Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Régine B... épouse A...
X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre civile, section A), au profit :
1 / du syndicat des copropriétaires du ... à Paris 75004, pris en la personne de son syndic en exercice, la CGGI, dont le siège social est ... de Nazareth, 75003 Paris, elle-même prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège,
2 / de M. Xavier Y..., demeurant ...,
3 / de Mme Aleth Z... épouse Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Scossa X..., de Me Le Prado, avocat du syndicat des copropriétaires du ..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve versés aux débats par le syndicat des copropriétaires et par les époux Y..., qui en qualité de tiers au mandat donné par Mme Scossa X... au cabinet Arrès, disposaient de la faculté de prouver par tout moyen l'existence de ce mandat, la cour d'appel a pu retenir qu'à l'époque se situant entre le 5 juin 1990 et le 29 novembre 1994, le cabinet Arrès était bien le mandataire de Mme Scossa X... et que l'adresse de ce mandataire était effectivement celle à laquelle le syndic, informé des intentions de cette copropriétaire, devait, jusqu'à réception d'instructions contraires, effectuer la notification prévue par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Scossa X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Scossa X... à payer au syndicat des copropriétaires du ... la somme de 12 000 ou 1 829,39 euros et aux époux Y... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.
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