Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 11 Juin 2024
Minute n° :
Audience du : 9 avril 2024
Requête n° : N° RG 23/03071 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YVVW
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [Y] [V]
né le 24 Octobre 2003 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne avec son père [T] [V], assisté de Me Romain MONTARON, avocat au barreau de LYON,
partie défenderesse
MDMPH [Localité 5]
Direction Métropole de [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE
Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[Y] [V]
MDMPH [Localité 5]
Me Romain MONTARON, toque 3468
[T] [V]
[Z] [V]
Une copie certifiée conforme au dossier
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par une requête déposée au greffe en date du 27/09/2023, Monsieur [Y] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, afin de contester la décision implicite de rejet de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) confirmant la décision de la MDMPH du 24/05/2023, qui a rejeté partiellement sa demande du 09/02/2023 concernant l'allocation adultes handicapés (AAH). Il entend également contester le rejet de sa demande de carte mobilité inclusion avec la mention " invalidité ".
L'AAH lui a été accordé pour la période du 01/03/2023 au 28/02/2026 avec un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 09/04/2024.
A cette date, en audience publique :
- Monsieur [Y] [V] a comparu assisté de Me Romain MONTARON. Il sollicite l'AAH sans limitation de durée avec un taux d'incapacité supérieur à 80%. Son conseil explique que Monsieur [V], âgé de 20 ans, est atteint du syndrome de Williams et Beuren, avec un déficit intellectuel et des difficultés physiques. Son quotidien est entravé dans ses déplacements (présence nécessaire d'un adulte), dans l'habillage/déshabillage, dans ses repas, dans ses relations sociales. Il n'est pas autonome, ne sait pas lire ni écrire et peut se mettre en danger.
Il soutient par ailleurs qu'un taux de 80% lui était reconnu depuis l'âge de 7 ans et qu'une évolution favorable de la maladie n'est pas envisageable.
Il sollicite également la carte mobilité inclusion mention " invalidité ", sans limitation de durée et indique se désister de sa demande de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ".
- La MDMPH (Métropole Grand [Localité 5]) n'a pas comparu ni communiqué d'observations, ni sollicité de dispense.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [X] [W], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [Y] [V], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence de la partie demanderesse qui a pu présenter de nouvelles observations.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la mi-nute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 11/06/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC.
En l'espèce, Monsieur [Y] [V] a exercé un recours préalable le 06/07/2023 portant sur l'AAH devant la CDAPH, qui en a accusé réception par un courrier en date du 25/07/2023. Elle a rendu une décision implicite de rejet.
Monsieur [Y] [V] a exercé un recours contentieux le 27/09/2023.
Le recours est déclaré recevable.
- Sur la demande d'allocation aux adultes handicapés et le taux d'incapacité
Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.
Aux termes de l'article L146-8 du code de l'action sociale et des familles, une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap.
Aux termes de l'article R146-28 du même code, l'équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d'incapacité permanente en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l'accès à certains droits ou prestations.
Aux termes du guide-barème susvisé :
- un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
- un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
Aux termes des articles L821-2 et D821-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par l'article D821-1-2.
Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L821-1.
Aux termes de l'article D821-1-2 du même code, pour l'application des dispositions du 2° de l'article L821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.
Aux termes de l'article L821-1 alinéa 5 du même code, le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L815-1, ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à l'article L355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation.
En l'espèce la MDMPH a considéré que les difficultés présentées par Monsieur [Y] [V] entrainent une gêne notable dans la vie sociale mais que son autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, ce qui correspond à un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80%, avec une restriction substantielle et durable à l'emploi.
Il ressort néanmoins du dossier que Monsieur [Y] [V] a bénéficié de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé jusqu'en octobre 2023 (jusqu'à l'âge de 20 ans) avec un taux d'incapacité supérieur à 80% (fiche médicale MDPH).
Le Professeur [X] [W], médecin consultant, relève que Monsieur [Y] [V] est atteint d'une maladie génétique rare (syndrome de Williams et Beuren). Il observe des troubles cognitifs comportementaux, une certaine vulnérabilité, des troubles du langage.
Compte tenu de ces éléments, le médecin consultant considère que le taux de 80% est atteint et rejoint ainsi l'avis du Docteur [U], son médecin traitant, qui note dans le certificat médical destiné à la MDPH que l'intéressé présente " une incapacité majeure avec entrave majeure dans la vie quotidienne. L'aide des parents est nécessaire en permanence ".
En outre, la MDMPH ne justifie pas en quoi les capacités de Monsieur [V] se sont améliorées depuis qu'il a atteint l'âge de 20 ans.
Par conséquent au regard des justificatifs produits, des débats d'audience, et en se référant notamment aux observations du médecin consultant, le tribunal dispose d'éléments d'information suffisants pour constater que Monsieur [V] présente des troubles graves entraînant une entrave majeure dans sa vie quotidienne, avec une atteinte de son autonomie individuelle, ce qui correspond à une incapacité d'au moins 80%.
En conséquence, il convient de réformer la décision contestée en ce sens et de fixer le taux d'incapacité de Monsieur [Y] [V] supérieur à 80%.
- Sur la durée d'attribution
Il résulte des dispositions de l'article R 821-5 du code de la sécurité sociale que l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 prévu à l'article L. 821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % et dont les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d'appréciation de ces situations.
En l'espèce, en l'état des données acquises de la science et de la recherche, et selon le médecin consultant, le handicap de Monsieur [Y] [V] n'est pas susceptible d'une évolution favorable. Monsieur [V] reste limité dans ses activités.
En outre il ressort des éléments précédemment mentionnés que le requérant est en si-tuation de handicap avec un taux d'incapacité d'au moins 80%.
En conséquence, l'AAH lui est attribuée sans limitation de durée à compter du 01/03/2023 et ce sous réserve des conditions administratives et réglementaires.
Sur l'attribution d'une carte mobilité inclusion mention " invalidité "
Aux termes de l'article L241-3 du code de l'action sociale et des familles, la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Elle peut porter à titre définitif ou pour une durée déterminée, la mention " invalidité ", qui est attribuée à toute personne- y compris aux français établis hors de France - dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L341-4 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de l'article R241-12-1 du code de l'action sociale et des familles (dans sa rédaction du 23/12/2016), la demande de carte mobilité inclusion comportant la mention invalidité donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer la capacité de déplacement.
1° Le taux d'incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au même code.
[Il est rappelé que le guide-barème susvisé prévoit :
- les huit types de déficiences suivantes : déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, déficiences du psychisme, déficiences de l'audition, déficiences du langage et de la parole, déficiences de la vision, déficiences viscérales et générales, déficiences de l'appareil locomoteur et déficiences esthétiques.
- propose des fourchettes de taux d'incapacité selon le degré de déficience : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %), forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %),
- rappelle qu'un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l'entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique, mais avec préservation de l'autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, et qu'un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, la personne devant être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
- définit les actes de la vie quotidienne, élémentaires ou essentiels, qui portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).]
2° La pénibilité à la station debout est appréciée par l'équipe pluridisciplinaire en fonction des effets de son handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auxquelles il a recours.
III- La mention " invalidité " de la carte mobilité inclusion est surchargée de la sous-mention " besoin d'accompagnement " :
1° Pour les enfants ouvrant droit au troisième, quatrième, cinquième ou sixième complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé mentionnée à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale ;
2° Pour les adultes qui ouvrent droit ou qui bénéficient de l'élément " aides humaines " de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ou qui perçoivent, d'un régime de sécurité sociale, une majoration pour avoir recours à l'assistance d'une tierce personne ou la prestation complémentaire de recours à une tierce personne mentionnée aux articles L. 355-1 ou L. 434-2 du code de la sécurité sociale, ou qui perçoivent l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles, ou qui bénéficient de l'allocation compensatrice pour tierce personne.
Cette sous-mention " besoin d'accompagnement " atteste de la nécessité pour la personne handicapée d'être accompagnée dans ses déplacements, tel qu'il est prévu à l'article L. 241-3.
La sous-mention " cécité " est également apposée dès lors que la vision centrale de la personne handicapée est inférieure à un vingtième de la normale.
V- Après instruction de la demande, l'appréciation portée par la commission des droits et de l'autonomie mentionnée aux articles L. 146-9 et L. 241-6 est transmise au président du conseil départemental, qui délivre la carte sollicitée.
En vertu de l'article R241-12-2 du CSS (décret du 23/12/2016): " Par dérogation à l'article R. 241-12-1, la carte mobilité inclusion comportant la mention " invalidité " est délivrée par le président du conseil départemental à toute personne titulaire d'une pension d'invalidité de troisième catégorie.
En l'espèce, la requête de M.[V] est exclusivement dirigée à l'encontre de la MDMPH à l'exclusion du Président du conseil départemental (ou vu la spécificité lyonnaise, de la METROPOLE DE [Localité 5]), seul compétent depuis le 23/12/2016 pour l'attribution de la carte mobilité inclusion comme il résulte des dispositions susvisées, même si la MDMPH se charge de l'instruction de ces demandes dans le cas où le requérant ne bénéficie pas d'une pension d'invalidité de troisième catégorie.
Le défendeur n'a donc pas été appelé en la cause.
Et il y a donc lieu s'agissant de cette demande, d'ordonner la disjonction du dossier et de renvoyer à une audience du pôle social dédiée au " handicap " à laquelle la METROPOLE DE [Localité 5] sera convoquée pour fournir ses observations.
Vu l'ancienneté du litige il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort ;
- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Monsieur [Y] [V] ;
- REFORME partiellement la décision implicite de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées confirmant la décision de la MDMPH du 24/05/2023 et FIXE l'incapacité de Monsieur [Y] [V] à 80% et lui donne droit à l'AAH à compter du 01/03/2023, sans limitation de durée, et ce sous réserves des conditions administratives et règlementaires ;
- ORDONNE la disjonction du dossier sur la contestation par Monsieur [Y] [V] du refus d'attribution de la carte mobilité inclusion avec mention " invalidité ";
- ORDONNE le renvoi sur cette demande à l'audience du 7 octobre 2024 à 14 heures en salle 6 (sous le numéro RG 23/03072) et la convocation de la METROPOLE DE [Localité 5] comme défendeur à l'instance ;
- CONSTATE le désistement de Monsieur [Y] [V] de sa demande de carte mobilité inclusion mention " stationnement " ;
- ORDONNE l'exécution provisoire ;
- RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- CONDAMNE la MDMPH aux entiers dépens de l'instance .
Jugement prononcé par mise à la disposition au greffe le 11 juin 2024, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière ;
La greffière, La Présidente,