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Cour de cassation, 05 décembre 2002. 00-21.575

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-21.575

Date de décision :

5 décembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que la société en nom collectif Casino France, devenue le 21 décembre 1995 une société par actions simplifiée et aux droits de laquelle se trouve la Société Casino Guichard Perrachon, s'est vu réclamer par la Caisse ORGANIC la contribution sociale de solidarité au titre de l'année 1996 ; que la société ayant contesté être redevable de cette contribution, la cour d'appel a rejeté son recours ; Attendu que la société Casino Guichard Perrachon fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 26 septembre 2000) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la contribution sociale de solidarité, perçue par un organisme de sécurité sociale et instituée pour alimenter les fonds sociaux, a le caractère d'une charge sociale et n'est pas de nature fiscale ; que le II de l'article 1er de la loi n° 95-1346 du 30 décembre 1995 prévoit que "Sous réserve de dispositions contraires, la loi de finances s'applique (...) 3 à compter du 1er janvier 1996 pour les autres dispositions fiscales" ; que, dès lors, l'article 88 de cette loi, qui étend le champ de la contribution sociale de solidarité aux sociétés par actions simplifiées, n'est pas au nombre des dispositions fiscales visées au 3 du II de l'article 1er de cette loi ; qu'en en jugeant différemment, la cour d'appel, qui a méconnu la nature juridique de la contribution sociale de solidarité et le champ d'application de ce 3 , a violé l'article 1er-II-3 de la loi n° 95-1346 du 30 décembre 1995 ; Mais attendu qu'après avoir à bon droit rappelé que les dispositions de l'article 1er du Code civil sont applicables à défaut de précisions contraires mentionnées par le législateur lui-même sur la date de mise en vigueur des dispositions légales adoptées, l'arrêt attaqué constate que l'article 88 de la loi du 30 décembre 1995 étendant aux sociétés par actions simplifiées l'assujettissement à la contribution sociale de solidarité a été placé au sein du titre II "mesures fiscales" ; qu'ayant relevé qu'en vertu de l'article 1er de la même loi, ces dispositions étaient applicables au 1er janvier 1996, la cour d'appel a exactement décidé, sans encourir les griefs du moyen, que la société transformée le 21 décembre 1995 était redevable de la contribution au titre de l'année 1996 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Casino Guichard Perrachon aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Casino Guichard Perrachon à payer à la caisse ORGANIC la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille deux.

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