Berlioz.ai

Cour de cassation, 28 avril 1993. 91-16.901

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-16.901

Date de décision :

28 avril 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Moro, société anonyme, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1991 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit de la société Chimique de la Route, société anonyme, dont le siège est ... (Yvelines), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Moro, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Chimique de la Route, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Moro, titulaire d'un marché pour la construction d'une usine, a sous-traité, le 2 juin 1987, divers travaux de terrassement et de voirie à la société Chimique de la Route ; qu'après exécution des seuls travaux de terrassement un différend a opposé les parties sur les quantités de matériaux mis en oeuvre ; que le marché a été dénoncé d'un commun accord et que les travaux de voirie n'ont pas été réalisés par la société Chimique de la Route ; que le 26 février 1988, cette société a assigné la société Moro en paiement de la somme de 53 842,43 francs pour solde de travaux, correspondant à la valeur de 521,82 m3 de gravier ; que la société Moro a opposé que, selon son propre décompte, les travaux réalisés avaient été réglés ; qu'elle s'est portée demanderesse reconventionnelle en paiement d'une somme de 392 862,30 francs pour travaux non conformes ; que l'arrêt attaqué (Lyon, 12 avril 1991) a accueilli la demande de la société Chimique de la Route à concurrence de la somme de 50 953,43 francs ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société Moro fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué en tenant pour contradictoire le métré du volume de gravier à facturer, signé pour son compte par M. X..., responsable du chantier "bâtiment", alors, selon le moyen, d'une part, que la qualité d'une personne à accomplir un acte ne se confond pas avec sa capacité d'accomplir un tel acte ; qu'en déduisant du seul fait que M. X..., salarié de la société Moro, responsable du chantier en ce qui concernait le bâtiment et non les terrassements, avait la capacité pour effectuer le contrôle d'une cote sur le terrain, la qualité de celui-ci pour procéder à un relevé contradictoire du volume de graviers avec le représentant de la société Chimique de la Route et pour engager la société Moro sur le métré de terrassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1984 et 1998 du Code civil ; alors, d'autre part, que le mandant ne peut être engagé sur le fondement du mandat apparent que si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs ; que la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire doit s'apprécier au moment de la signature de l'acte litigieux ; que, pour dire que M. X... était apparu comme le mandataire de la société Moro, la cour d'appel s'est contentée de relever que celui-ci avait signé le métré établi avec le représentant de la société Chimique de la Route ; qu'elle n'a ni constaté que M. X... s'était prétendu le mandataire de la société Moro, ni relevé une circonstance particulière autorisant la société Chimique de la Route à ne pas vérifier les pouvoirs de celui-ci pour établir et signer le métré litigieux ; qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ; alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait refuser d'ordonner l'expertise sollicitée par la société Moro au motif qu'une expertise n'apparaissait pas susceptible de déterminer un volume de matériaux implantés pour un bâtiment terminé et en cours d'exploitation sans répondre à ses conclusions faisant valoir qu'il était possible de procéder par sondages, dès lors, que les premiers juges avaient eux-mêmes reconnu qu'un expert utilisant une telle méthode pourrait vérifier la qualité de la prestation de la société Chimique de la Route ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 455 du Code civil ; Mais attendu, qu'après avoir constaté que le marché intervenu entre les parties prévoyait que le gravier dont la quantité était estimée à 3 000 m3 serait mesuré sur place contradictoirement, l'arrêt relève qu'au reçu d'une lettre de la société Moro lui demandant de facturer environ 90 % du décompte, évaluant ainsi le volume du gravier à 2 000 m3, la société Chimique de la Route, qui contestait ce volume, avait fait procéder à un relevé en présence de M. X..., chef de chantier de la société Moro, lequel a signé le document ; que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que cette qualité de chef de chantier permettait raisonnablement de croire que M. X... avait bien les capacités nécessaires pour le contrôle de relevé de cotes d'un terrain ; que de ces constatations et énonciations, les juges du second degré ont pu déduire que M. X... était apparu comme le mandataire de la société Moro ; qu'ayant en conséquence retenu le caractère contradictoire du métré, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes, a légalement justifié celle-ci ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucun de ses griefs ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Moro fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la condamnation de la société Chimique de la Route à lui payer la somme de 331 250 francs pour travaux non conformes, alors, d'une part, qu'aux termes du constat, dressé à sa requête le 17 avril 1987, l'huissier avait relevé que si le coté Nord-Ouest du bâtiment était hors d'eau, il existait sur 200 m environ des remontées d'eau et le sol était bourbeux et détrempé ; que dans ses conclusions la société Moro précisait que ces remontées d'eau qui étaient dues à la mauvaise exécution des purges avaient ralenti considérablement les travaux et l'avaient mise dans l'obligation de refaire les purges, d'évacuer les mauvais remblais et de les remplacer par de bons matériaux ; que, dès lors, en affirmant que ce constat n'apportait aucun élément de preuve quant à l'existence d'une malfaçon ou d'un préjudice subi par la société Moro, la cour d'appel a dénaturé ledit constat ; alors, d'autre part, que les juges du fond ne peuvent à la fois relever que tel fait n'est pas établi et refuser d'ordonner l'expertise sollicitée sur ce même fait, alors que celui-ci, s'il était établi, aurait légalement pour conséquence de justifier la demande ; que la société Moro soulignait dans ses écritures d'appel, que les différents documents produits montraient que le décapage du terrain n'avait pas été effectué correctement tant en ce qui concerne l'assiette du bâtiment que son intérieur ; qu'elle en déduisait qu'une expertise s'imposait pour établir s'il y avait eu ou non des défauts de préparation du sol par la société Chimique de la Route et les moyens qui auraient dû être mis en oeuvre pour pallier ces carences ; qu'en refusant dès lors d'ordonner cette expertise en raison de ce que la preuve de l'existence d'une malfaçon ou d'un préjudice subi par la société Moro n'était pas rapportée, la cour d'appel a violé l'article 146 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé, d'une part, que la société Moro n'avait pas répondu à la proposition de rendez-vous sur le chantier en cas de désaccord sur la surface à reprendre, telle qu'elle avait été précisée par les techniciens de la société Chimique de la Route, et a estimé, d'autre part, sans le dénaturer, que le constat de l'huissier, seul document existant, ne permettait pas de retenir qu'une surface supérieure à 50 m aurait dû faire l'objet d'une purge ; que dans ces conditions pour refuser la demande d'expertise, elle a justement énoncé qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; Sur la demande formée par la société Chimique de la Route au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Chimique de la Route sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de douze mille francs ; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-04-28 | Jurisprudence Berlioz