ASSOCIATION BENHAMOU-HARRAR
Me Lyne DARMON
la SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA
expédition délivrée à
le 25 Avril 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt cinq Avril deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier,
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 9 Janvier 2025, le prononcé du jugement étant fixé au 10 mars 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 25 Avril 2025, après prorogation du délibéré, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 16], représenté par son syndic en exercice
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Maître Marcel BENHAMOU de l’ASSOCIATION BENHAMOU-HARRAR, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEURS:
M. [J] [P]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représenté par Maître Nathalie VINCENT de la SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA, avocats au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [N] [P]
[Adresse 13]
[Adresse 17]
[Localité 3]
représentée par Maître Nathalie VINCENT de la SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
M. [L] [P]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représenté par Maître Nathalie VINCENT de la SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [F] [H] veuve [P]
[Adresse 5]
[Localité 2] ALGÉRIE
représentée par Me Lyne DARMON, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
[T] [P] était propriétaire des lots n°6 et 39 de l’état descriptif de division d’un immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 16] » situé [Adresse 7] et administré par son syndic en exercice le Cabinet Taboni.
Il est décédé le 29 juillet 2013.
Aux termes d’un acte de notoriété du 28 janvier 2014, [T] [P] avait fait donation de son vivant à son épouse, Mme [F] [H] veuve [P], de l’usufruit de l’universalité des biens composant sa succession au jour de son décès, sans exception ni réserve.
[T] [P] a également laissé pour lui succéder ses trois enfants issus d’un premier mariage, M. [J] [P], Mme [N] [P] et M. [L] [P].
Mme [F] [H] veuve [P] est usufruitière et M. [J] [P], Mme [N] [P] et M. [L] [P] sont nus-propriétaires des lots n°6 et 39 de l’immeuble dénommé « [Adresse 16] » dont la propriété est démembrée.
Par lettres du 12 juin 2020, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 16] » a mis en demeure M. [J] [P], Mme [N] [P], M. [L] [P] et Mme [F] [H] veuve [P] de payer les sommes de 6.406,10 euros et 515,96 euros de charges de copropriété dues au 12 juin 2020.
L’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de [T] [P] a été ordonnée par jugement du tribunal de grande instance de Nice du 2 février 2016 qui a jugé que M. [J] [P], Mme [N] [P] et M. [L] [P] sont débiteurs envers la succession, chacun pour un tiers, d’une somme totale de 11.340,10 euros correspondant notamment à divers soldes d’impôt sur le revenu 2012, taxe d’habitation 2013, taxe foncière 2013, charges de copropriété 2014 et 2015, somme pouvant être actualisée par des pièces produites postérieurement au jugement.
Par jugement du tribunal d’instance de Nice du 19 mai 2016, M. [J] [P], Mme [N] [P] et M. [L] [P] ont été condamnés in solidum à payer notamment au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 16] » la somme de 5.043,31 euros au titre des charges de copropriété impayées, avec intérêt au taux légal à compter du 6 février 2015.
Selon arrêt de la cour d’appel d’[Localité 12] du 22 février 2018, M. [J] [P], Mme [N] [P] et M. [L] [P] ont solidairement été condamnés à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 16] » la somme de 4.462,28 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2015, à charge pour eux d’obtenir de Mme [F] [H] veuve [P], dans le cadre des opérations de règlement de la succession de [T] [P], le paiement des sommes dues par elle. Mme [F] [H] veuve [P] a été, quant à elle, condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 581,03 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2015.
Par actes des 22 septembre et 5 octobre 2020 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 16] » a fait assigner M. [J] [P], Mme [N] [P], M. [L] [P] et Mme [F] [H] veuve [P] afin de les voir condamner in solidum, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer la somme principale de 7.488,54 euros de charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2020.
Par jugement du 6 janvier 2022, le juge du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nice s’est déclaré incompétent au profit de la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de Nice à laquelle l’affaire a été renvoyée.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 12 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 16] » sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
à titre principal, la condamnation in solidum de M. [J] [P], Mme [N] [P], M. [L] [P] et Mme [F] [H] veuve [P] à lui payer la somme de 15.414,28 euros de charges de copropriété avec intérêt au taux légal à compter du 12 juin 2020,à titre subsidiaire, la condamnation de Madame [F] [H] veuve [P] à lui payer cette même somme,en tout état de cause, la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il indique fonder sa demande en paiement de charges sur l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et produire le tableau de répartition des charges, l’état des dépenses et des recettes ainsi que les budgets prévisionnels tels qu’ils ont été adoptés par l’assemblée générale des copropriétaires. Il ajoute que les frais rendus nécessaires par l’inertie de ces copropriétaires ne sauraient être laissés à la charge du syndicat et doivent lui être imputés sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Il fait valoir que la résistance abusive et injustifiée des défendeurs lui cause un préjudice indépendant de celui causé par le retard de paiement qui devra être réparé sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil.
Il précise qu’il y a un démembrement de la propriété des lots n°6 et 39 entre Mme [F] [H] veuve [P], usufruitière, et M. [J] [P], Mme [N] [P], M. [L] [P], nus-propriétaires. Il ajoute qu’un arrêt de la cour d’appel d’[Localité 12] du 22 février 2018 a considéré que les charges dues dans le cadre du règlement de la succession devaient être réclamées aux trois enfants, à charge pour eux de réclamer le paiement à Mme [F] [H] veuve [P] des sommes dues dans le cadre des opérations de règlement de la succession, et que les charges dues à compter du décès de [T] [P] devaient être imputées uniquement à Mme [F] [H] veuve [P]. Il considère que la situation est différente de celle dans le cadre de laquelle la décision de la cour d’appel a été rendue, puisque la succession est désormais réglée et la propriété des lots démembrée entre les défendeurs. Il soutient que la répartition mise en place par l’arrêt de la cour d’appel n’est donc pas applicable. Il en conclut que l’autorité de la chose jugée de l’arrêt d’appel ne fait pas obstacle à ses demandes.
Il explique que le mode de répartition des charges entre usufruitier et nu-propriétaire obéit aux dispositions des articles 605 et 606 du code civil selon lesquels l’usufruitier doit répondre des charges liées aux réparations d’entretien de l’immeuble alors que le nu-propriétaire doit répondre de celles liées aux grosses réparations. Il souligne toutefois que l’application de ces articles peut être écartée par une clause de solidarité du règlement de copropriété qui lui permet de réclamer la condamnation solidaire des nus propriétaires et usufruitiers d’un lot à payer les charges. Il expose qu’il n’a pas à subir la mésentente entre les héritiers qui se déchargent mutuellement de leurs obligations et est fondé à réclamer l’application des règles contractuelles prévues par le règlement qui s’impose à eux.
Enfin, il fait valoir que la notification de la mutation suite au décès de [T] [P] n’a pas été effectuée conformément à l’article 6 du décret du 17 mars 1967 de sorte que le transfert de propriété lui est inopposable et qu’il était fondé à convoquer aux assemblées générales Mme [F] [H] veuve [P]. Il considère qu’il appartient aux nus-propriétaires de faire désigner un mandataire commun mais qu’à défaut, les assemblées générales sont régulières bien que les nus-propriétaires n’aient pas été convoqués.
Dans ses dernières écritures notifiées le 6 septembre 2023, Mme [F] [H] veuve [P] conclut au débouté des demandes formulées à son égard et sollicite la condamnation de M. [J] [P], Mme [N] [P] et M. [L] [P] à régler les charges de copropriété due par la succession de [T] [P] ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que M. [J] [P], Mme [N] [P] et M. [L] [P] doivent seuls assurer le règlement des dettes de charges de copropriété dues à compter du jour du décès de leur père, ouvrant la succession, en l’état du règlement de copropriété prévoyant expressément un démembrement de la propriété des lots n°6 et 39 entre elle et les nus-propriétaires.
Elle considère que l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de la cour d’appel d’[Localité 12] du 22 février 2018 ne peut être invoquée puisque son dispositif était uniquement applicable « dans les circonstances de l’espèce » donc dans le cadre du règlement de la succession et non postérieurement.
Elle explique qu’elle réglait spontanément la somme mensuelle de 210 euros jusqu’à ce que le syndic l’informe que cette somme ne prenait pas en compte les charges correspondant au garage. Elle indique avoir réglé la somme de 327,50 euros le 29 mai 2021 afin de régulariser la situation et désormais payer la somme mensuelle de 220 euros au titre de sa part des charges pour les deux lots.
Elle soutient que seuls les trois enfants de [T] [P] sont propriétaires du bien immobilier et doivent assurer le règlement des charges de copropriété dues à compter du jour du décès de leur père ouvrant sa succession.
En outre, elle soutient avoir subi un préjudice du fait de la résistance abusive des nus-propriétaires à exécuter leurs obligations en l’exposant à la critique des autres copropriétaires et sollicite donc leur condamnation in solidum à la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Dans leurs dernières écritures notifiées le 9 janvier 2023, M. [J] [P], Mme [N] [P] et M. [L] [P] concluent au débouté, à l’irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 16] » à leur encontre, à la nullité des assemblées générales approuvant les charges de copropriété et sollicitent la condamnation du syndicat des copropriétaire de l’immeuble dénommé « [Adresse 16] » à leur payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre la somme de 1.000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que, sur le fondement des articles 480 alinéa 1er du code de procédure civile et 1355 du code civil, ils ne sont pas redevables du paiement des charges de copropriété puisque l’arrêt de la cour d’appel d’[Localité 12] du 22 février 2018, ayant autorité de la chose jugée, a considéré n’y avoir lieu à application de la clause de solidarité du règlement de copropriété. Ils rappellent que cet arrêt a condamné solidairement tous les défendeurs à payer les charges pour la période antérieure au décès de [T] [P] mais que Madame [F] [H] veuve [P] a été condamnée à régler seule les sommes dues postérieurement à cette date. Ils considèrent que les demandes du syndicat des copropriétaires demandeur à leur égard sont irrecevables puisqu’elles se heurtent à l’autorité de la chose jugée.
Ils soulignent, à titre subsidiaire, que les assemblées générales pendant lesquelles les budgets prévisionnels ont été votés sont nulles pour défaut de convocation d’un mandataire commun de l’indivision, sur le fondement de l’article 23 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965. Ils rappellent n’avoir jamais été convoqués à ces assemblées. Ils soulignent qu’il appartient au syndic de solliciter du tribunal judiciaire qu’il procède à la désignation d’un mandataire commun à défaut d’accord entre les parties et que tous les titulaires de droits sur le lot doivent être convoqués individuellement aux assemblées tant que cette désignation n’est pas intervenue.
Ils expliquent que la désignation tacite de Mme [F] [H] veuve [P] en qualité de mandataire commun n’est pas envisageable, cette dernière ayant négligé depuis le décès de [T] [P] d’assister aux assemblées générales et de retirer les lettres recommandées qui lui ont été adressées par le syndic, et à défaut d’accord des nus-propriétaires en ce sens.
Ils indiquent que depuis l’entrée en vigueur de la loi ALUR, les clauses du règlement de copropriété dispensant de la désignation d’un mandataire commun en cas d’indivision ou de démembrement de propriété d’un lot sont réputées non écrites.
Par ailleurs, ils précisent que le délai de deux mois imparti par l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 pour agir en contestation des décisions des assemblées générales ne leur est pas opposable dès lors qu’ils ne sont ni opposants ni défaillants puisque non convoqués aux assemblées générales.
Enfin, ils réclament la condamnation du syndicat des copropriétaires demandeur à leur verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive puisque ce dernier connaît parfaitement les termes de l’arrêt de la cour d’appel d’[Localité 12] devenu définitif pour avoir été partie à la procédure. Ils soulignent qu’ils subissent un préjudice puisqu’ils sont contraints de faire valoir leurs droits alors même que ce débat a déjà été tranché.
La clôture de la procédure est intervenue le 31 octobre 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 9 janvier 2025. La décision a été mise en délibéré au 10 mars 2025 prorogé au 25 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires
Aux termes de l’article 480 alinéa 1er du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
Selon l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 1355 du code civil dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, par arrêt du 22 février 2018, la cour d’appel d’[Localité 12] a :
condamné solidairement M. [J] [P], Mme [N] [P] et M. [L] [P] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 16] » la somme de 4.462,28 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2015, à charge pour eux d’obtenir de Mme [F] [H] veuve [P], dans le cadre des opérations de règlement de la succession de [T] [P], le paiement des sommes dues par elle,condamné Mme [F] [H] veuve [P] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 581,03 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2015.Dans les motifs de la décision, la cour d’appel a indiqué que :
« Il était loisible au syndicat des copropriétaires de poursuivre le recouvrement de ces charges à l’encontre des seuls [J], [N] et [L] [P], à charge pour eux d’obtenir de Mme [F] [P] le paiement des sommes dues par celle-ci dans le cadre des opérations de règlement de la succession de [T] [P] ouvertes par le jugement du 2 février 2016 du tribunal de grande instance de Nice.
Sur les sommes dues au titre de la période suivant le décès de [T] [P], il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l’espèce, de dire que celle-ci sera imputée à la seule Mme [F] [P], usufruitière du bien ».
Il n’a donc pas été fait application de la clause de solidarité du règlement de copropriété pour la somme due au titre des charges postérieures au décès de [T] [P], la cour ayant réparti les charges de copropriété entre la nue propriétaire et les usufruitiers.
Néanmoins, l’autorité de la chose jugée est limitée au dispositif des décisions, à l’exclusion de leurs motifs, et l’arrêt concernait l’arriéré de charges de copropriété et de provisions exigibles dues au 24 mars 2016 et antérieurement au règlement de la succession de [T] [P].
Or, la présente procédure est relative à l’arriéré de charges à compter du 1er avril 2018 constitué postérieurement au décès et à la liquidation de la succession de [T] [P].
La chose demandée n’est pas la même si bien que l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée aux demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Résidence [14] ».
En outre, il ressort de l’article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment statuer sur les fins de non-recevoir. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Par conséquent, les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 16] » seront déclarées recevables.
Sur la nullité des assemblées générales pour défaut de convocation d’un mandataire commun à l’indivision
Aux termes de l’article 23 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965, en cas d'usufruit, les intéressés sont, à défaut d'accord, représentés par le nu-propriétaire. En cas de pluralité de nus-propriétaires, le mandataire commun est, à défaut d'accord, désigné par le président du tribunal judiciaire saisi par l'un d'entre eux ou par le syndic.
L'article 23 étant visé à l'article 43 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, toute stipulation contraire du règlement de copropriété est réputée non écrite.
En cas d'indivision ou de démembrement de la propriété d'un lot, tant que la désignation d'un mandataire commun n'est pas intervenue, tous les titulaires de droits sur le lot doivent être convoqués aux assemblées générales.
En l'absence de convocation du nu-propriétaire, le tribunal ne peut qu'annuler les assemblées générales, seule sanction prévue pour le défaut de convocation.
Tout copropriétaire non convoqué ou irrégulièrement convoqué peut demander l’annulation de l’assemblée générale dans son ensemble dans le délai de droit commun de 5 ans à défaut de notification du procès-verbal d’assemblée générale.
L’article 6 du décret du 17 mars 1967 dispose cependant que tout transfert de propriété d'un lot ou d'une fraction de lot, toute constitution sur ces derniers d'un droit d'usufruit, de nue-propriété, d'usage ou d'habitation et tout transfert de l'un de ces droits est notifié, sans délai, au syndic, soit par les parties, soit par le notaire qui établit l'acte, soit par l'avoué qui a obtenu la décision judiciaire, acte ou décision qui, suivant le cas, réalise, atteste, constate ce transfert ou cette constitution.
Ce texte ajoute que cette notification comporte la désignation du lot ou de la fraction de lot intéressé ainsi que l'indication des nom, prénoms, domicile réel ou élu de l'acquéreur ou du titulaire de droit et, le cas échéant, du mandataire commun prévu à l'article 23 de la loi du 10 juillet 1965.
Il est acquis que la notification opérée dans le cadre d’une instance relève de la production de pièces dans le cadre d’une procédure contradictoire et ne saurait suppléer la notification dans les formes requises et que, tant que le démembrement de la propriété d’un lot n’a pas été notifié au syndic conformément à l’article 6, il lui est inopposable.
En l’espèce, M. [J] [P], Mme [N] [P] et M. [L] [P], nus-propriétaires des lots n°6 et 39 de l’immeuble dénommé « [Adresse 16] », n’ont pas été convoqués aux assemblées générales postérieures au décès de [T] [P], ce qui constitue un motif de nullité de ces assemblées générales.
Pour autant, M. [J] [P], Mme [N] [P] et M. [L] [P] ne justifient pas de la notification au syndic de la mutation de la propriété des lots n°6 et 39 à la suite de la liquidation de la succession de leur père.
Or, bien que le syndicat des copropriétaires ait été informé du démembrement de la propriété des lots n°6 et 39 car il verse aux débats l’acte de notoriété du 28 janvier 2014 et la lettre reçue du conseil de Mme [F] [H] veuve [P] le 5 février 2015, le démembrement de la propriété des lots ne lui a pas été notifié conformément à l'article 6 du décret du 17 mars 1967 si bien qu’il était inopposable au syndic, non tenu de convoquer les nus propriétaires à l’assemblée générale.
Les nus-propriétaires ne peuvent donc se prévaloir de l’absence de convocation aux assemblées générales pour en solliciter la nullité.
Par ailleurs, depuis de nombreuses années et antérieurement au décès de [T] [P], Mme [F] [H] veuve [P] recevait les convocations aux assemblées générales, les appels de fonds à son domicile et effectuait des règlements. Elle gère donc le bien qu’elle occupe, au su des nus-propriétaires, sans aucune opposition de ces derniers jusqu’à la présente instance.
Les procédures introduites entre les défendeurs font état de désaccords sur la qualité de débiteur des charges de copropriété mais ne concerne pas la gestion des lots si bien que ces procédures n’empêchent pas la caractérisation d’un mandat tacite.
Dès lors que depuis des années, les convocations et notifications ainsi que les appels de fonds ont été adressés à Mme [F] [H] veuve [P] sans protestations des nus-propriétaires, cette dernière a disposé d'un mandat tacite pour les représenter.
En l'absence de désignation d'un mandataire commun, le syndic pouvait valablement adresser la convocation d'assemblée générale à l’usufruitière qui a pris en main la gestion du bien sans opposition de la part des nus-propriétaires, les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 relatives à la désignation d'un mandataire commun étant compatibles avec la théorie du mandat tacite.
Par conséquent, M. [J] [P], Mme [N] [P] et M. [L] [P] seront déboutés de leur demande de nullité des assemblées générales de copropriétaires.
Sur la demande principale en paiement de charges
Sur le montant des charges dues
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments communs d’équipement ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes.
Il appartient au syndicat des copropriétaires de justifier de l’existence et du montant de sa créance de charges par la production du procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice précédent et adoptant le budget prévisionnel de l’exercice à venir, le procès-verbal de l’assemblée générale de l’année suivante, la totalité des décomptes de charges, les relevés des appels de fonds et un état récapitulatif détaillé de sa créance.
En l’espèce, pour rapporter la preuve de l’existence et du montant de sa créance, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 16] » produit :
- l’acte de notoriété du 28 janvier 2014 démontrant que Mme [F] [H] veuve [P] est usufruitière et que M. [J] [P], Mme [N] [P] et M. [L] [P] sont nus-propriétaires des lots de copropriété n°6 et 39,
- le procès-verbal de l’assemblée générale du 11 janvier 2019 :
- approuvant les comptes de l’exercice du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018,
- approuvant le budget prévisionnel du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019 et du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020,
- le procès-verbal de l’assemblée générale du 16 janvier 2020 :
- approuvant les comptes de l’exercice du 1er janvier 2018 au 30 septembre 2019,
- approuvant le budget prévisionnel du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020 et du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021,
- le procès-verbal de l’assemblée générale du 13 janvier 2021 :
- approuvant les comptes de l’exercice du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020,
- approuvant le budget prévisionnel du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021 et du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022,
- le procès-verbal de l’assemblée générale du 14 janvier 2022 :
- approuvant les comptes de l’exercice du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021,
- approuvant le budget prévisionnel du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022 et du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023,
- le procès-verbal de l’assemblée générale du 12 janvier 2023 :
- approuvant les comptes de l’exercice du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022,
- approuvant le budget prévisionnel du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023 et du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024,
- le procès-verbal de l’assemblée générale du 10 janvier 2024 :
- approuvant les comptes de l’exercice du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023,
- approuvant le budget prévisionnel du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024 et du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025,
- l’état des dépenses des exercices clos les 30 septembre 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023,
- l’état financier après répartition au 30 septembre 2018, au 30 septembre 2019, au 30 septembre 2020, au 30 septembre 2021, au 30 septembre 2022 et au 30 septembre 2023,
- les appels de provisions adressés à Mme [F] [H] veuve [P],
- les mises en demeure de payer les charges de copropriété délivrées le 12 juin 2020 à M. [J] [P], Mme [N] [P], M. [L] [P] et Mme [F] [H] veuve [P] pour les sommes principales de 6.406,10 euros et 515,96 euros,
- un relevé de compte débiteur de la somme de 15.442,48 euros au 10 février 2024.
Toutefois, ce solde débiteur de 15.442,48 euros n’est pas constitué exclusivement de charges de copropriété et de provisions mais comprend :
Des frais sur impayés d’un montant de 12.12 euros les 10 août 2018, 10 septembre 2018, 10 octobre 2018, 12 novembre 2018, 10 décembre 2018, 11 février 2019 et 11 mars 2019,Des frais d’ « honoraires huissier » d’un montant de 384,39 euros le 10 octobre 2018,Des frais de mise en demeure d’un montant de 18 euros le 28 janvier 2019,Des frais de mise en demeure d’un montant de 72 euros (18 euros x 4) le 12 juin 2020,Des frais d’envoi d’un montant de 23,60 euros le 12 juin 2020,Des frais de « coût assignation consorts [P] » d’un montant de 596,50 euros le 7 octobre 2020,
le tout pour un montant total de 1.179,33 euros pour une dette de charges et provisions de 14.263,15 euros.
Or, il est acquis que constituent des frais nécessaires au recouvrement de la créance, remboursables au syndicat en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, ceux exposés qui n’entrent ni dans les dépens ni dans les prévisions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dès lors, les honoraires prévus par les contrats de syndic au titre des « frais de relance », ou de « remise du dossier » à l’huissier, ou de « constitution du dossier » pour l’avocat, ou encore des frais de « suivi de recouvrement » ou de « suivi de la procédure » ne peuvent pas être imputés au copropriétaire défaillant s’ils ne sont pas procéduralement nécessaires car ces prestations constituent des actes élémentaires d’administration de la copropriété par le syndic.
Ainsi, ne sont pas assimilés à des frais nécessaires : des frais de mise au contentieux entrant dans la gestion courante du syndic sauf s’ils traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires, les frais de rappel antérieurs à la mise en demeure, les honoraires non justifiés de l’huissier de justice ou qui ont été exposés sans que le recouvrement de la créance soit mené à bien.
Il sera observé qu’en l’espèce, des frais impayés ont été inscrits au débit du compte des copropriétaires à sept reprises, en moins d’un an, sans être suivis d’une procédure de recouvrement, ainsi que des frais d’huissier non justifiés, si bien que tous les frais facturés par le syndic n’ont pas été nécessaires au recouvrement de la créance alors qu’il entrait dans sa mission de gestion courante.
Sur le fondement de ces principes, seront retenus comme constituant des frais nécessaires au recouvrement de la créance les frais des mises en demeure du 12 juin 2020 de 72 euros (18 euros x 4) ainsi que les frais d’envoi de ces lettres recommandées avec avis de réception d’un montant de 23,60 euros.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 16] » justifie du principe et du montant de sa créance de charges de copropriété et de frais nécessaires au recouvrement de sa créance d’un montant de 14.358,75 euros, arrêtée au 10 février 2024, que M. [J] [P], Mme [N] [P], M. [L] [P] et Mme [F] [H] veuve [P] seront condamnés à lui payer.
Conformément à l’article 36 du décret du 17 mars 1967, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal calculés sur la somme de 6.922.06 euros à compter des mises en demeure du 12 juin 2020 et sur la totalité de la dette à compter de l’assignation du 5 octobre 2020.
2. Sur la solidarité
Aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
Ainsi, la qualité de co-titulaires de droits démembrés ne fait pas présumer la solidarité entre les débiteurs. N’étant pas prévue par la loi, elle peut être conventionnelle.
Or, en l’espèce, le syndicat justifie de l’existence d’une clause de solidarité dans l’article 28 du règlement de copropriété selon lequel « en cas de démembrement de la propriété d’un lot, la même solidarité existera pour toutes sommes dues afférentes audit lot, entre les nus-propriétaires et usufruitiers, comme entre les propriétaires et bénéficiaires d’un droit d’usage et d’habitation ».
Par conséquent, bien que Mme [F] [H] veuve [P] ait procédé à des règlements réguliers depuis le mois d’avril 2019 selon le décompte produit, M. [J] [P], Mme [N] [P], M. [L] [P] et Mme [F] [H] veuve [P] seront solidairement condamnés solidairement à payer la somme de 14.358,75 euros, arrêtée au 10 février 2024, avec les intérêts au taux légal calculés sur la somme de 6.922.06 euros à compter du 12 juin 2020 et sur la totalité de la dette à compter du 5 octobre 2020.
Sur la demande additionnelle de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil énonce que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.
L’alinéa 3 de ce texte prévoit toutefois que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l’espèce, il ressort du décompte versé aux débats que Mme [F] [H] veuve [P] procède mensuellement à des paiements d’un montant de 210 euros depuis le mois d’avril 2019 et de 220 euros depuis le mois de juin 2021 pour tenter de contenir la dette de charges.
Si les règlements auxquels elle procède sont insuffisants au regard de sa dette, ce qui impose à la copropriété de procéder à des avances de fonds pour pallier sa défaillance, ils font obstacle à ce que la mauvaise foi de cette copropriétaire soit caractérisée.
Toutefois, M. [J] [P], Mme [N] [P] et M. [L] [P] n’ont réglé aucune somme au titre de leurs charges de copropriété depuis leur acquisition de la nue-propriété des lots n°6 et 39, hors condamnations par jugement du tribunal de grande instance de Nice du 2 février 2016, jugement du tribunal d’instance de Nice du 19 mai 2016 et arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 22 février 2018.
Afin de justifier cette carence dans le paiement des charges de copropriété, ils invoquent l’arrêt de la cour d’appel d’[Localité 12] du 22 février 2018 selon lequel les charges dues à compter du décès de [T] [P] doivent être imputées à Mme [F] [H] veuve [P].
Bien que les défendeurs imposent à la copropriété des avances constantes de fonds pour faire face à des dépenses courantes, ce motif légitime fait obstacle à ce que la mauvaise foi de ces copropriétaires soit caractérisée.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 16] » sera par conséquent débouté de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive à défaut d’établir que son préjudice est causé par la mauvaise foi de M. [J] [P], Mme [N] [P], M. [L] [P] et Mme [F] [H] veuve [P].
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de Mme [F] [H] veuve [P]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il incombe à celui qui invoque un dommage réparable de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Pour être réparable, le dommage doit être légitime, personnel, certain et direct.
En l’espèce, Mme [F] [H] veuve [P] ne démontre pas avoir été exposée à la critique des autres copropriétaires du fait de la résistance abusive des nus-propriétaires.
Dès lors, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de M. [J] [P], Mme [N] [P] et M. [L] [P].
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
Par application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol, mais l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute.
En l’espèce, la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 16] » étant fondée, il n’a pas pu commettre d’abus en agissant à l’encontre de M. [J] [P], Mme [N] [P] et M. [L] [P] qui ne discutent pas n’avoir réglé aucune contribution aux charges depuis qu’ils sont nus propriétaires du bien, hors condamnations par jugement du tribunal de grande instance de Nice du 2 février 2016, jugement du tribunal d’instance de Nice du 19 mai 2016 et arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 22 février 2018.
M. [J] [P], Mme [N] [P] et M. [L] [P] seront en conséquence déboutés de leur demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, la présente décision est exécutoire de plein droit, aucun motif ne justifiant de l’écarter.
Parties perdantes au procès, M. [J] [P], Mme [N] [P], M. [L] [P] et Mme [F] [H] veuve [P] seront condamnés aux dépens, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 16] » la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Résidence [14] » sis [Adresse 6] [Localité 15] ;
CONDAMNE solidairement M. [J] [P], Mme [N] [P], M. [L] [P] et Mme [F] [H] veuve [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Résidence [14] » sis [Adresse 7] la somme de 14.358,75 euros de charges de copropriété et frais nécessaires, comptes arrêtés au 10 février 2024, avec intérêts au taux légal calculés sur la somme de 6.922.06 euros à compter du 12 juin 2020 et sur la totalité de la dette à compter du 5 octobre 2020 et jusqu’à parfait règlement ;
CONDAMNE in solidum M. [J] [P], Mme [N] [P], M. [L] [P] et Mme [F] [H] veuve [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Résidence [14] » sis [Adresse 7] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Résidence [14] » sis [Adresse 5] à [Localité 15] de toutes ses autres demandes ;
DEBOUTE M. [J] [P], Mme [N] [P], M. [L] [P] et Mme [F] [H] veuve [P] de toutes leurs demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE in solidum M. [J] [P], Mme [N] [P], M. [L] [P] et Mme [F] [H] veuve [P] aux dépens ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT