Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 15 novembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00743 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QHJF
PRONONCÉE PAR
Philippe DEVOUCOUX, Premier Vice-Président adjoint,
Assisté de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 27 septembre 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [Z], [D], [G] [N]
demeurant [Adresse 4] [Localité 15]
représenté par Maître Lionel COHEN de la SELARL CABINET COHEN-TOKAR & ASSOCIES, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEUR
D'UNE PART
ET :
Monsieur [I] [V], exerçant sous l’enseigne SASU [V] ENTREPRISE
demeurant [Adresse 7] [Localité 12]
non comparant ni constitué
Monsieur [S] [R]
demeurant [Adresse 5] [Localité 15]
représenté par Maître Claire SELLERIN-CLABASSI, avocat au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 10 juillet 2024, Monsieur [Z] [N] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Évry Monsieur [S] [R] et Monsieur [I] [V], au visa de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir le juge :
- désigner un expert judiciaire avec mission
- réserver les dépens
Monsieur [Z] [N] expose que, propriétaire d'un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 15] grevé d'une servitude de passage relative à une canalisation avec un regard pour l'évacuation des eaux pluviales appartenant à Monsieur [S] [R], il a fait réaliser par Monsieur [I] [V] des travaux de rénovation extérieure, avec une dalle en béton désactivé (laissant apparaître le granulat en surface, note du juge) au niveau de voie piétonne et carrossable, qui ont débuté fin novembre 2021. Ayant remarqué que du béton désactivé avait coulé dans le regard d'eau pluviale, il a fait intervenir Monsieur [I] [V] courant mai 2022 afin de procéder à son évacuation. Par courrier du 22 juillet 2022, Monsieur [Z] [N] a indiqué à Monsieur [S] [R] un problème d'écoulement de la canalisation d'eau pluviale à partir du regard et que, notamment, sa salle polyvalente était inondée, lui rappelant que cette canalisation avait besoin d'être entretenue, voire réparée. Par courriel en date du 26 octobre 2022, Monsieur [S] [R] a indiqué avoir contacté une entreprise afin d'effectuer une visite de la canalisation, mais qu'aucune disponibilité n'a pu être trouvée. Finalement aucun accord n'a pu être trouvé pour résoudre le litige. Compte-tenu du silence gardé par Monsieur [I] [V] quant aux sollicitations pour procéder aux travaux de remise en état, Monsieur [Z] [N] a sollicité son assureur afin de mettre en œuvre une expertise, laquelle a constaté que le regard d'eaux pluviales comportait toujours du béton, la canalisation étant remplie pour moitié. Le 26 juillet 2023, un commissaire de justice a également constaté les désordres, et notamment que le regard était rempli à environ 80%, un curage et une vidange étant donc nécessaires, la canalisation étant obstruée. Dans un ultime courrier du 31 juillet 2023, Monsieur [Z] [N] a tenté une nouvelle fois de trouver une solution amiable en demandant à Monsieur [S] [R] de nettoyer le regard et la canalisation afin de pouvoir permettre un meilleur écoulement des eaux pluviales et s'assurer par une inspection vidéo que l'ensemble de la canalisation n'est pas endommagé. Dans sa réponse du 16 octobre 2023, Monsieur [S] [R] a contesté sa responsabilité estimant que l'encombrement de la canalisation résulte des travaux réalisés par Monsieur [Z] [N]. A défaut de solution amiable à son litige, Monsieur [Z] [N] s'estime légitime à solliciter en référé une expertise pour déterminer les causes et solutions réparatoire, ainsi qu'à permettre d'évaluer justement les préjudices.
Appelée la 6 août 2024, l'affaire a été renvoyée au 27 septembre 2024.
A l'audience du 27 septembre 2024, Monsieur [Z] [N], représenté par avocat, a soutenu les prétentions et moyens figurant à son acte introductif d'instance et donné oralement son accord à la demande d'extension de mission.
Monsieur [S] [R], par avocat, s'est référé à ses conclusions aux termes desquelles, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, il forme protestations et réserves sur la mesure d'expertise judiciaire et sollicite à titre subsidiaire qu'elle soit étendue à :
- la constatation et la description des constructions érigées depuis 2007 par Monsieur [Z] [N] sur le tracé de la servitude, et à la communication des factures des entreprises ayant réalisées les travaux,
- la constatation et la description des raccordements supplémentaires et des sujétions ainsi imposées au réseau originel par le demandeur,
- la description des conséquences induites par ces constructions et raccordements supplémentaires et au risque encouru par le réseau.
Monsieur [S] [R] expose que Monsieur [Z] [N] a fait réaliser des travaux d'ampleur ayant directement impacté le regard et la canalisation, sans droit ni titre et sans autorisation préalable du propriétaire du réseau, en s'affranchissant ainsi de ses obligations légales et contractuelles puisqu'il s'était engagé à ne pas nuire au fonctionnement du réseau et s'interdisait toute construction sur le tracé de cette servitude ou l'emplacement de ce regard. Il développe qu'il n'est pas exclu que les constructions de Monsieur [Z] [N], et notamment la pose à deux reprises d'une dalle en béton à usage de parking, aient fragilisé le terrain et la canalisation s'y trouvant enterrée. Il soutient qu'alors, dans cette hypothèse, la responsabilité en incomberait intégralement à Monsieur [Z] [N].
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [I] [V] n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement et aux notes d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
Il résulte des explications et de l'ensemble des pièces versées aux débats, en particulier de l'acte authentique du 14 septembre 2007, de différents plans, de courriers et courriels, du procès-verbal de non-conciliation du 17 janvier 2023, du rapport du cabinet POLYEXPERT du 6 juillet 2023 et du procès-verbal de constat du 26 juillet 2023, l'existence d'un commencement de preuve suffisant des désordres allégués.
Monsieur [S] [R] forme protestations et réserves sur la mesure sollicitée.
Monsieur [I] [V], défaillant, est taisant.
Monsieur [Z] [N] justifie ainsi d'un motif légitime à voir ordonner une mesure d'expertise technique judiciaire au contradictoire de l'ensemble des parties dans la perspective d'une action judiciaire qui est en germe.
Concernant la mission confiée à l'expert, il convient de rappeler que, conformément à l'article 265 du code de procédure civile, le juge, après s'être prononcé sur la nécessité de recourir à l'expertise et après avoir choisi l'expert, fixe les termes et l'étendue de la mission.
En l'espèce, Monsieur [S] [R] sollicite que la mission de l'expert soit étendue à :
- la constatation et la description des constructions érigées depuis 2007 par Monsieur [Z] [N] sur le tracé de la servitude, et à la communication des factures des entreprises ayant réalisées les travaux,
- la constatation et la description des raccordements supplémentaires et des sujétions ainsi imposées au réseau originel par le demandeur,
- la description des conséquences induites par ces constructions et raccordements supplémentaires et au risque encouru par le réseau.
Les parties comparaissant étant d'accord sur l'extension sollicitée, elle sera accordée.
Il sera donc fait droit à la demande d'expertise, aux frais avancés de Monsieur [Z] [N], dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens, qui ne peuvent être réservés, le juge des référés vidant sa saisine, seront laissés à la charge du demandeur à la mesure d'expertise, Monsieur [Z] [N].
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE une expertise et DESIGNE pour y procéder, au contradictoire de l'ensemble des parties :
Monsieur [Y] [G] [B]
expert judiciaire près la cour d'appel de Paris
[Adresse 9]
[Localité 11]
tél : [XXXXXXXX02]
courriel : [Courriel 16]
avec mission de :
- relever et décrire les désordres allégués dans l'assignation et les pièces telles que visées dans le bordereau de communication de pièces annexé à l'assignation affectant l'évacuation des eaux pluviales de la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 3] et [Cadastre 6] située [Adresse 5] à [Localité 15],
- en détailler l'origine, les causes et l'étendue et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions,
- en cas de désordres constatés rechercher si les désordres proviennent également d'une non-conformité aux règles de l'art ou aux documents contractuels, d'une exécution défectueuse, et/ou d'un défaut de conseil,
- indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique des ouvrages et plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
- déterminer la date d'apparition des désordres,
- relever et décrire les constructions érigées depuis 2007 par Monsieur [Z] [N] sur le tracé de la servitude, et à la communication des factures des entreprises ayant réalisées les travaux,
- relever et décrire les raccordements supplémentaires et des sujétions ainsi imposées au réseau originel par le demandeur,
- décrire les conséquences induites par ces constructions et raccordements supplémentaires et au risque encouru par le réseau,
- à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d'œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l'ouvrage et sur le coût des travaux utiles,
- donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée par les parties,
- plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis,
- faire les comptes entre les parties ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 278 du code de procédure civile, l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne.
DIT que pour procéder à sa mission l'expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :
-en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
-en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent,
-en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
-en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex: réunion de synthèse; communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
-fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
-rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DIT qu'en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, l'expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux.
DIT que sur avis de l'expert, le demandeur ou tout autre partie concernée par lesdits désordres pourra faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre de la demanderesse, par des entreprises qualifiées de son choix.
FIXE à la somme de 3.000 euros le montant de la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par Monsieur [Z] [N] auprès du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 10] à [Localité 13] ([Courriel 14] / Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX08]) dans un délai de six semaines au plus tard après la date de délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis.
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet.
DIT que l'expert sera saisi de sa mission par l'envoi d'une copie certifiée conforme de la présente ordonnance et ne commencera ses opérations qu'après avis de la consignation qui lui sera adressée par le greffe.
DIT que l'expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport, auquel sera joint, le cas échéant, l'avis du technicien qu'il s'est adjoint, sous la forme d'un exemplaire papier et numérique sous la forme d'un fichier PDF (CD ou clé USB) au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Evry, [Adresse 10] à [Localité 13] dans un délai de 6 mois à compter de l'avis de la consignation effectuée qui lui sera adressée par le greffe, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle.
DIT que l'expert judiciaire adressera un exemplaire de son rapport à chacune des parties sous la forme papier ou numérique en fonction du choix des parties et à défaut de précision sous la forme numérique et en fera mention dans son rapport.
DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération.
DIT que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le magistrat en charge du contrôle des expertises.
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d'expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d'expertise.
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [Z] [N].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 15 novembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,