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Cour de cassation, 09 mai 1995. 93-12.657

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-12.657

Date de décision :

9 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Crédit commercial de France, dont le siège ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), au profit : 1 / de M. Pierre Y..., 2 / de Mme Françoise Z..., son épouse, veuve en premières noces de M. Y. X..., demeurant ensemble 113, route de Saint-Jean-d'Angély à Saint-Yrieix-sur-Charente (Charente), 3 / de la SCI Françoise Pierre Antoine (FPA), dont le siège est 113, route de Saint-Jean-d'Angély à Saint-Yrieix-sur-Charente (Charente), représentée par son gérant M. Pierre Y..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Badi, Armand Prevost, conseillers, M. Rémery, conseiller référendaire, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Boullez, avocat du Crédit commercial de France, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1167 du Code civil ; Attendu que, par actes des 28 juillet 1986, 6 novembre 1986 et 6 mai 1987, Mme Z... et M. Y... se sont portés, envers la société le Crédit commercial de France (la banque), cautions solidaires du solde du compte courant de la société Menuiserie artisanale charentaise (société MAC) ainsi que du remboursement d'un prêt de 200 000 francs consenti à cette société par la banque ; que, le 27 juin 1987, Mme Z... et M. Y... ont constitué entre eux la société civile immobilière Françoise-Pierre-Antoine (la SCI) en y apportant, chacun, un immeuble leur appartenant ; que, le 1er février 1989, la société MAC a été mise en liquidation judiciaire et que, par jugement du 8 décembre suivant, la banque a obtenu diverses condamnations contre Mme Z... et M. Y..., pris en leurs qualités de cautions solidaires de la société MAC ; que la banque a, en outre, sur le fondement de l'article 1167 du Code civil, poursuivi l'annulation de l'apport des deux immeubles à la SCI ; Attendu que, pour rejeter cette dernière demande, l'arrêt retient que la valeur des parts sociales est équivalente à celle des apports immobiliers et que, par suite, il n'est pas établi que Mme Z... et M. Y... aient eu, à la date de l'apport des immeubles, connaissance qu'ils portaient préjudice à la banque ; Attendu qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si la valeur des parts sociales n'était pas fonction, non seulement de la valeur du bien immobilier, mais encore de l'existence et du montant des dettes sociales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne les défendeurs, envers le Crédit commercial de France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-05-09 | Jurisprudence Berlioz