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Cour d'appel, 26 janvier 2018. 17/13591

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/13591

Date de décision :

26 janvier 2018

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Texte intégral

Grosses délivrées Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 2 ARRET DU 26 JANVIER 2018 (n°17, 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 17/13591 Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge de la mise en état du 23 juin 2017 -Tribunal de grande instance de PARIS - 3ème chambre 3ème section - RG n°15/10854 APPELANTE S.A. LOUIS VUITTON MALLETIER, agissant en la personne de son directeur général en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque L 18 Assistée de Me Patrice DE CANDE plaidant pour la SELARL CANDE - BLANCHARD - DUCAMP, avocat au barreau de PARIS, toque P 265, Me Jacques PELLERIN plaidant pour la SELARL CANDE - BLANCHARD - DUCAMP, avocat au barreau de PARIS, toque L 18 INTIMEES S.A.R.L. JJL [C] - prise en la personne de sa gérante, Mme [O] [C] - ayant son siège social situé [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] Immatriculée au rcs de Tarascon sous le numéro [C] Mme [O] [C], prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérante de la S.A.R.L. JJL [C] Née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 3] De nationalité française Exerçant la profession de designer Domiciliée [Adresse 2] Représentées par Me Jean-Philippe HUGOT de l'association HUGOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque C 2501 COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 29 novembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Colette PERRIN, Présidente Mme Véronique RENARD, Conseillère Mme Laurence LEHMANN, Conseillère qui en ont délibéré Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT ARRET : Contradictoire Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Colette PERRIN, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire. La société LOUIS VUITTON MALLETIER (ci-après LVM) a pour objet la création, la fabrication et la commercialisation d'articles de maroquinerie, de bagagerie, de prêt-à-porter et d'accessoires de mode de luxe. Madame [O] [C], qui a travaillé en tant que designer free-lance pour différentes maisons de luxe et gère la société JJL [C] exploitant ses créations, a conclu le 18 juin 1987 avec la société LVM une convention intitulée « contrat de concession de savoir-faire » dans le cadre de laquelle elle devait créer une ligne de sacs en cuir. Le 20 juillet 1992, les mêmes parties ont conclu une convention portant sur le rachat de la redevance qui aurait été convenue dans un accord de 1987 «sous la forme d'une somme fixe» représentant l'ensemble des droits «de propriété et de jouissance» attachés à 8 modèles de sacs de ville et «au concept de fermeture du LV tournant» «en cas de réutilisation dudit concept par LVM». Mme [C] et la société JJL [C] ont assigné la société LVM devant le tribunal de grande instance de Paris, par acte du 17 juillet 2015, pour voir notamment prononcer la nullité de l'article 2 du contrat du 20 juillet 1992 et juger qu'en apposant le « LV tournant » sur des articles de maroquinerie et sur des bracelets, la société LVM avait commis des actes de contrefaçon et violé les droits moraux et patrimoniaux de Mme [C] et les droits patrimoniaux de la société JJL [C]. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 11 janvier 2016, [O] [C] et la société JJL [C] SARL ont saisi le juge de la mise en état d'une demande d'informations sur le fondement des dispositions des articles 9, 11, 56, 114, 133, 134, 142, 770 et 771du Code de procédure civile et des articles L.131-3, L. 331-1-1 L331-1-2 du Code de la propriété intellectuelle. Cette demande a été rejetée suivant une ordonnance du juge de la mise en état du 12 février 2016qui estimait que l'appréciation de la matérialité et de l'étendue de la contrefaçon alléguée dépendant non pas des éléments dont la communication était sollicitée, mais de l'interprétation et de l'appréciation de la validité des dispositions contractuelles en cause, les informations réclamées ayant en outre vocation à démontrer le bien-fondé d'une action en rescision dont la recevabilité était discutée, les productions demandées au visa de l'article L 331-1-2 du code de la propriété intellectuelle ne répondaient pas à la finalité probatoire prévue par le texte précité. Les parties ont conclu au fond : - par des conclusions n°3 signifiées le 7 décembre 2016 dans l'intérêt de Mme [C] et la société JJL [C], il n'était plus fait de demandes de condamnations pécuniaires au profit de la société JJL [C] mais seulement au profit de Mme [C]. - par des conclusions n°3 signifiées le 24 février 2017, la société LVM demandait notamment au tribunal de constater le désistement de la société JJL [C] et l'acceptation par elle de ce désistement le rendant parfait. Puis, par de nouvelles conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 6 mars 2017 et le 15 mai 2017, Mme [C] et la société JJL [C] ont à nouveau demandé au juge de la mise en état d'enjoindre à la société LVM la communication de certaines pièces estimant que le litige ne se présentait plus dans les mêmes termes que lors de l'ordonnance du 12 février 2016. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 21 avril 2017, la société LVM demandait notamment au juge de la mise en état de constater que la société LVM a accepté ce désistement d'instance de la part de la société JJL [C] et qu'en application des dispositions de l'article 395 du Code de procédure civile, ce désistement est donc parfait et que la société JJL [C] est irrecevable à présenter une quelconque demande de communication de documents ou d'information sur quelque fondement que ce soit, la société LOUIS VUITTON MALLETIERER ayant accepté ce désistement d'instance et déclarer irrecevable et mal fondées les demandes de communications de pièces. Le juge de la mise en état par une ordonnance du 23 juin 2017 a : - dit n'y avoir lieu à constater le désistement de la société JJL [C], - rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société LOUIS VUITTON MALLETIER ; - ordonné à la société LOUIS VUITTON MALLETIERER de communiquer à [O] [C] et à la société JJL [C] avant le 13 juillet 2017 : - la liste exhaustive des références correspondant aux produits commercialisés utilisant le système de fermoir dit « LV tournant » jouant sur l'homothétie entre les lettres L et V reprenant leur date de première commercialisation et leur prix ; - tout document établissant par catégorie de produits - bracelets, portefeuilles, chaussures, ceintures, porte-clés - le chiffre d'affaires HT réalisé par la vente des articles comportant le fermoir dit 'LV tournant' depuis le 17 juillet 2010 et jusqu'au premier trimestre 2017; - débouté [O] [C] et la société JJL [C] du surplus de leurs demandes de communication de pièces : - dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 12 décembre 2017 à 14 heures en vue d'une clôture et fixation de la date des plaidoiries( '.) - condamné la société LOUIS VUITTON MALLETIER à verser aux demanderesses ensemble une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société LOUIS VUITTON MALLETIER aux dépens qui seront recouvrés par Maître Jean-Philippe HUGOT conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La société LVM a régularisé par voie électronique deux appels distincts de cette ordonnance du juge de la mise en état : * l'un en date du 13 juillet 2017 formant un appel-nullité, enregistré sous le numéro RG : 17/1359 et précisant « tendre à l'annulation de toutes les dispositions de l'ordonnance faisant grief à l'appelant », * l'autre en date du 20 juillet 2017 formant appel, enregistré sous le numéro RG : 17/13971 et précisant « tendre à la réformation ou l'annulation de toutes les dispositions de l'ordonnance faisant grief à l'appelant » Le 31 juillet 2017, la société LVM déposait dans les deux procédures des conclusions identiques qu'elle faisait signifier par huissier de justice le 9 août 2017 à Mme [C] et la société JJL [C], non constituées en appel. Le 21 septembre 2017, les 2 procédures ont été jointes sous le numéro RG : 17/13591 par une ordonnance de la présidente de la chambre saisie. Mme [C] et la société JJL [C] constituaient avocat et par leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 21 novembre 2017 sollicitent de la cour de : In limine litis : ' JUGER que les pièces fondant les conclusions du 31 juillet 2017 de la société LOUIS VUITTON MALLETIER n'ont pas été communiquées simultanément, ce qui cause un préjudice aux intimées ; ' DECLARER les pièces de la société LOUIS VUITTON MALLETIER au soutien de son appel-nullité et de son appel réformation irrecevables ; A titre principal : ' CONSTATER que la société LOUIS VUITTON MALLETIER a formé le 13 juillet 2017 un appel-nullité contre l'ordonnance du Juge de la mise en état du 23 juin 2017 tout en interjetant le 20 juillet 2017 un appel réformation contre cette même ordonnance alors qu'une partie ne peut pas faire à la fois les deux appels ; ' JUGER que l'appel-nullité du 13 juillet 2017 est formé par la société LOUIS VUITTON MALLETIERR à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du 23 juin 2017, constituant une mesure d'administration judiciaire pour laquelle la voie de l'appel-nullité n'est pas ouverte ; ' JUGER que la société LOUIS VUITTON MALLETIER ne démontre pas d'excès de pouvoir commis par le Juge de la mise en état ; ' JUGER que l'appel-nullité du 13 juillet 2017 formé par la société LOUIS VUITTON MALLETIER à l'encontre de l'ordonnance du Juge de la mise en état du 23 juin 2017 est motivé par une prétendue violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui, en tout état de cause, ne saurait constituer un excès de pouvoir, seule condition à l'appel-nullité ; ' CONSTATER que l'ordonnance du Juge de la mise en état du 23 juin 2017 ne fait pas partie de la liste des ordonnances susceptibles d'un appel immédiat ; En conséquence, ' DECLARER l'appel-nullité de la société LOUIS VUITTON MALLETIER irrecevable ; ' DECLARER la demande de la société LOUIS VUITTON MALLETIERR d'aménagement de la mesure de production de pièces irrecevable ; ' DECLARER l'appel immédiat de l'ordonnance du 23 juin 2013 et tendant à sa réformation irrecevable ; A titre subsidiaire : ' CONSTATER qu'il n'existe pas d'empêchement à la production des pièces par la société LVM ; ' JUGER que le Juge de la mise en état n'a commis aucun excès de pouvoir en ordonnant cette communication de pièces et n'a pas préjugé le fond du litige ; ' JUGER que le Juge de la mise en état n'a commis aucune violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ' CONFIRMER l'ordonnance du Juge de la mise en état du 23 juin 2017 en toutes ses dispositions ; ' DEBOUTER la société LOUIS VUITTON MALLETIER de sa demande d'aménagement de la mesure prononcée par le Juge de la mise en état ; En tout état de cause : ' DEBOUTER la société LOUIS VUITTON MALLETIERER de toutes ses demandes, fins et prétentions ; ' CONDAMNER la société LOUIS VUITTON MALLETIER à payer à Madame [O] [C] et à la société JJL [C] la somme 20.000 euros chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; ' CONDAMNER la société LOUIS VUITTON MALLETIER aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Philippe HUGOT conformément à l'article 699 du Code de procédure civile. Par leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 10 novembre 2017, la société LVM sollicite de la cour de : ' Rejeter les fins de non-recevoir soulevées par Madame [O] [C] et la société JJL [C], ' Débouter ces dernières de leur demande de rejet des pièces produites par la société Louis Vuitton Malletier à l'appui de ses écritures, ' À défaut, rejeter les pièces produites par Madame [O] [C] et la société JJL [C] à l'appui de leurs écritures, ' Rejeter les demandes formées par Madame [O] [C] et la société JJL [C], I - Sur l'appel réformation concernant les chefs de l'ordonnance du 23 juin 2017 ayant refusé de constater le désistement de la société JJL [C] ' Réformer le jugement de ce chef ; ' En conséquence, ' Constater le désistement de la société JJL [C] de ses demandes et de son action ; ' Prononcer le dessaisissement du Tribunal de grande instance de Paris vis-à-vis de la société JJL [C] dans l'instance enregistrée au rôle du Tribunal sous le numéro de rôle : 15/10854. II ' Sur le chef du dispositif de l'ordonnance du 23 juin 2017 ordonnant la communication d'informations et de documents tant au profit de la société JJL [C] que de Madame [O] [C] 'Dire et juger qu'en préjugeant du bien-fondé de la demande, en octroyant, après un refus de délivrer une mesure de saisie-contrefaçon et une première ordonnance contraire, dont les motifs restaient entièrement pertinents, un droit d'information sur des documents relevant du secret des affaires d'un cocontractant, s'appuyant sur des textes non pertinents au regard du cas concret de l'espèce et enfreignant les règles internes et européennes du procès équitable, le juge de la mise en état a commis un excès de pouvoir ; ' En conséquence, - dire et juger recevable l'appel formé par la société LOUIS VUITTON MALLETIER à l'encontre de l'ordonnance du Juge de la mise en état de la 3ème chambre 3ème section du tribunal de grande instance de Paris du 23 juin 2017; - prononcer la nullité pure et simple de ladite ordonnance. ' A titre infiniment subsidiaire : Aménager la mesure de communication ordonnée par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 23 juin 2017 en prévoyant que les données seront communiquées, dans un délai qu'il appartiendra à la Cour de fixer, sous enveloppe scellée par huissier et adressées au tribunal saisi du fond de l'affaire à charge pour le tribunal de prendre connaissance desdites informations après avoir statué sur le principe de la prétendue implication et responsabilité de la défenderesse dans le cadre de la procédure initiée à son encontre par [O] [C] et la société JJL [C] . III ' Sur les frais irrépétibles et les dépens 'Rejeter les demandes formées au titre des frais et dépens par Madame [O] [C] et la société JJL [C], ' Condamner Madame [C] et la société JJL [C] à verser à LOUIS VUITTON MALLETIER la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 novembre 2017. MOTIFS Sur les pièces communiquées à l'appui des conclusions des appelants Mme [C] et la société JJL [C] demandent que les pièces communiquées par la société LVM au soutien de la procédure d'appel soient déclarées irrecevables faute d'avoir été communiquées simultanément avec les conclusions déposées sur RPVA le 31 juillet 2017 et ce en vertu de l'article 906 du code de procédure civile qui prévoit une notification simultanée des conclusions et des pièces. Or les conclusions déposées le 31 juillet alors que les intimées n'avaient pas constitué d'avocat pour les procédures d'appel comportaient bien en annexe la liste des 35 pièces à l'appui des conclusions et il ne peut être exigé qu'elles soient scannées sur RPVA. Ces conclusions avec cette liste ont été ensuite signifiées par huissier de justice le 9 août 2017. Les intimées qui ont pu conclure dans les délais qui leur étaient impartis ne justifient pas qu'il ait été fait fraude au principe du contradictoire à l'aune duquel doit être apprécié le respect du caractère «simultané» de la notification des conclusions et des pièces prévu par l'article 906 du code de procédure civile. Au surplus, même si cela n'exonère pas d'une nouvelle communication de pièces en appel, les intimées ne contestent pas que seule la pièce numérotée 35 ne leur avait pas été connue en première instance. Dès lors, les intimées seront déboutées de leur demande d'irrecevabilité des pièces de l'appelante et il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'irrecevabilité des pièces des intimées soulevée à titre subsidiaire par l'appelante. Sur l'irrecevabilité soulevée par les intimées du fait de deux actes d'appels régularisés par la société LVM au motif de leur incompatibilité La société LVM a successivement régularisé deux actes d'appel, l'un visant un appel-nullité et le second un appel classique de réformation-annulation de l'ordonnance du juge de la mise en état. Par des conclusions identiques signifiées dans les deux procédures qui n'avaient pas encore été jointes, la société LVM a précisé les moyens au soutien des deux actes d'appel à savoir un appel-nullité pour excès de pouvoir du juge de la mise en état pour la partie du dispositif enjoignant une communication de pièces et un appel-réformation pour le refus du magistrat de constater le désistement de la société JJL [C] et le rejet de la fin de non recevoir soulevée par la société LVM. Les intimés soutiennent qu'il y aurait une contradiction à soulever ces deux appels simultanément ce qui aurait pour effet de les rendre tous deux irrecevables. La cour constate que les deux actes d'appel sont réguliers en la forme et ont été formés dans les délais requis. S'il est exact que l'appel-nullité, construction prétorienne, n'est possible que si aucune autre voie de recours n'est ouverte et dans le seul cas d'un abus de pouvoir, il ne constitue pas pour autant une voie autonome d'appel. Ainsi, dès lors que l'appel n'est pas limité à certains chefs du dispositif de l'ordonnance critiquée, il a pour effet de saisir la cour de l'entier litige, et ce conformément à l'article 562 du code de procédure civile. Tel est bien le cas en l'espèce et la cour est ainsi saisie d'un appel sur le tout dès la déclaration d'appel du 13 juillet 2017, sauf à ce que l'appelante saisisse la cour de ses moyens par des conclusions devant être signifiées dans le délai de 3 mois. Les conclusions du 31 juillet de la société LVM ont eu pour effet de préciser les dispositions de l'ordonnance qui étaient frappées d'un appel-nullité et celles qui l'étaient d'un appel-réformation. L'acte d'appel du 20 juillet peut apparaître inutile car sans objet mais ne peut en revanche ni être déclaré irrecevable, ni avoir pour effet de rendre irrecevable l'acte d'appel du 13 juillet 2017. De même le fait de faire valoir concurremment les deux modes d'appel pour des chefs distincts et non liés entre eux du dispositif de l'ordonnance attaquée ne les rend pas d'emblée irrecevables dès lors que les conditions spécifiques requises pour chacun sont remplies. Il convient dès lors d'examiner au regard des exigences spécifiques de chacune des contestations formées par l'appelante après avoir rappelé les termes de l'article 776 du code de procédure civile qui dispose que : « Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond. Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer. Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque : 1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l'instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l'extinction ; 2° Elles statuent sur une exception de procédure ; 3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ; 4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. ». Sur l'irrecevabilité soulevée par les intimées de l'appel formé pour excès de pouvoir s'agissant du dispositif relatif à l'injonction de communication de pièces Il n'est pas contesté par les parties que les dispositions de l'ordonnance relatives à la demande de communication de pièces ne sont pas susceptibles d'un appel immédiat mais ne peuvent l'être qu'avec le jugement statuant au fond par application de l'article 776 du code de procédure civile. Ainsi la recevabilité de l'appel-nullité visant ces dispositions est subordonnée à l'existence d'un abus de pouvoir commis par le juge de la mise en état, qui ne peut, selon la jurisprudence ayant consacré cette voie de recours, ni être constitutive d'une simple erreur de droit ou d'une mauvaise appréciation des faits, ni même d'une méconnaissance du principe du contradictoire ou de l'article 6 de la Convention de sauvegarde sur le procès équitable. L'excès de pouvoir visé par la cour de cassation consiste pour le juge à méconnaître l'étendue de son pouvoir de juger. Or les critiques émises par la société LVM qui reproche au juge de la mise en état d'avoir méconnu l'autorité de la chose jugée de sa précédente ordonnance, d'avoir par la communication ordonnée préjugé l'affaire au fond et encore violé la directive européenne non encore transposée dans le droit français sur le secret des affaires portent sur l'application des règles de droit et ne caractérisent pas un excès de pouvoir du juge de la mise en état. Dès lors, l'appel sera déclaré irrecevable en ce qu'il porte sur les chefs du dispositif relatifs à la communication de pièces ordonnée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens d'irrecevabilité soulevés par les intimées. Sur l'irrecevabilité soulevée par les intimées de l'appel-réformation visant le rejet de la fin de non recevoir liée à un désistement de la société JJL [C] La recevabilité de l'appel immédiat est soutenue par la société LVM au regard du 1er alinéa de l'article 776 du code de procédure civile permettant l'appel immédiat des ordonnances du juge de la mise en état qui « statuent sur un incident mettant fin à l'instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l'extinction ». S'il est admis que l'appel immédiat peut être reçu non seulement si le juge de la mise en état fait droit à l'incident mettant fin à l'instance mais aussi en cas de rejet de la demande présentée à cette fin, encore faut-il que le juge de la mise en état ait effectivement été saisi d'une demande pouvant mettre fin à l'instance ou constatant son extinction. Or il ressort tant de l'ordonnance du juge de la mise en état que de la lecture des dernières conclusions notifiées par la société LVM le 21 avril 2017 (pièce 62 des intimés) que les demandes faites au juge de la mise en état par la société LVM étaient exprimées comme suit : « Il est demandé au juge de la mise en état de : - constater que la société JJL [C] a indiqué en page 53 de ses conclusions n° 3 au fond « la société JJL [C] ne formule aucune demande contre la société LVM » et effectivement ne présente plus aucune demande à l'encontre de la défenderesse dans son dispositif ; - constater que la société LOUIS VUITTON MALLETIERER a accepté ce désistement d'instance de la part de la société JJL [C] et qu'en application des dispositions de l'article 395 du code de procédure civile, ce désistement est donc parfait, - dire et juger que la société JJL [C] est irrecevable à présenter une quelconque demande de communication de documents ou d'informations sur quelque fondement que ce soit,(...) » Ainsi, outre des demandes de constat qui ne sont pas de l'office du juge, la seule demande portait sur l'irrecevabilité des demandes présentées devant le juge de la mise en état par la société JJL [C]. Une telle fin de non-recevoir relative aux demandes présentées devant le juge de la mise en état ne constitue pas au sens de l'article 776 du code de procédure civile un incident mettant fin ou même pouvant mettre fin à l'instance. Les exceptions pouvant autoriser l'appel immédiat d'une ordonnance du juge de la mise en état doivent être interprétées restrictivement et le fait que le juge de la mise en état ait fait précéder le rejet de l'irrecevabilité soulevée de la mention «dit n'y avoir lieu de constater le désistement d'instance de la société JJL [C]» ne peut avoir pour effet d'autoriser l'appel immédiat. Dès lors, l'appel formé par la société LVM sera également déclaré irrecevable de ces chefs. Sur les demandes relatives aux frais et dépens de la procédure d'appel La société LVM déclarée irrecevable en son appel sera condamnée aux entiers dépens de la procédure d'appel. Mme [C] et la société JJL [C] ont dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à leur charge, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif. PAR CES MOTIFS Déboute les intimées de leur demande d'irrecevabilité, Déclare irrecevable l'appel formé par la société LOUIS VUITTON MALLETIER de l'ordonnance du juge de la mise en état du 23 juin 2017 effectué par déclarations des 13 et 20 juillet 2017, Condamne la société LOUIS VUITTON MALLETIER à payer à Mme [C] et la société JJL [C] une somme de 3 000 euros à chacun soit 6 000 euros au total sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société LOUIS VUITTON MALLETIER aux dépens de la procédure d'appel avec distraction au profit de maître Jean-Philippe HUGOT. La Greffière La Présidente

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