Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 17 Novembre 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/04994 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCFZ3
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Mai 2020 par le Pole social du TJ de [Localité 3] RG n° 18/04135
APPELANTE
[9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par M. [L] [I] en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
Société [10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
M Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- DEFAUT
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par l'[11] d'un jugement rendu le 29 mai 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la société [10]
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que, le 2 mars 2017, un contrôle inopiné a été effectué conjointement par l'inspecteur du recouvrement de l'union pour le [11] (ci-après désigné 'l'Urssaf') et les services de la [7], dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé du chantier de rénovation de l'hôtel Pullman sur la commune de Versailles.
A l'issue du contrôle, l'inspecteur du recouvrement a estimé devoir relever les faits suivants:
- sept salariés et le gérant de droit de la SARL [10], M. [X] [E] [R], étaient présents sur le chantier, vêtus de tenues d'ouvriers du bâtiment et affairés à des travaux de peinture,
- tous déclaraient être employés en qualité de peintre, à temps complet, par la société [10],
- les déclarations préalables à l'embauche (ci-après '[8]') avaient bien été effectuées,
- la Société avait déclaré auprès de l'Urssaf la somme de 35 414 euros en salaires, pour un effectif total de 6 personnes.
Considérant que les montants déclarés étaient faibles au regard de l'activité de l'entreprise et du nombre de salariés sur place lors du contrôle, l'Urssaf a fait usage de son droit de communication auprès de l'établissement bancaire de la société.
L'analyse des relevés bancaires et des photocopies de 41 chèques émis au bénéfice du gérant et des salariés sur place lors du contrôle révélaient le versement de 59 207 euros entre le 1er janvier et le 31 décembre 2016, alors que seule la somme de 35 414 euros avait été déclarée à l'Urssaf sur cette période au titre des salaires.
Convoqué et entendu dans locaux de l'Urssaf [9] le 20 décembre 2017, le gérant de la société [10], M. [X] [E] [R], accompagné de son comptable, a reconnu ne pas avoir déclaré l'ensemble des rémunérations versées.
Dans le même temps, un procès-verbal de travail dissimulé a été établi par les services de la [7], sous le n°17-124 et transmis au procureur de la République du tribunal de grande instance de Versailles.
Le 12 janvier 2018, l'Urssaf a alors adressé à la Société une lettre d'observations aux termes de laquelle il proposait la réintégration des salaires réellement versés, déduction faite des rémunérations régulièrement déclarées au titre de l'exercice 2016, générant un redressement d'un montant de 17 190 euros en cotisations et majorations de redressement. La Société en a accusé réception le 3 avril 2018.
Puis, le 21 mars 2018, l'Urssaf a établi une mise en demeure pour un montant de
18 647 euros comprenant 13 752 euros de cotisations, 3 438 euros de majorations de redressement et 1 457 euros de majorations de retard.
La Société a contesté le bien fondé de la mise en demeure devant la commission de recours amiable de l'Urssaf, laquelle, lors de sa séance du 25 juin 2018, l'a déboutée de son recours.
C'est dans ce contexte que la Société, par requête enregistrée au greffe le
26 septembre 2018 a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris.
Conformément aux dispositions combinées des lois du 18 novembre 2016 et du 20 mars 2019, l'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Paris, puis au Tribunal judiciaire de Paris, juridiction spécialement désignée pour connaître du contentieux général de la sécurité sociale, pour le prononcé du délibéré.
Par jugement du 29 mai 2020, le tribunal a :
- déclaré le recours formé par la SARL [10] recevable et bien fondé,
- prononcé la nullité de la mise en demeure délivrée le 21 mars 2018,
- déclaré irrégulière l'action en recouvrement de l'Urssaf [9] à l'égard de la SARL [10];
- rejeté la demande reconventionnelle de l'Urssaf [9] ;
- rejeté le surplus des demandes des parties ;
- rejeté la demande de la SARL [10] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- mis les dépens à la charge de l'Urssaf d'Ile-de-France.
Le jugement a été notifié à l'Urssaf le 9 juin 2020 qui en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 9 juillet 2020.
Ce même jugement a été signifié par voie d'huissier le 7 octobre 2020 à la demande de l'Urssaf qui a dressé procès-verbal selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 20 septembre 2023 lors de laquelle seule l'Urssaf était représentée, la société [10] et M. [X] [E] [R] ayant été régulièrement cités par voie d'huissier selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
L'Urssaf, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
- prononcer la jonction des dossier 20-4994 et 20-54000,
- infirmer le jugement rendu par le pole social du tribunal judiciaire de Paris du
29 mai 2020 et ce qu'il a annulé la mise en demeure du 21 mars 2018,
- statuant à nouveau, ordonner la mise en cause de M. [X] [E] [F] [P], ès qualité de gérant de la société [10],
- constater que la mise en demeure litigieuse est régulière,
- constater que la procédure contrôle est régulière,
- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 25 juin 2018,
- condamner solidairement la Société et son gérant M. [X] [E] [R] au paiement des sommes de :
o13 752 euros au titre des cotisations,
o 3 438 euros au titre des majorations de redressement pour travail dissimulé,
o 1 457 euros au titre des majorations de retard provisoires,
- condamner solidairement la société et son gérant à payer à l'[9] une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, l'Urssaf demande à la cour de :
- condamner la société au paiement de la somme de :
o13 752 euros au titre des cotisations,
o 3 438 euros au titre des majorations de redressement pour travail dissimulé,
o 1 457 euros au titre des majorations de retard provisoires,
- condamner solidairement la Société et son gérant à payer à l'[9] une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause, l'Urssaf demande à la cour de débouter la société et M. [X] [E] [R] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des procédures
L'Urssaf a interjeté appel de la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 29 mai 2020, appel a fait l'objet de deux enregistrements. Le premier sous le numéro de répertoire général 20-4994 et le second sous le numéro 20-5400.
Il n'est pas contesté que ces recours concernent le même litige et les mêmes parties.
Dès lors, pour une meilleure administration de la justice, et conformément à l'article 367 du code de procédure civile, il convient d'ordonner la jonction des deux procédures sous le numéro unique du répertoire général 20-4994.
Sur la mise en cause de M. [X] [E] [R]
L'article 554 du code de procédure civile dispose
Peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
L'article 555 du même code précisant
ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.
L'article 1223-22 du code de commerce dispose pour sa part
les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Il ressort de ces dispositions qu'un créancier peut engager la responsabilité personnelle du gérant de la société qui aurait commis une faute de gestion, à laquelle peut s'assimiler le non versement de cotisations ou le redressement faisant suite à un travail dissimulé.
Il faut néanmoins lorsque l'intervention est sollicitée pour la première fois en cause d'appel, que le litige ait évolué.
Au cas présent, la société [10] a été radiée d'office par le greffe du tribunal de commerce de Paris le 24 novembre 2021, empêchant l'organisme de procéder au recouvrement des cotisations éludées et l'empêchant également d'assigner cette dernière en liquidation judiciaire afin de se voir désintéresser de sa créance lors de la vérification du passif de la société.
Dès lors, il y a lieu d'accueillir l'assignation en intervention forcée délivrée par l'Urssaf à M. [X] [E] [F] [P], gérant salarié de la société [10], laquelle a été délivrée par voie d'huissier le 4 septembre 2023 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, la cour constatant que l'huissier a procédé à des recherches approfondies pour tenter de délivrer son acte à une adresse où l'intéressé aurait pu établir sa résidence.
Sur la validité de la mise en demeure
Au soutien de son appel, l'Urssaf affirme que, contrairement à ce qui a été retenu le tribunal, la seule référence à l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale suffit sans qu'il soit besoin d'indiquer le délai imparti au cotisant pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle indique par ailleurs que la mise en demeure comporte les mentions nécessaires s'agissant de la nature, la cause et l'étendue des obligations du cotisant. Elle se réfère en outre explicitement aux chefs de redressement notifiés par la lettre d'observations du
12 janvier 2018 adressé précédemment à la société contrôlée et qui portait sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 pour un montant de 13 752 euros outre une majoration de redressement supplémentaire pour infraction de travail dissimulé de 3 438 euros.
Sur ce,
L'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose
Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'article R. 244-l du même code dans sa rédaction applicable à l'espèce, énonce en son premier alinéa
L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
L'avertissement ou la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
Il appartient à la partie qui prétend avoir satisfait aux obligations que lui imposent les dispositions du code de la sécurité sociale, d'en apporter la preuve tandis que l'inobservation de ces prescriptions affecte la validité de la mise en demeure.
En l'espèce, les pièces produites aux débats permettent de constater que la mise en demeure délivrée à la SARL [10] mentionne :
- la date de son établissement soit le 21 mars 2018 ;
- la cause de l'obligation, en l'espèce le contrôle effectué par l'Urssaf et la lettre d'observations du 12 janvier 2018 ;
- la nature des cotisations concernées par référence à la lettre d'observations à savoir les cotisations du régime général, les majorations de redressement pour infraction de travail dissimulé ainsi que les contributions d'assurance chômage et les cotisations [5] ;
- le motif de la mise en recouvrement, en l'espèce, une minoration du montant des salaires versés ;
- les périodes de références à savoir du 1er janvier au 31 décembre 2016 ;
- et les montants en contributions et majorations soit respectivement les sommes de
13 752 euros et 3 438 euros outre la somme de 1 457 euros de majoration pour travail dissimulé.
Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la mise en demeure comporte bien, en son verso, le délai d'un mois imparti au cotisant pour s'acquitter des sommes réclamées par l'organisme avec une mention dénuée de toute ambiguïté puisqu'elle est précisée dans un paragraphe intitulé COMMENT EFFECTUER VOTRE PAIEMENT et en ces termes « à compter de la date de réception de la présente mise en demeure, vous disposez d'un délai d'un mois pour régulariser votre situation : en acquittant le montant de votre dette (vos versements devront être adressés à notre organisme en rappelant les références de la présente mise en demeure (...)».
La mise en demeure porte également mention de la possibilité de saisir de la commission de recours amiable à l'adresse de l'Urssaf en en précisant les délai et modalité de saisine. Elle précise en outre qu'à défaut de paiement, l'Urssaf aura la possibilité de poursuivre le recouvrement et indique les pénalités encourues.
Il résulte de ce qui précède que la mise en demeure n'encourt pas la nullité et la société [10] ainsi que son gérant ont parfaitement été en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce sens.
Sur le redressement
Aux termes de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale
Sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales du régime général (...) toutes les personnes (...) salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
En application des articles L. 242-1 et L. 136-2 du code de la Sécurité sociale ainsi que de l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996, sont considérées comme rémunérations devant être soumises à cotisations et contributions de Sécurité sociale, les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.
L'assiette des contributions et cotisations dues aux régimes de l'assurance chômage et de garantie des salaires est constituée de l'ensemble des rémunérations entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale dans la limite de quatre fois le plafond du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail dans ses deux versions applicables au litige
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En outre, aux termes de l'article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale applicable aux contrôles engagés à compter du 11 juillet 2016 :
L'agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l'assiette dans les cas suivants :
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations ducs ;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n'en permet pas l'exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d'estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou partout autre moyen de preuve.
Pour les contrôles opérés antérieurement, l'article R. 242-5 du code de la Sécurité sociale disposait :
Lorsque la comptabilité d'un employeur ne permet pas d'établir le chiffrage exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement".
Ce forfait est établi compte tenu des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués clans la profession ou la région considérée.
La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.
Ce faisant, il résulte des pièces produites par l'Urssaf, notamment de la lettre d'observations et des échanges entre la Société et l'organisme, que lors du contrôle effectué par l'Urssaf et la [7], il a été constaté la présence sur un chantier de huit personnes vêtus de tenues d'ouvriers du bâtiment et affairés à des travaux de peinture dans les différentes chambres et parties communes en rénovation. Etaient présents le responsable légal de l'entreprise [10], M. [X] [E] [R] ainsi que sept salariés,
M. [D] [U], M. [E] [U], M. [B] [G] F., M. [W], M. [D] [U], M. [V] [U] et M. [D] [A] lesquels déclaraient être employées en qualité de peintre, à temps complet, par la société [10].
Les vérifications sur place, permettaient à l'Urssaf de constater que si la Société avait bien effectué les déclarations préalables à l'embauche pour ces salariés, elle n'avait déclaré que la somme de 35 414 euros de salaires pour un effectif total de six personnes.
Estimant que ce montant était faible au regard de l'activité et du nombre de salariés constatés lors du contrôle, l'Inspecteur du recouvrement a fait usage de son droit de communication auprès de la banque de la société [10], le [6], en application des articles L. 114-19 à L. 114-21 du code de la sécurité sociale.
L'analyse des relevés bancaires sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 permettait d'identifier 41 chèques au profit du gérant et des salariés pour un montant de
59 207 euros alors que les salaires déclarés auprès de l'Urssaf en 2016, étaient de 35 414 euros.
L'Inspecteur du recouvrement a alors convoqué le gérant de la société le 20 décembre 2017 afin de produire les documents comptables, sociaux et juridiques nécessaires à la vérification de la situation de l'employeur. Il admettait alors ne pas avoir déclaré l'ensemble de ses rémunérations en sa qualité de gérant salarié de l'entreprise, ainsi que celles de
M. [K] D.
Il est constant que le fait de minorer les déclarations sociales obligatoires auprès de l'Urssaf constitue le délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié tel que prévu à l'article L. 5221-5 précité.
Et il est tout aussi constant qu'en admettant avoir dissimulé une partie des salaries versés à ses employés, sans pour autant produire d'éléments pouvant reconstituer au plus juste les sommes éludées, l'inspecteur du recouvrement se trouvait démuni de comptabilité probante et sincère.
Il a donc appliqué à juste titre la taxation forfaitairement prévue à l'article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale, sur la base des salaires réellement versés et porté au débit comptes bancaires de la société [10], déduction faites des rémunérations déclarées au titre de l'exercice 2016.
L'Urssaf présente, sous forme d'un listing, l'ensemble des sommes correspondant aux salaires dissimulés ainsi qu'un tableau récapitulatif des différentes cotisations dues.
La Société et M. [X] [E] [F] [P] n'apportant aucun élément permettant de remettre en cause le chiffrage retenu, le redressement sera validé pour son entier montant
Sur la condamnation solidaire de M. [X] [E] [R]
Aux termes de l'article L. 243-3-2 du code de la sécurité sociale
Lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement ayant fait l'objet d'une verbalisation pour travail dissimulé est responsable des man'uvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations sociales qui ont rendu impossible le recouvrement des cotisations, contributions et sanctions pécuniaires dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut être déclaré solidairement responsable du paiement de ces cotisations, contributions et sanctions pécuniaires par le président du tribunal judiciaire.
Pour sa part, l'article L. 223-22 du même code prévoit
Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Au cas présent, il résulte de la procédure de travail dissimulé que M. [E] [R], gérant de la société [10] a admis ne pas avoir déclaré l'ensemble de sa rémunération et celle qu'il versait à ses employés. Pour autant, alors même que la procédure [9] était en cours, il a volontairement caché à l'organisme avoir mis fin à l'activité de celle-ci, entraînant alors la radiation d'office de la société par le greffe du tribunal de commerce le 24 novembre 2021.
En raison de cette radiation, l'Urssaf n'est plus en mesure de procéder au recouvrement des cotisations éludées ni même d'engager une procédure en liquidation judiciaire.
Ces agissements s'analysant en une volonté d'échapper à leurs obligations, la Société et son gérant seront condamnés solidairement à payer à l'Urssaf le montant du redressement et des frais de procédure.
Sur les dépens de l'instance
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La Société succombant, elle sera condamnée solidairement avec M. [X] [E] [R], son gérant, aux dépens de première instance et d'appel et à payer à l'Urssaf la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision par défaut,
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées au répertoire général 20-4994 et
20-5400 sous le numéro unique du répertoire général 20-4994 ;
DÉCLARE l'appel formé par l'union pour le [11] recevable ;
JUGE recevable la citation en intervention forcée de M. [X] [E] [R] en sa qualité de gérant de la société [10] ;
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 29 mai 2020 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
JUGE le redressement opéré par l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France régulier ;
JUGE la mise en demeure délivrée le 21 mars 2018 par l'[11] à l'encontre de la société [10] pour un montant de 18 647 euros comprenant 13 752 euros de cotisations, 3 438 euros de majoration de redressement et 1 457 euros de majorations de retard régulière ;
CONDAMNE solidairement la société [10] et M. [X] [E] [R] à payer à l'[11] les sommes de :
- 13 752 euros de cotisations,
- 3 438 euros de majoration de redressement,
- 1 457 euros de majorations de retard ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE solidairement la société [10] et M. [X] [E] [R] à payer à l'[11] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement la société [10] et M. [X] [E] [R] aux dépens de première instance et d'appel.
PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente